Commission Regulation (EC) No 2729/2000 of 14 December 2000 laying down detailed implementing rules on controls in the wine sector
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  • Règlement (CE) no 2120/2004 de la Commissiondu 10 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole, 304R2120, 14 décembre 2004
Règlement (CE) no 2729/2000 de la Commissiondu 14 décembre 2000portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 1622/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 1., et notamment son article 72, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1493/1999, qui a remplacé le règlement (CEE) no 822/87 du ConseilJO L 84 du 27.3.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999JO L 199 du 30.7.1999, p. 8., avec effet au 1er août 2000, contient en son article 72 des dispositions relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole. Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir le règlement (CEE) no 2347/91 de la Commission du 29 juillet 1991 relatif au prélèvement d'échantillons de produits vitivinicoles soit dans le cadre de la collaboration entre États membres, soit pour l'analyse par les méthodes isotopiquesJO L 214 du 2.8.1991, p. 32., modifié par le règlement (CE) no 1754/97JO L 248 du 11.9.1997, p. 3., et le règlement (CEE) no 2348/91 de la Commission du 29 juillet 1991 relatif à une banque de données des résultats des analyses isotopiques dans les produits du secteur vitivinicoleJO L 214 du 2.8.1991, p. 39., modifié par le règlement (CE) no 1932/97JO L 272 du 4.10.1997, p. 10..(2)Selon le règlement (CE) no 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 185 du 25.7.2000, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/2000JO L 302 du 1.12.2000, p. 36., le règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil du 19 juin 1989 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 202 du 14.7.1989, p. 32. reste applicable jusqu'au30 novembre 2000. Par conséquent, les nouvelles règles d'application en la matière doivent entrer en vigueur le 1er décembre 2000.(3)Aux fins de l'application uniforme des dispositions dans le secteur vitivinicole, il convient d'arrêter des règles visant, d'une part, à préciser les procédures de contrôle déjà en vigueur sur le plan national et communautaire et, d'autre part, à assurer la collaboration directe entre les instances chargées des contrôles dans le secteur vitivinicole.(4)Il convient, en outre, d'établir les règles spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement de la structure communautaire, composée d'un corps d'agents dans les contrôles vitivinicoles, chargée au niveau de la Commission d'assurer l'application uniforme des dispositions communautaires.(5)Il convient d'établir les règles selon lesquelles les instances nationales et la Commission doivent se prêter mutuellement assistance en vue d'assurer la bonne application de la réglementation vitivinicole. Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques en matière de dépenses communautaires ou le déclassement des v.q.p.r.d. ou en matière pénale ou de pénalités administratives nationales. Les États membres doivent assurer que l'application des dispositions spécifiques en ces deux dernières matières ne met en cause ni l'objectif du présent règlement ni l'efficacité des contrôles y prévus.(6)Il est nécessaire que chaque État membre assure l'efficacité d'action des instances chargées des contrôles vitivinicoles. À cet effet, il désigne une instance pour assurer les contacts entre États membres et avec la Commission. Il est, par ailleurs, indispensable que les actions de contrôle soient coordonnées entre les instances compétentes dans tous les États membres où les contrôles vitivinicoles sont dévolus à plusieurs instances compétentes.(7)Pour contribuer à une application uniforme de la réglementation dans toute la Communauté, il appartient en particulier aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des instances compétentes dispose d'un minimum de pouvoirs d'investigation indispensables pour assurer le respect de la réglementation.(8)Il convient, en outre, d'établir les règles pour la mise en place et le fonctionnement du corps d'agents spécifiques de la Commission dans les contrôles vitivinicoles.(9)Lorsque les agents spécifiques de la Commission rencontrent, dans l'exercice de leur mission, des difficultés répétées et non justifiées, la Commission doit pouvoir demander à l'État concerné, outre des explications, les moyens permettant de mener à bonne fin son action. L'État membre en question devra s'acquitter de ses obligations découlant du présent règlement en facilitant à ces agents l'accomplissement de leur tâche.(10)Il convient d'établir des dispositions spécifiques pour les contrôles à effectuer en ce qui concerne le potentiel viticole. En particulier, il est nécessaire que les actions bénéficiant du soutien financier de la part de la Communauté fassent l'objet d'une vérification systématique sur place.(11)Le développement des échanges entre les différents États membres, et notamment la progression constante du nombre des sociétés multinationales dans cette branche d'activité, ainsi que les possibilités prévues par les règles de gestion de faire exécuter ou de transférer des opérations, aidées ou non, en un lieu différent de celui dont est issu le produit reflètent l'interdépendance des marchés viticoles. Cette situation rend nécessaires une plus grande harmonisation des méthodes de contrôle et une collaboration plus étroite entre les différentes instances chargées des contrôles.(12)Dans le but de rendre efficace la collaboration entre États membres pour l'application des dispositions dans le secteur vitivinicole, il importe que l'instance compétente d'un État membre puisse collaborer, sur demande, avec la ou les instances compétentes d'un autre État membre. Il y a lieu d'établir les règles pour une telle collaboration et une telle assistance.