Regulation (EC) No 2700/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 16 novembre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95 et 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4) prévoit, à son article 253, paragraphe 4, que le Conseil procède, avant le 1er janvier 1998 et sur la base d'un rapport de la Commission qui peut être assorti de propositions, au réexamen du code des douanes en vue d'y apporter les adaptations qui apparaîtraient nécessaires compte tenu notamment de la réalisation du marché intérieur.
(2) Il y a lieu que chaque révision du code soit, sans introduire aucune entrave au commerce international, une occasion de mettre en place des instruments et des procédures permettant de prévenir la fraude, étant donné que, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 19 mai 1998, la prévention de la fraude est l'un des meilleurs moyens de protéger l'argent du contribuable.
(3) Il y a lieu de tenir compte de la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 sur la simplification et la rationalisation des réglementations et procédures douanières dans la Communauté(5).
(4) Les compétences des différentes autorités en matière d'établissement des taux de change après l'introduction de l'euro ne sont pas encore déterminées.
(5) Il est souhaitable de prévoir la possibilité que la déclaration en douane établie par un procédé informatique ne soit pas accompagnée de certains documents.
(6) Par une plus grande flexibilité dans les règles en la matière, il convient de faciliter le recours aux régimes du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire.
(7) Il convient de prévoir, selon la procédure du comité, des cas supplémentaires où la taxation applicable dans le cadre du régime du perfectionnement passif est calculée sur la base du coût de l'opération.
(8) Il peut être approprié de permettre que, dans certaines zones franches, les formalités relatives au régime de l'entrepôt douanier soient accomplies et que les contrôles par les autorités douanières soient exercés conformément à ce régime.
(9) Dans certaines circonstances, il y a lieu que le bénéfice du traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination particulière d'une marchandise et de la taxation différentielle au titre du régime du perfectionnement passif soit également applicable dans le cas d'une dette douanière née pour des raisons autres qu'une mise en libre pratique.
(10) Les dispositions concernant le lieu de naissance d'une dette douanière doivent prévoir des règles spéciales pour des cas particuliers où le montant en jeu est inférieur à un certain seuil.
(11) Il convient, pour le cas particulier des régimes préférentiels, de définir les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable. Le redevable ne devrait pas porter la responsabilité d'un mauvais fonctionnement du système dû à une erreur commise par les autorités d'un pays tiers. Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect par ces autorités ne devrait pas être considérée comme une erreur dans la mesure où le certificat a été établi sur la base d'une demande contenant des informations incorrectes. Il convient d'apprécier le caractère incorrect des informations présentées par l'exportateur dans sa demande sur la base de tous les éléments de fait contenus dans cette demande. Le redevable peut invoquer sa bonne foi lorsqu'il peut démontrer qu'il a fait preuve de diligence, sauf lorsqu'un avis signalant des doutes fondés a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.
(12) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de la Communauté et les droits du redevable contre des procédures judiciaires excessivement longues.
(13) Il convient de prévoir un sursis à l'obligation de payer la dette douanière dans les cas où la dette est née en raison de la soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière et lorsqu'il existe une pluralité de débiteurs, afin de permettre aux autorités douanières d'engager une procédure de recouvrement auprès d'un débiteur déterminé par priorité aux autres débiteurs.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2913/92 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(15) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2913/92 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le point 24 est remplacé par le texte suivant:
"24) procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis;".
2) À l'article 35, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière."
3) À l'article 77, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
"2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d'accompagnement visés à l'article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières."
4) À l'article 115, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Des mesures visant à interdire le recours aux dispositions du paragraphe 1, à le subordonner à certaines conditions ou à le faciliter peuvent être arrêtées selon la procédure du comité."
5) À l'article 117, point c), la phrase suivante est ajoutée:"Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité."
