Commission Regulation (EC) No 2225/2000 of 6 October 2000 fixing the olive yields and oil yields for the 1999/2000 marketing year
Règlement (CE) no 2225/2000 de la Commission
du 6 octobre 2000
fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 5, paragraphe 11,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile visés à l'article 5, paragraphe 7, du règlement n° 136/66/CEE doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs. Les zones de production ont été délimitées par le règlement (CE) n° 2138/97 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2224/2000(6).
(2) Aux fins de la fixation des rendements en olives et huile d'olive visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84, ledit règlement prévoit la date limite du 31 mai pour la communication des données par les États membres. La Commission n'ayant disposé que tardivement des données requises établies conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1273/1999(8), et compte tenu de la nécessité d'un examen approfondi pour une première application du dispositif concerné, la fixation de ces rendements ne peut être réalisée qu'après la date prévue. Il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqués à l'annexe.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000, les rendements en olives et en huile sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 297 du 31.10.1997, p. 3.
(6) Voir page 16 du présent Journal officiel.
(7) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(8) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.
ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
A. ITALIA/ITALIEN/ITALIEN/ΙΤΑΛΙΑ/ITALY/ITALIE/ITALIA/ITALIË/ITÁLIA/ITALIA/ITALIEN
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B. FRANCIA/FRANKRIG/FRANKREICH/ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE/FRANCE/FRANCIA/FRANKRIJK/FRANÇA/RANSKA/FRANKRIKE
>TABLE>
C. GRECIA/GRÆKENLAND/GRIECHENLAND/ΕΛΛΑΔΑ/GREECE/GRÈCE/GRECIA/GRIEKENLAND/GRÉCIA/KREIKKA/GREKLAND
>TABLE>
D. ESPAÑA/SPANIEN/SPANIEN/ΙΣΠΑΝΙΑ/SPAIN/ESPAGNE/SPAGNA/SPANJE/ESPANHA/ESPANJA/SPANIEN
>TABLE>
E. PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTOGALLO/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGALI/PORTUGAL
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