Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseildu 10 novembre 2000maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictivesJO L 261 du 14.10.2000, p. 1. ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associéesVoir page 1 du présent Journal officiel., vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68). en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays. (2)À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi. (3)Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY. (4)Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie. (5)Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité. (6)Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en œuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité. (7)Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement. (8)Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés. (9)Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur. (10)Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) no 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) no 607/2000JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3). et l'article 2 du règlement (CE) no 926/98JO L 130 du 1.5.1998, p. 1. devraient être abrogés. (11)Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires. (12)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Tous les capitaux détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I sont gelés. 2. Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux à la disposition d'une quelconque personne visée au paragaraphe 1 ou de l'en faire bénéficier. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: "capitaux", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, ainsi que tout instrument de financement à l'exportation; "gel des capitaux", toute action visant à empêcher les mouvements, transferts, modifications, utilisations ou manipulations de fonds qui auraient pour effet d'en changer le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature ou la destination, ou toute autre conséquence permettant l'utilisation des fonds, notamment par la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et maintenu sur un compte gelé.
Article 2 1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de favoriser les opérations ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement. 2. Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l’annexe II et/ou à la Commission.
Article 3 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes sont tenus: a)de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et montants gelés conformément à l’article 1er, aux autorités compétentes des États membres qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, pour le pays dans lequel ils résident ou sont situés, et communiquent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, et b)de coopérer avec ces autorités compétentes lors de toute vérification de ces informations. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition de l’État membre concernée. 3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n’est utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 4 1. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après, à l'exception de celles visées au point c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2. 2. La Commission est habilitée: a)à modifier l’annexe I, en tenant compte des décisions mettant en œuvre la position commune 2000/696/PESC; b)à titre d’exception, à accorder des dérogations à l’article 1er pour des objectifs purement humanitaires; c)sur la base d’informations fournies par les États membres, à modifier l’annexe II. 3. Toute demande émanant d’une personne en vue d’une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une demande de modification de l’annexe I, est présentée par l’intermédiaire des autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible, les informations fournies par la personne qui présente une telle demande.
Article 5 1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 2271/96. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6 1. Le comité visé à l'article 5 examine toutes les questions concernant l'application du présent règlement soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre. 2. Le comité examine périodiquement l'efficacité des dispositions du présent règlement et la Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur la base de cet examen.
Article 7 La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 3, concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci, ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 8 Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1294/1999.
Article 8 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 2, 3 et 4, et les identifient sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II. Les États membres informent la Commission de toute modification des adresses de leurs sites internet figurant à l’annexe II avant l’entrée en vigueur de ces modifications. 2. Les États membres notifient à la Commission, pour le 15 juillet 2010 au plus tard, leurs autorités compétentes, ainsi que les coordonnées de celles-ci, et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.
Article 9 Les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 sont abrogés.
Article 10 Le présent règlement est applicable: a)sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c)à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union; d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établis ou constitués selon le droit d’un État membre; e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.
Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Milosevic, SlobodanAncien président de la République fédérale de Yougoslavie, né à Pozarevac, République de Serbie, le 20 août 1941
Gajic-Milosevic, MilicaBelle-fille, née en 1970
Markovic, MirjanaÉpouse, née le 10 juillet 1942
Milosevic, BorislavFrère, né en 1936
Milosevic, MarijaFille, née en 1965
Milosevic, MarkoFils, né le 2 juillet 1974
Milutinovic, MilanPrésident de la Serbie, né à Belgrade, République de Serbie, le 19 décembre 1942
Ojdanic, DragoljubAncien ministre de la défense, né à Ravni, République de Serbie, le 1er juin 1941
Sainovic, NikolaAncien vice-Premier ministre, né à Bor, République de Serbie, le 7 décembre 1948
Stojilkovic, VlajkoAncien ministre de l'intérieur, né à Mala Krsna, République de Serbie, en 1937
Mrksic, MileMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Vriginmost, en Croatie, le 20 juillet 1947
Radic, MiroslavMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né le 1er janvier 1961
Sljivancanin, VeselinMis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Zabljak, République du Monténégro, le 13 juin 1953
ANNEXE II Sites Internet où figurent les informations sur les autorités compétentes visées aux articles 2, 3 et 4 et adresse pour les notifications et les demandes adressées à la Commission européenne ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html AUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id =12750&LNG=en&version= BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIEhttp://www.mfa.government.bg CHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctions DANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas ESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/ FINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet FRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcije GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ HONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 ITALIEhttp://www.esteri.it/UE/deroghe.html LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctions MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen POLOGNEhttp://www.msz.gov.pl PORTUGALhttp://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce ROUMANIEhttp://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 ROYAUME UNIhttp://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.sk SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SUÈDEhttp://www.ud.se/sanktioner Adresse pour les notifications et les demandes à la Commission européenne: Commission européenneDG Relations extérieuresDirection A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)Unit A2. Gestion de crises et consolidation de la paixCHAR 12/106B-1049 Bruxelles (Belgique)E-mail: relex-sanctions@ec.europa.euTéléphone +32 22955585Télécopieur: +32 22990873