Council Regulation (EC) No 2092/2000 of 28 September 2000 prohibiting imports of Atlantic blue-fin tuna (Thunnus thynnus) originating in Belize, Honduras and Equatorial Guinea

Règlement (CE) no 2092/2000 du Conseil

du 28 septembre 2000

interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire du Belize, du Honduras et de la Guinée équatoriale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1994, un plan d'action pour assurer l'efficacité du programme de conservation du thon rouge de l'Atlantique et, en 1996, une recommandation concernant les pêcheries de thon rouge et d'espadon de l'Atlantique Nord, afin de garantir la conservation efficace du thon rouge de l'Atlantique et le respect des mesures de conservation.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures de thon rouge de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) La CICTA a désigné le Belize, le Honduras et la Guinée équatoriale comme des pays dont les bateaux pêchent du thon rouge de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux.

(5) Les démarches entreprises par la CICTA auprès des trois pays mentionnés pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion du thon rouge de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(6) La CICTA a prescrit aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour continuer à interdire l'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, originaires du Belize et du Honduras, et pour instaurer une interdiction d'importation de ces produits de Guinée équatoriale, sous quelque forme que ce soit. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche de ces pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est donc nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.

(7) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Panama pour la conservation du thon rouge de l'Atlantique; lors de sa réunion annuelle de 1999, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Panama.

(8) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1435/98(1) qui interdit l'importation du thon rouge et de ses produits originaires du Belize, du Honduras et du Panama.

(9) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La mise en libre pratique, dans la Communauté, des thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus), originaires du Belize, du Honduras et de Guinée équatoriale et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 39 11, 0302 39 91, 0303 49 21, 0303 49 23, 0303 49 29, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70, est interdite.

2. Le débarquement en vue du transit communautaire des produits mentionnés au paragraphe 1 est interdit.

Article 2

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de Guinée équatoriale, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur, et pour autant que la mise en pratique desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

Article 3

Le règlement (CE) n° 1435/98 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Conseil

Le président

D. Vaillant

(1) JO L 191 du 7.7.1998, p. 13.