Regulation (EC) No 2493/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 on measures to promote the full integration of the environmental dimension in the development process of developing countries
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  • Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseildu 7 novembre 2000relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175 et 179,vu la proposition de la CommissionJO C 47 du 20.2.1999, p. 10, etJO C 274 E du 26.9.2000, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 16.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 173), position commune du Conseil du 16 décembre 1999 (JO C 64 du 6.3.2000, p. 47) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2000 et décision du Conseil du 7 septembre 2000., au vu du projet commun approuvé le 27 juillet 2000 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)L'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement ont une incidence directe sur le développement économique et en particulier sur les modes de subsistance des communautés locales, y compris des populations autochtones, et contrecarrent, de ce fait, les efforts de lutte contre la pauvreté par le développement durable.(2)Les conditions actuelles de production et de consommation ont des conséquences transfrontalières et mondiales indéniables, notamment en ce qui concerne l'atmosphère, l'hydrosphère, l'état du sol et la diversité biologique.(3)La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration de Rio et le programme d'action 21, et ils adhèrent fermement à la résolution intitulée "Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre de l'action 21", adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.(4)La Communauté et ses États membres sont parties à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la convention sur la diversité biologique, la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention sur la lutte contre la désertification. Ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties à ces conventions, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement.(5)Il importe d'intégrer les aspects internes et externes de la politique de la Communauté en matière d'environnement afin d'apporter une réponse efficace aux défis identifiés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et au cours des travaux qui l'ont suivie.(6)La Communauté et ses États membres adhèrent fermement à la stratégie du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD), intitulée "Le rôle de la coopération pour le développement à l'aube du XXIe siècle", qui appelle à soutenir la mise en œuvre de stratégies nationales de développement durable dans tous les pays d'ici à 2005, de façon à assurer que les tendances actuelles à l'épuisement des ressources environnementales soient effectivement inversées tant au niveau mondial qu'au niveau national d'ici à 2015.(7)Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 24 septembre 1998, la décision no 2179/98/CE concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"JO L 275 du 10.10.1998, p. 1., invitant à renforcer le rôle de la Communauté dans le cadre de la coopération internationale en matière d'environnement et de développement durable; la stratégie de base du programme consiste à intégrer pleinement la politique environnementale dans toutes les autres politiques, y compris celle de développement.(8)Le Conseil européen qui s'est tenu en juin 1998 à Cardiff a réservé un accueil favorable à la communication de la Commission intitulée "Partenariat d'intégration" exposant une stratégie pour intégrer l'environnement dans les politiques de l'Union européenne, et a souscrit au principe selon lequel les principales propositions de politiques doivent être accompagnées d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.(9)Le Conseil et les États membres ont adopté, le 15 juillet 1996, une résolution sur l'évaluation environnementale dans le cadre de la coopération au développement.(10)Dans sa résolution du 30 novembre 1998, le Conseil a reconnu le rôle essentiel que jouent les populations autochtones dans la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles.(11)Le développement durable repose sur l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement.(12)Compte tenu du caractère limité des ressources, la mise en place de politiques, de stratégies et d'outils adéquats et la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux sont des éléments essentiels pour réaliser cette intégration dans la coopération économique et la coopération au développement.(13)Il convient de compléter la gamme des instruments financiers dont dispose la Communauté pour soutenir un développement durable dans les pays en développement.(14)Il y a lieu d'améliorer la coordination des opérations financées par des instruments communautaires.(15)Le règlement (CE) no 722/97 du Conseil du 22 avril 1997 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durableJO L 108 du 25.4.1997, p. 1. a défini le cadre de l'aide communautaire visant à permettre aux pays en développement d'intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement. Le règlement (CE) no 722/97 était applicable jusqu'au 31 décembre 1999. L'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre devrait se refléter dans le présent règlement.(16)Il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent règlement.(17)Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1. pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.(18)Il convient de définir des modalités d'application détaillées, et en particulier la forme de l'action, les partenaires de la coopération et la procédure de décision.(19)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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