Commission Regulation (EC) No 2721/2000 of 13 December 2000 amending and correcting Regulation (EEC) No 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
Règlement (CE) no 2721/2000 de la Commission
du 13 décembre 2000
modifiant et rectifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) En ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles éligibles au paiement d'aides à la surface, l'expérience a montré qu'il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certaines caractéristiques des champs, en particulier les haies, fossés et murs. En vue de répondre à des besoins environnementaux spécifiques, il est approprié de prévoir une certaine flexibilité à l'intérieur des limites prises en compte lorsque les rendements régionaux ont été fixés conformément au règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000(4).
(2) L'utilisation de la base de données informatisée conformément au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(5) vise à permettre, dans le cadre du système intégré dans le secteur des primes pour les animaux, un traitement largement automatisé du processus de contrôle administratif et une réduction du taux de contrôles sur place. Pour garantir l'exactitude des données de la base, toute fausse notification due à des motifs imputables au demandeur doit être sanctionnée immédiatement après avoir été faite.
(3) Le règlement (CEE) n° 3887/92(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999(7) doit être modifié en conséquence.
(4) Il convient en même temps de rectifier des erreurs dans les versions allemande et française de l'article 6, paragraphe 5, et dans la version anglaise de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92.
(5) Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis un avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, paragraphe 7:
a) au premier alinéa, les termes "de l'alinéa suivant" sont remplacés par les termes "des alinéas suivants";
b) les alinéas suivants sont ajoutés: "Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de culture ou d'utilisation, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une largeur traditionnelle dans la région en question et n'excède pas 2 mètres.
Les États membres peuvent, après notification préalable à la Commission, autoriser une largeur supérieure à 2 mètres si ces surfaces ont été prises en compte pour la fixation des rendements des régions concernées."
2) À l'article 10 quinquies, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: "En outre, dans les cas où les bovins sont inscrits de façon incorrecte dans le registre de l'exploitant ou sur leurs passeports respectifs, en ce qui concerne la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès, l'aide communautaire n'est réduite conformément à l'article 10 ter que si ces erreurs sont dues à des motifs imputables au demandeur et établies au moins lors de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois."
Article 2
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est rectifié comme suit:
1) À l'article 6, paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le cas échéant, les contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont effectués conjointement avec des contrôles prévus dans le cadre d'autres régimes communautaires."
2) À l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Ne concerne que la version anglaise.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er, point 1, s'applique aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2001.
L'article 1er, point 2, s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des périodes de versement des primes commençant le 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 182 du 21.7.2000, p. 4.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(4) JO L 193 du 29.7.2000, p. 13.
(5) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
(6) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(7) JO L 340 du 31.12.1999, p. 29.