6) L'article 124 est remplacé par le texte suivant:
"Article 124
1. Le recours au système du rembours est possible pour toutes les marchandises. Il n'est toutefois pas possible dans les cas où, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
- les marchandises d'importation sont soumises à des restrictions quantitatives à l'importation,
- les marchandises d'importation bénéficient d'une mesure tarifaire dans le cadre de contingents,
- les marchandises d'importation sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation et d'exportation prévue dans le cadre de la politique agricole commune, ou
- une restitution ou taxe à l'exportation a été fixée pour les produits compensateurs.
2. De plus, aucun remboursement des droits à l'importation au titre du système du rembours n'est possible si, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs, ces produits sont soumis à la présentation d'un certificat d'importation et d'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou si une restitution ou taxe à l'exportation a été fixée pour ces produits.
3. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prévues selon la procédure du comité."
7) L'article 131 est remplacé par le texte suivant:
"Article 131
Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation sous douane sont déterminés selon la procédure du comité."
8) À l'article 133, point e), la phrase suivante est ajoutée:"Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité."
9) L'article 142 est remplacé par le texte suivant:
"Article 142
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est accordé pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions arrêtées conformément à l'article 141 ou qui, y étant mentionnées, ne remplissent pas toutes les conditions qui y sont prévues pour l'octroi de l'admission temporaire en exonération totale.
2. La liste des marchandises qui sont exclues de la possibilité de bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ce régime, sont déterminées selon la procédure du comité."
10) À l'article 153, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 151, peuvent être déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions particulières dans lesquels la mise en libre pratique des marchandises suite à une opération de perfectionnement passif peut s'effectuer en prenant comme base de taxation pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes le coût de l'opération de perfectionnement."
11) À l'article 167, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. À l'exception des zones franches désignées conformément à l'article 168 bis, les zones franches sont clôturées. Les États membres fixent les points d'accès et de sortie de chaque zone franche ou entrepôt franc."
12) À l'article 168, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les limites et les points d'accès et de sortie des zones franches, à l'exception des zones franches désignées conformément à l'article 168 bis, et des entrepôts francs sont soumis à la surveillance des autorités douanières."
13) L'article suivant est inséré entre l'article 168 et le point B ("Entrée des marchandises dans les zones franches ou entrepôts francs"):
"Article 168 bis
1. Les autorités douanières peuvent désigner des zones franches dans lesquelles les contrôles et formalités douaniers sont effectués, et dans lesquelles les dispositions en matière de dette douanière sont applicables, conformément au régime de l'entrepôt douanier.
Les articles 170, 176 et 180 ne s'appliquent pas aux zones franches ainsi désignées.
2. Les références faites aux zones franches dans les articles 37, 38 et 205 ne concernent pas les zones franches visées au paragraphe 1."
14) L'article 212 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 212 bis
Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exonération sont réunies."
15) À l'article 215, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur 5000 euros."
16) À l'article 220, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.
Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire".
17) À l'article 221, le paragraphe 3 est remplacé par les paragraphes suivants:
"3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.
4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3."
18) À l'article 222, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Peuvent être prévus selon la procédure du comité les cas et conditions dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits:
- lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément aux articles 236, 238 ou 239, ou
- lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une confiscation ultérieure conformément à l'article 233, point c), deuxième tiret, ou point d), ou
- lorsque la dette douanière est née en application de l'article 203 et qu'il existe une pluralité de débiteurs."
19) Les articles 247, 248 et 249 sont remplacés par les articles suivants:
"Article 247
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent code, y compris pour la mise en oeuvre du règlement visé à l'article 184, à l'exception du titre VIII et sous réserve des articles 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2658/87(7), ainsi que de l'article 248 du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 247 bis, paragraphe 2, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté.
Article 247 bis
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 248
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 11, 12 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 248 bis, paragraphe 2.
Article 248 bis
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 249
Le comité peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication du Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
R. Schwartzenberg
(1) JO C 228 du 21.7.1998, p. 8 et
JO C 248 E du 29.8.2000, p. 1.
(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 6.
(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 420), position commune du Conseil du 25 mai 2000 (JO C 208 du 20.7.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 5 octobre 2000.
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(5) JO C 332 du 17.11.1996, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.