Commission Regulation (EC) No 2294/2000 of 16 October 2000 derogating from Article 31(10) of Council Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products

Règlement (CE) no 2294/2000 de la Commission

du 16 octobre 2000

dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphes 10 et 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution est fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CE) n° 1557/2000(4), prévoit que la partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3) Dans le cadre de régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation de certains produits laitiers vers ces pays peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il pourrait également advenir qu'aucune restitution ne soit fixée et que le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.

(4) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1961/2000(6), prévoit à son article 20 bis, paragraphe 8, la différenciation de la restitution pour certaines poudres de lait relevant du code 0402 de la nomenclature combinée destinée à la République dominicaine.

(5) Le régime particulier des exportations vers la République dominicaine de certains produits, qui peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans ce pays, assure que les produits ayant bénéficié d'une restitution, pour d'autres destinations ou pour cette même destination en dehors du régime particulier, ne peuvent être importés dans la République dominicaine dans le cadre du régime spécial prévu par le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine.

(6) Il convient, dès lors, de tenir compte de ce régime particulier lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1255/1999 et du règlement (CE) n° 800/1999, afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il n'est pas tenu compte des taux fixés dans les conditions et pour la destination particulière concernées.

(7) Le contingent tarifaire à destination de la République dominicaine s'applique à partir du 1er juillet 2000; il convient dès lors de faire bénéficier les opérateurs de cette dérogation à partir de cette même date.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1255/1999 et sans préjudice de l'article 20 bis, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 174/1999, la preuve d'arrivée à destination n'est pas exigée pour les produits visés aux paragraphes 3 et 11 de l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999.

Article 2

La restitution particulière visée à l'article 20 bis, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 174/1999 et dont le taux est inférieur au taux le plus bas fixé pour les autres destinations n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 179 du 18.7.2000, p. 6.

(5) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(6) JO L 234 du 16.9.2000, p. 10.