Commission Regulation (EC) No 2598/2000 of 28 November 2000 determining the quantities for 2001 for which the annual allocations for newcomer operators are granted under the import tariff quotas and under the quantity of traditional ACP bananas
Règlement (CE) no 2598/2000 de la Commission
du 28 novembre 2000
déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux "opérateurs nouveaux arrivés" sont octroyées, pour l'année 2001, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouvel arrivé. Conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées.
(2) Les communications effectuées par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2374/2000 de la Commission du 26 octobre 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour l'année 2001(5), conduisent la Commission à arrêter les dispositions du présent règlement en fonction desquelles les autorités nationales compétentes déterminent les allocations individuelles des opérateurs concernés et les notifient à ces derniers.
(3) Les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le règlement (CE) n° 2362/98, notamment les dispositions relatives à la définition des opérateurs nouveaux arrivés, nécessitent toutefois des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission qui peuvent ne pas être achevés avant le début de 2001. Les résultats de ces opérations peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure des dispositions du présent règlement ainsi qu'à des corrections des allocations annuelles des opérateurs nouveaux arrivés. De ce fait, notamment, les allocations annuelles déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2374/2000 ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoquées par les opérateurs comme des attentes légitimes.
(4) Les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2374/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, les autorités nationales compétentes déterminent, pour l'année 2001, les allocations annuelles des "opérateurs nouveaux arrivés", visés aux articles 7 et suivants du règlement (CE) n° 2362/98, conformément aux dispositions de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 27.
(5) JO L 275 du 27.10.2000, p. 5.
ANNEXE
Application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98
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