Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
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  • Règlement (CE) no 1205/2001 de la Commissiondu 19 juin 2001modifiant pour la première fois le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 32001R1205, 20 juin 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 68/2006 de la Commissiondu 16 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 32006R0068, 17 janvier 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 554/2010 du Conseildu 24 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 32010R0554, 25 juin 2010
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 1145/2014 du Conseildu 28 octobre 2014abrogeant le règlement (CE) no 2488/2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage, 32014R1145, 29 octobre 2014
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98, 32000R2488R(02), 29 août 2012
Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseildu 10 novembre 2000maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictivesJO L 261 du 14.10.2000, p. 1. ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associéesVoir page 1 du présent Journal officiel.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68). en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays.(2)À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi.(3)Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY.(4)Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.(5)Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité.(6)Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en œuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité.(7)Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement.(8)Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés.(9)Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur.(10)Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) no 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) no 607/2000JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3). et l'article 2 du règlement (CE) no 926/98JO L 130 du 1.5.1998, p. 1. devraient être abrogés.(11)Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires.(12)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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