Council Regulation (EC) No 2238/2000 of 9 October 2000 amending Regulation (EC) No 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
Règlement (CE) no 2238/2000 du Conseil
du 9 octobre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) no 384/96(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
(2) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 dispose que, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, de ceux énumérés dans la note de bas de page correspondant à cette disposition, la valeur normale est déterminée, entre autres, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché comparable.
(3) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 dispose par ailleurs que, dans le cas d'importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit concerné.
(4) Les réformes entreprises en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises soumises aux conditions d'une économie de marché. Ces trois pays se sont, par conséquent, détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue.
(5) Il importe de réexaminer la pratique antidumping de la Communauté afin de pouvoir tenir compte des conditions économiques nouvelles en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan.
(6) Il convient également d'accorder un traitement similaire aux importations en provenance des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la date d'ouverture de la procédure antidumping concernée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 384/96, le paragraphe 7 est modifié comme suit:
- Le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine, d'Ukraine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent."
- La note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
"(*) Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldova, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan."
Article 2
Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées après la date de son entrée en vigueur. Dans le cas des importations en provenance de pays dépourvus d'une économie de marché qui deviennent membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'entrée en vigueur du présent règlement, il s'applique à toutes les enquêtes antidumping concernant les produits originaires de ces pays ouvertes après la date de leur adhésion à l'OMC.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Par le Conseil
Le président
H. Védrine
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).