(13)Eu égard au caractère complexe de certaines affaires et à l'urgence de leur règlement, il apparaît indispensable qu'une instance compétente ayant introduit une demande d'assistance puisse, en accord avec l'instance compétente requise, faire assister au déroulement des enquêtes des agents habilités qu'elle désigne.(14)En cas de risque grave de fraude ou en cas de fraude intéressant plusieurs États membres ou un seul État membre, les différentes instances concernées doivent mettre en œuvre d'office une procédure d'assistance dénommée "assistance spontanée".(15)Vu la nature des informations échangées en application du présent règlement, il importe que leur caractère confidentiel soit couvert par le secret professionnel.(16)Le règlement (CE) no 2348/91 établit une banque de données analytiques auprès du Centre commun de recherche (CCR) pour contribuer à l'harmonisation des contrôles analytiques dans l'ensemble de la Communauté, destinée à recevoir des États membres les échantillons et les bulletins d'analyse. Il convient de reprendre les dispositions régissant cette structure au vu de l'expérience acquise depuis son établissement.(17)L'application des méthodes d'analyse de référence isotopique peut assurer un meilleur contrôle de l'enrichissement des produits vinicoles ou la mise en évidence d'une adjonction d'eau à ces produits ou, en relation avec les résultats de l'analyse d'autres caractéristiques isotopiques de ceux-ci, peut contribuer à la vérification de la conformité avec l'origine indiquée dans leur désignation. Dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par ces méthodes d'analyse, il y a lieu de pouvoir comparer les résultats obtenus avec les résultats obtenus antérieurement par ces mêmes méthodes lors de l'analyse de produits dont les caractéristiques sont similaires et dont l'origine et l'élaboration sont authentifiées.(18)L'analyse isotopique des vins ou des produits dérivés du vin est réalisée par les méthodes d'analyse de référence prévues au règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaire applicables dans le secteur du vinJO L 272 du 3.10.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/1999JO L 99 du 14.4.1999, p. 4..(19)Dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par ces analyses effectuées dans les laboratoires de la Communauté équipés pour la faire et d'assurer la comparabilité des résultats d'analyse obtenus par ces laboratoires, il convient d'établir des règles uniformes pour le prélèvement des échantillons de raisins ainsi que pour la vinification et la conservation de ces échantillons.(20)Pour garantir la qualité et la comparabilité des données analytiques, il est nécessaire d'appliquer un système de normes de qualité reconnues aux laboratoires chargés par les États membres de l'analyse isotopique des échantillons pour la banque de données.(21)L'analyse isotopique des produits vitivinicoles et son interprétation sont des procédures délicates et, dans le but de permettre une harmonisation de l'interprétation des résultats d'analyse, il y a lieu de prévoir que la banque de données du CCR soit accessible aux laboratoires officiels qui pratiquent cette méthode d'analyse et, sur demande, à d'autres instances officielles des États membres dans le respect des principes de la protection des données privées.(22)Le règlement (CEE) no 2347/91 contient des règles relatives au prélèvement des échantillons destinés à être envoyés à un laboratoire officiel dans un autre État membre ainsi que les règles communes pour le prélèvement d'échantillons devant être analysés par les méthodes isotopiques, et il convient donc de reprendre ces procédures en considérant le prélèvement d'échantillons pour la banque de données communautaire comme un cas particulier du prélèvement des échantillons d'un produit vitivinicole dans le cadre de la collaboration directe des instances.(23)Pour assurer le caractère objectif des contrôles, il importe que les agents spécifiques de la Commission ou les agents relevant d'une instance compétente d'un État membre puissent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons. L'agent requérant doit pouvoir disposer des échantillons prélevés et déterminer, notamment, le laboratoire où ils seront soumis à l'examen.(24)Il convient d'établir des modalités pour le prélèvement officiel d'échantillons dans le cadre de la collaboration des instances compétentes des États membres et pour l'utilisation de ces échantillons qui doivent assurer la représentativité et la possibilité de vérifier les résultats des analyses officielles dans toute la Communauté.(25)Afin de simplifier sur le plan administratif la liquidation des frais relatifs aux prélèvements et à l'expédition des échantillons, aux examens analytiques et organoleptiques et à l'engagement d'un expert, il y a lieu d'établir le principe que ces frais sont pris en charge par l'instance qui a ordonné le prélèvement de l'échantillon ou l'engagement de l'expert.(26)Il convient de préciser la force probante des constatations effectuées lors des contrôles, effectuées dans le cadre du présent règlement.(27)Sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans la législation communautaire, il appartient aux États membres de déterminer les sanctions applicables aux violations des dispositions vitivinicoles. Les sanctions à appliquer doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et elles ne peuvent rendre l'application du droit communautaire plus difficile en comparaison à des infractions prévues par le droit national.(28)Afin d'assurer un déroulement normal des contrôles et du prélèvement des échantillons de raisins dans les vignes, il importe de prévoir que les intéressés ne doivent pas faire obstacle à des contrôles les concernant et doivent faciliter les prélèvements et fournir les renseignements requis en application du présent règlement.(29)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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