Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November 2000 concerning the provisional authorisations of additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance.)
Règlement (CE) n° 2697/2000 de la Commission
du 27 novembre 2000
concernant les autorisations provisoires d'additifs dans les aliments des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1887/2000 de la Commission(2) (ci-après dénommée "la directive"), et notamment ses articles 3, 9 e et 9 i,
considérant ce qui suit:
(1) Le paragraphe 1 de l'article 9 e et le paragraphe 1 de l'article 9 i de la directive prévoient qu'une autorisation provisoire d'un nouvel additif ou d'une nouvelle utilisation d'un additif peut être accordée pour une période déterminée.
(2) L'article 4 de la directive définit la procédure relative à une telle autorisation.
(3) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 e et le paragraphe 1 de l'article 9 i de la directive prévoient que la durée des autorisations provisoires ne peut excéder quatre ou cinq ans, en fonction de la date de la première autorisation provisoire. Si celle-ci a été délivrée avant le 1er avril 1998, la durée de l'autorisation provisoire ne peut excéder cinq ans. Dans le cas d'additifs pour lesquels les premières autorisations provisoires ont été délivrées après le 1er avril 1998, la durée de l'autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
(4) La première autorisation provisoire est accordée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours ou de l'année suivante, elle peut ensuite être reconduite chaque année pour un an. La dernière année de l'autorisation provisoire, l'autorisation peut être étendue uniquement jusqu'au quatrième ou cinquième (selon le cas) anniversaire de la première autorisation provisoire.
(5) Les autorisations provisoires actuelles concernant de nombreux additifs expirent le 30 septembre, c'est pourquoi il convient d'étendre la durée de ces autorisations d'un an ou jusqu'au quatrième ou cinquième (selon le cas) anniversaire de l'autorisation provisoire initiale, afin de pouvoir disposer des données nécessaires pour obtenir une autorisation d'une durée de dix ans ou d'une durée illimitée (selon la nature des additifs en question).
(6) L'extension de la durée des autorisations provisoires doit être considérée comme une mesure purement administrative qui n'implique aucune nouvelle évaluation des additifs concernés.
(7) Les autorisations provisoires visées au présent règlement sont accordées pour une durée déterminée, mais sans préjudice de la possibilité de les retirer à tout moment, conformément aux articles 9 m et 11 de la directive. En particulier, les autorisations relatives à l'utilisation d'antibiotiques comme additifs dans l'alimentation animale sont actuellement réexaminées, étant donné que le Royaume de Suède a interdit l'utilisation sur son territoire de tout antibiotique comme additif dans l'alimentation animale sur la base de l'article 11 de la directive et de l'avis émis le 28 mai 1999 par le comité scientifique directeur sur la résistance aux antimicrobiens. Par ailleurs, la Commission examine actuellement la question plus générale de l'utilisation d'antibiotiques comme additifs dans l'alimentation animale.
(8) Sur la base des données fournies dans le dossier et examinées par les États membres, les conditions sont remplies pour l'autorisation provisoire, dans les conditions visées à l'annexe, de nouvelles utilisations des additifs suivants, appartenant à la catégorie "Matières colorantes, pigments inclus": tartrazine (E 102), Sunset Yellow FCF (E 110), Bleu patenté V (E 131) et complexe cuivre-chlorophylle (E 141).
(9) Sur la base des données fournies dans le dossier et examinées par les États membres, les conditions sont remplies, dans les conditions visées à l'annexe, pour la modification des formes physiques des préparations d'enzymes n° 7 et n° 8 précédemment autorisées.
(10) Les autorisations provisoires des préparations de micro-organismes n° 1 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112) et n° 4 Bacillus cereus (ATCC 14893) expirant le 30 septembre 2000, elles devraient être renouvelées à titre provisoire jusqu'au 20 février 2001 pour avoir suffisamment de temps afin de fournir des données complémentaires et pouvoir réévaluer l'innocuité de ces deux souches par rapport à la production de toxines ainsi que le demande l'avis du comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des souches de Bacillus utilisées en alimentation animale, exprimé le 17 février 2000.
(11) La Commission a consulté le comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des préparations d'enzymes incluses à l'annexe du présent règlement; le comité a émis un avis positif dans le rapport du comité scientifique de l'alimentation animale concernant l'utilisation de certains enzymes dans l'alimentation animale, adopté le 4 juin 1998 et actualisé le 3 décembre 1999.
(12) La Commission a consulté le comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des préparations de micro-organismes incluses à l'annexe du présent règlement; le comité a émis un avis positif dans le rapport du comité scientifique de l'alimentation animale concernant l'utilisation de certains micro-organismes comme additifs dans l'alimentation animale, adopté le 26 septembre 1997 et actualisé le 27 avril 2000.
(13) Dans un souci de lisibilité et de cohérence, toutes les autorisations provisoires des additifs incorporés aux aliments des animaux devraient être consolidées dans le présent règlement.
(14) Les autorisations provisoires concernant la plupart des additifs expirent le 30 septembre 2000. Il est donc nécessaire d'appliquer le présent règlement à compter du 1er octobre 2000.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les additifs figurant en annexe au présent règlement sont autorisés provisoirement conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, dans les conditions fixées dans cette annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 227 du 7.9.2000, p. 13.
ANNEXE
Liste d'additifs liés à un responsable de la mise en circulation et provisoirement autorisés pour une durée n'excédant pas cinq ans
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Liste des autres additifs provisoirement autorisés pour une durée n'excédant pas quatre ou cinq années dans le cas des additifs ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire avant le 1er avril 1998
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