Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, repealing Regulation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89 and (EEC) No 1360/90 and Decisions 97/256/EC and 1999/311/EC
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  • Règlement (CE) no 2415/2001 du Conseildu 10 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction, 301R2415, 12 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseildu 20 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie, 304R2257, 30 décembre 2004
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE, 300R2666R(01), 8 février 2001
Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseildu 5 décembre 2000relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La Communauté fournit une assistance à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.(2)L'assistance communautaire en faveur de ces pays est actuellement mise en œuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (OBNOVA)JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2454/1999 (JO L 299 du 20.11.1999, p. 1). et du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE)JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1266/1999. JO L 161 du 26.6.1999, p. 68).. De ce fait, l'assistance communautaire est soumise à des procédures différentes, ce qui en alourdit la gestion. En conséquence, conformément à la demande du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, il convient, dans un souci d'efficacité, d'établir un cadre juridique unifié pour cette assistance. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1628/96 et de modifier le règlement (CEE) no 3906/89. Néanmoins, afin de garantir la continuité des activités de l'Agence européenne pour la reconstruction, il convient de reprendre les dispositions du règlement (CE) no 1628/96 qui portent sur la création et le fonctionnement de l'Agence dans un nouveau règlement qui devrait entrer en vigueur à la date de ladite abrogation.(3)Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a confirmé que son objectif premier reste l'intégration la plus complète possible des pays de la région dans le courant politique et économique général de l'Europe et que le processus de stabilisation et d'association est la pièce maîtresse de sa politique dans les Balkans.(4)Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a reconnu aux pays concernés par le processus de stabilisation et d'association la qualité de candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.(5)Il convient de développer et de réorienter l'assistance communautaire existante pour l'adapter aux objectifs politiques de l'Union européenne vis-à-vis de la région, plus particulièrement pour contribuer au développement du processus de stabilisation et d'association et renforcer la responsabilité des pays et entités bénéficiaires vis-à-vis de ce processus.(6)À cet effet, l'assistance communautaire visera notamment au développement du cadre institutionnel, législatif, économique et social orienté vers des valeurs et des modèles sur lesquels est fondée l'Union européenne ainsi qu'à la promotion de l'économie de marché, en tenant compte des priorités agréées avec les partenaires concernés.(7)Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des minorités et des libertés fondamentales, des principes du droit international, constitue une condition préalable pour bénéficier de l'assistance communautaire.(8)Une attention particulière devrait être portée à la dimension régionale de l'assistance communautaire, en vue de renforcer la coopération régionale et de soutenir le rôle moteur de l'Union européenne dans le cadre du Pacte de stabilité.(9)Compte tenu de la situation politique dans certaines régions et des différentes entités qui exercent des compétences liées à la mise en œuvre de l'assistance communautaire, il convient de prévoir que, dans certains cas, cette assistance puisse être fournie directement à des bénéficiaires autres que l'État.(10)Afin d'augmenter l'efficacité de l'assistance communautaire et d'encadrer sa mise en œuvre, la Commission devrait arrêter des orientations générales selon la procédure de gestion prévue au présent règlement, en tenant compte des objectifs de la réforme de l'aide extérieure.(11)Afin de promouvoir la coopération de la région, il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et marchés des pays candidats, ainsi que, au cas par cas, des pays bénéficiaires des programmes TACIS et MEDA.(12)Il convient de prévoir les mécanismes de contrôle ainsi que de protection des intérêts financiers de la Communauté notamment par l'intervention dans l'exercice de leurs compétences de la Commission, dont l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), et de la Cour des Comptes, en vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15.11.1996, p. 2. et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(13)L'assistance communautaire devrait faire l'objet d'un cadre stratégique, d'une programmation annuelle et pluriannuelle qui seront soumis à l'avis du comité de gestion instauré par le présent règlement. Ceci permettra d'inscrire cette assistance dans une perspective à moyen terme et d'assurer sa cohérence et sa complémentarité avec celle mise en œuvre par les États membres.(14)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(15)En ce qui concerne la République fédérale de Yougoslavie, il convient de prévoir que la Commission peut déléguer l'exécution des programmes d'assistance à l'Agence européenne pour la reconstruction.(16)Vu la portée du présent règlement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientaleJO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1266/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 68)., la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-HerzégovineJO L 102 du 19.4.1997, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/729/CE (JO L 346 du 22.12.1998, p. 54)., la décision 1999/311/CE du Conseil du 29 avril 1999 portant adoption de la troisième phase du programme trans-européen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)JO L 120 du 8.5.1999, p. 30. Décision modifiée par la décision 2000/460/CE (JO L 183 du 22.7.2000, p. 1)., et le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formationJO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1572/98 (JO L 206 du 23.7.1998, p. 1)..(17)Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté aux Balkans occidentaux et sont nécessaires pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté.(18)Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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