Commission Regulation (EC) No 2222/2000 of 7 June 2000 laying down financial rules for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period
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Règlement (CE) no 2252/2001 de la Commissiondu 20 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 301R2252, 21 novembre 2001
Règlement (CE) no 188/2003 de la Commissiondu 31 janvier 2003modifiant le règlement (CE) no 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0188, 1 février 2003
Règlement (CE) no 1052/2006 de la Commissiondu 11 juillet 2006modifiant le règlement (CE) no 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Sapard)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1052, 12 juillet 2006
Règlement (CE) no 2222/2000 de la Commissiondu 7 juin 2000fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999 du ConseilJO L 161 du 26.6.1999, p. 68. sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion stipule que la Commission met en œuvre l'aide communautaire dans le respect des règles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 356 du 31.12.1977, p. 1., et notamment de son article 114. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999 stipule que le concours financier est accordé sur la base des principes établis dans le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103.. Ce règlement concerne à la fois les sections "garantie" et "orientation" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, mais définit, en particulier des dispositions spécifiques concernant la section "garantie", qui relève du titre VIII du règlement financier.(2)Il est prévu que la mise en œuvre du programme Sapard aura un effet de consolidation des institutions dans les pays concernés. Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) nécessitera, pour chacun des dix pays candidats visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999, le suivi d'un grand nombre de projets dont l'importance financière respective sera généralement limitée. La délégation des missions de gestion aux pays candidats est souhaitable et l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 prévoit la possibilité de confier cette gestion au pays candidat. En conséquence, la gestion de Sapard devrait être organisée par l'intermédiaire d'organismes dans les pays candidats dans le cadre de l'approche décentralisée.(3)Les critères et conditions minimaux applicables à la gestion décentralisée prévue à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 figurent dans l'annexe dudit règlement. Ces critères et conditions reflètent ceux et celles que doivent remplir les organismes payeurs pour être en conformité avec les règles du FEOGA, section "garantie" figurant dans l'annexe du règlement (CE) no 1663/95 de la CommissionJO L 158 du 8.7.1995, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/1999JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.. Compte tenu des éléments susmentionnés, l'organisme mis en place par chaque pays candidat devrait être organisé conformément aux dispositions applicables au FEOGA, section "garantie".(4)Les dispositions applicables au FEOGA, section "garantie", prévues par le règlement (CE) no 1663/95 concernent surtout la fonction de paiement. Or, les organismes en place dans les pays candidats devront disposer à la fois de cette fonction et d'une fonction de mise en œuvre. Des critères appropriés tenant compte également de cette fonction doivent donc être fixés.(5)Il convient d'accorder l'agrément à titre provisoire et de le soumettre au respect de critères essentiels/minimaux.(6)Pour que la Commission déroge à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999 et confie la gestion des aides à un pays candidat, l'agrément national de l'organisme Sapard dans le pays candidat doit être approuvé.(7)Il convient, le cas échéant, d'utiliser les structures existantes dans les pays candidats pour certaines opérations financières. Dans chacun de ces pays existe déjà un Fonds national par l'intermédiaire duquel les fonds de PHARE sont transférés et le point 2 v) de l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 prévoit que l'ordonnateur national assumera la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds. Il convient donc que, pour les besoins de Sapard, le Fonds national dans chaque pays candidat soit l'autorité compétente qui accorde l'agrément à l'organisme Sapard et contrôle ensuite le respect des critères d'agrément. L'ordonnateur national constitue également le point de contact pour des informations financières entre la Commission et le pays candidat.(8)L'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. prévoit que la première tranche est engagée lorsque la décision approuvant l'intervention est établie par la Commission. En l'occurrence, en ce qui concerne le respect de l'engagement au niveau du budget communautaire, ce modèle peut être considéré comme approprié en vue d'une application mutatis mutandis à Sapard.(9)L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 prévoit l'exécution de contrôles ex post par la Commission. La procédure d'apurement des comptes du FEOGA est un système efficace pour vérifier les paiements des organismes décentralisés et, s'il y a lieu, pour récupérer des paiements irréguliers ou indus auprès des pays candidats.(10)Les règles de mise en œuvre du programme Sapard doivent être établies dans des accords bilatéraux qui seront conclus entre la Commission et chaque pays candidat. La Commission et chaque pays candidat établiront donc une convention de financement pluriannuelle précisant les conditions d'utilisation de la participation Sapard. Des accords de financement annuels détermineront la participation financière de la Communauté.(11)Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, les pays candidats doivent avoir des obligations similaires à celles des États membres, en ce qui concerne les contrôles effectués par les fonctionnaires de la Communauté sur les fonds Sapard.(12)Les mesures prévues au présent règlement suivent l'avis du comité de gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: