Commission Regulation (EC) No 2602/2000 of 17 November 2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of price reductions in the Harmonised Index of Consumer Prices (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commissiondu 28 septembre 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001R1921, 29 septembre 2001
Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commissiondu 31 juillet 2020établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1148, 4 août 2020
Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commissiondu 17 novembre 2000établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Article premierObjetL'objet du présent règlement est de préciser les modalités de traitement des réductions de prix de biens et de services individuels dans l'indice des prix à la consommation harmonisé, ci-après dénommé "IPCH", afin d'assurer que les IPCH soient fiables et pertinents et respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) no 2494/95.Article 2Prix d'acquisitionSauf disposition contraire, les prix d'acquisition utilisés dans le cadre de l'IPCH tiennent compte en principe des réductions de prix des biens et des services individuels si de telles réductions:a)peuvent être attribuées à l'achat d'un bien ou d'un service individuel;b)sont accessibles à l'ensemble des consommateurs potentiels sans être assorties de conditions particulières (réductions non discriminatoires);c)sont connues de l'acheteur au moment où il s'engage à acheter le produit concerné au vendeur, etd)sont proposées au moment de l'achat ou dans un délai tel, à partir de la date d'achat effectif, qu'elles devraient influencer sensiblement les quantités que l'acheteur est disposé à acquérir.Il convient en particulier de prendre en compte dans l'IPCH les réductions de prix de biens et de services individuels qui sont susceptibles d'être disponibles ultérieurement ou ailleurs au prix normal. Par "prix normal", il faut entendre tout prix qui n'est pas assorti de conditions ou de restrictions et qui n'est pas décrit comme un prix spécial.Article 3Mesures indicativesLa valeur marchande d'une mesure proposée temporairement aux consommateurs afin de les inciter à acheter un produit particulier, ci-après dénommée "mesure incitative", peut être déduite si elle est connue. La valeur marchande doit être rajoutée au prix lorsque l'offre est retirée. Il convient de ne pas tenir compte des mesures incitatives se présentant sous la forme de cadeaux (quantité supplémentaire du produit concerné, ajout d'un produit différent "gratuit" et autres avantages) lorsque leur importance est négligeable.Article 4Changement de qualitéEn cas de changement de qualité, les prix sont traités conformément aux règles régissant le changement de qualité et, en particulier, à celles qui concernent l'ajustement de la qualité sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 1749/96.Article 5Mise en œuvreLes dispositions du présent règlement sont mises en œuvre par les États membres en décembre 2000 au plus tard et prennent effet avec l'indice de janvier 2001 ou de janvier 2002.Article 6RévisionLes séries concernées de l'indice sont révisées de façon appropriée dans les cas où la mise en œuvre des dispositions du présent règlement modifie de plus d'un dixième de point le taux de variation annuel [m/(m – 12)] de l'indice tous postes par rapport à un indice qui ne tient pas compte des réductions de prix.Article 7Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.