Regulation (EC) No 2494/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 on measures to promote the conservation and sustainable management of tropical forests and other forests in developing countries
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Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseildu 7 novembre 2000relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développementLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175 et 179,vu la proposition de la CommissionJO C 87 du 29.3.1999, p. 97 etJO C 248 E du 29.8.2000, p. 97.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 13.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 184), position commune du Conseil du 16 décembre 1999 (JO C 64 du 6.3.2000, p. 55) et décision du Parlement européen du 14 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2000 et décision du Conseil du 7 septembre 2000., au vu du projet commun approuvé le 27 juillet 2000 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Les forêts, dont les fonctions et les valeurs pour l'homme sont multiples, peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté en matière de développement et d'environnement, tels que la lutte contre la pauvreté, le développement économique et social durable et la protection de l'environnement.(2)Dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la destruction des forêts et par ses conséquences pour les populations tributaires de la forêt, en particulier les populations autochtones.(3)En réponse à la demande du Parlement européen, formulée dans sa résolution sur la stratégie forestière de l'Union européenneJO C 55 du 24.2.1997, p. 22., la Commission a adopté une communication intitulée "Forêts et développement: une approche communautaire", qui définit une stratégie pour une action communautaire visant à encourager la conservation et la gestion durable des forêts dans les pays en développement.(4)Les objectifs de cette stratégie doivent être poursuivis dans le cadre d'une politique générale de la Communauté visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable des forêts, quelle que soit la zone géographique ou climatique dans laquelle elles se situent.(5)La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration de Rio et le programme d'action Agenda 21, et ils adhèrent fermement à la résolution intitulée "Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre de l'action Agenda 21", adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.(6)La Communauté et ses États membres sont membres de l'Organisation mondiale du commerce et parties à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la convention sur la diversité biologique, la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention sur la lutte contre la désertification. Ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties à ces conventions, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement.(7)Lors de sa session extraordinaire de 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté les propositions d'action formulées dans le cadre du groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude des forêts (GIEEF). La Communauté et ses États membres sont déterminés à mettre en œuvre ces propositions.(8)Le règlement (CE) no 3062/95 du Conseil du 20 décembre 1995 relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicalesJO L 327 du 30.12.1995, p. 9. définit un cadre d'action pour une aide communautaire dans ce domaine. Le règlement (CE) no 3062/95 était applicable jusqu'au 31 décembre 1999. Il convient de tenir compte, dans le présent règlement, de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre dudit règlement.(9)Dans sa résolution du 30 novembre 1998, le Conseil a reconnu le rôle des populations autochtones dans la gestion de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des forêts dans les pays en développement.(10)Il convient de compléter la gamme des instruments financiers dont dispose la Communauté pour promouvoir la conservation et le développement durable des forêts.(11)Il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent règlement. Des moyens financiers importants sont nécessaires pour apporter une contribution significative à la protection des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, en particulier, là où la déforestation a entraîné ou menace d'entraîner des désastres écologiques tels que les inondations ou la pollution atmosphérique.(12)Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1., pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.(13)Il convient de définir des modalités d'exécution détaillées, et en particulier la forme de l'action, les partenaires de la coopération et les procédures de décision.(14)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: