Council Regulation (EC) No 2041/2000 of 26 September 2000 amending Regulation (EC) No 5/96 imposing definitive anti-dumping duties on imports of microwave ovens originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea, Malaysia and Thailand

Règlement (CE) no 2041/2000 du Conseil

du 26 septembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 5/96 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaysia et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, para- graphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Procédure antérieure

(1) À la suite d'une enquête ouverte en décembre 1993 (ci-après dénommée "enquête initiale") conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2423/88(2), le Conseil a institué, en janvier 1996, des droits antidumping définitifs sur les importations de fours à micro-ondes originaires, entre autres, de la République de Corée, conformément au règlement (CE) no 5/96(3). Ces droits s'appliquaient à tous les producteurs-exportateurs coréens et étaient compris entre 3,3 et 24,4 %.

(2) En décembre 1996, la Commission a ouvert une enquête pour déterminer si ces droits avaient été pris en charge par les producteurs-exportateurs(4). La décision 98/225/CE de la Commission(5) a toutefois clôturé en mars 1998, sans modification, des mesures antidumping en vigueur.

2. Demande de réexamen

(3) En février 1999, le producteur-exportateur coréen LG Electronics Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping appliqué à son encontre. La demande ne portait que sur la question de savoir s'il était nécessaire de continuer à appliquer le droit à son niveau actuel pour contrebalancer le dumping pratiqué par la société concernée.

(4) La société a fait valoir que, dans son cas particulier, les circonstances avaient radicalement changé à la suite de l'institution de la mesure initiale, en raison, entre autres, d'une baisse de ses coûts de production qui a entraîné une réduction de la valeur normale et qu'il en résultait qu'il n'était plus nécessaire de contrebalancer le dumping. La société a également fait valoir que la baisse des coûts était liée à des changements structurels durables et qu'il n'y aurait pas de risque de réapparition du dumping dans l'avenir.

3. Enquête

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel(6) (ci-après dénommé "réexamen"), conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(6) L'avis d'ouverture permettait également à d'autres producteurs-exportateurs en Corée de demander un réexamen des taux de droit antidumping qui leur étaient appliqués, sous réserve qu'ils puissent présenter, dans le délai spécifié, des éléments de preuve suffisants démontrant qu'il n'était plus nécessaire de continuer à leur appliquer ces droits à leur niveau actuel pour contrebalancer le dumping.

(7) Un seul producteur-exportateur coréen, Daewoo Electronics Co. Ltd, a déposé une demande de ce type dans les délais et a fourni les éléments de preuve suffisants à première vue requis. En conséquence, cette société a été prise en compte dans le réexamen.

(8) La Commission a également officiellement informé l'association représentative des producteurs dans la Communauté et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9) Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à son enquête et aux fins de la détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, la Commission a envoyé un questionnaire aux deux producteurs-exportateurs coréens concernés et, s'il y avait lieu, à leurs filiales dans la Communauté.

(10) Des visites destinées à vérifier les réponses au questionnaire ont été effectuées sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs en République de Corée:

- LG Electronics Inc, Séoul (ci-après dénommée "LGE")

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Séoul (ci-après dénommée "DWE");

Importateurs dans la Communauté:

- Daewoo Electronics Benelux b.v, Dordrecht, Pays-Bas

- Daewoo Electronics SA, Paris, France

- Daewoo Electronics Sales UK Ltd, Wokingham, Royaume-Uni.

(11) L'enquête visant à déterminer si le dumping s'était poursuivi après l'institution des droits définitifs dans l'enquête initiale s'est fondée sur les informations relatives à la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête de réexamen").

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits concernés

(12) Les produits concernés par le présent réexamen sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet des deux enquêtes précédentes, à savoir les fours à micro-ondes relevant actuellement du code NC 85165000.

2. Produits similaires

(13) Comme lors des deux enquêtes précédentes, il a été établi que les fours à micro-ondes fabriqués en Corée et vendus sur le marché intérieur possédaient suffisamment de caractéristiques et de fonctions similaires à celles des fours exportés vers la Communauté pour être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Remarque préliminaire

(14) Le présent réexamen vise à déterminer, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, s'il est nécessaire de maintenir les droits antidumping appliqués à l'encontre des deux producteurs-exportateurs pour contrebalancer le dumping.

(15) Pour ce faire, il convient d'examiner si les sociétés ont poursuivi leurs pratiques de dumping après l'institution des mesures antidumping dans l'enquête initiale et s'il existe un risque de continuation ou de réapparition du dumping en cas d'abrogation ou de modification des droits.

(16) En conséquence, il a d'abord été examiné si les deux producteurs-exportateurs coréens se sont livrés à des pratiques de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

2. Valeur normale

(17) Afin d'établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé si l'ensemble des ventes intérieures de fours à micro-ondes réalisées par chaque producteur-exportateur concerné était représentatif en termes de volume, à savoir s'il représentait 5 % ou plus du volume total des ventes de fours à micro-ondes exportés par chaque producteur vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, il a été constaté que les deux producteurs-exportateurs avaient vendu beaucoup plus de fours à micro-ondes en Corée que dans la Communauté.

(18) Il a ensuite été examiné, pour chaque modèle de four à micro-ondes identique ou équivalent au modèle exporté vers la Communauté, si l'ensemble des ventes intérieures représentait 5 % ou plus du volume des ventes à l'exportation pour le modèle en cause.

(19) Étant donné qu'il a été constaté qu'un producteur-exportateur avait réalisé des ventes intérieures suffisantes des modèles équivalents à ceux exportés pour atteindre le test des 5 %, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient en outre été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que le volume des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût de production unitaire représentait au moins 80 % des ventes de chaque modèle; la valeur normale a donc été calculée sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures du modèle concerné.

(20) Il a été constaté que l'autre producteur-exportateur n'avait pas vendu sur le marché intérieur des modèles identiques ou équivalents à ceux exportés vers la Communauté. Il a donc été envisagé d'établir la valeur normale pour cette société sur la base des prix de vente intérieurs de l'autre producteur en Corée ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, compte tenu des différences souvent importantes entre les caractéristiques physiques et techniques des fours à micro-ondes des deux producteurs-exportateurs et de la nécessité de procéder à des ajustements de prix notables pour en tenir compte, il a été considéré que cette approche n'était ni raisonnable, ni pratique.

(21) En l'occurrence, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le second producteur-exportateur pour chacun des modèles exportés en question, majorés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3, 5 et 6, du règlement de base.

(22) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ajoutés aux coûts de fabrication des modèles exportés concernés ont été calculés sur la base des frais supportés par le producteur-exportateur en liaison avec toutes ses ventes de fours à micro-ondes sur le marché coréen qui, comme indiqué ci-dessus, ont été jugées représentatives à cette fin.

(23) En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée, elle a été calculée sur la base de la marge bénéficiaire moyenne pondérée appliquée par la société aux modèles de fours à micro-ondes vendus en Corée en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.

3. Prix à l'exportation

(24) Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer par ces importateurs non liés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(25) Toutefois, lorsque les produits concernés ont été vendus dans la Communauté à des importateurs liés au producteur-exportateur en Corée, les prix pratiqués n'ont pas été jugés fiables, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit a été revendu à un client indépendant par l'importateur lié au producteur, après ajustement pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente (notamment les droits de douane et les droits antidumping payés) et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(26) En l'absence de nouvelles informations indiquant que la rentabilité dans ce secteur a changé, lorsque les prix à l'exportation ont été construits, il a été jugé raisonnable de conserver la marge bénéficiaire de 5 % utilisée lors des deux enquêtes précédentes.

4. Comparaison

(27) Aux fins de garantir une comparaison équitable, et conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été procédé à des ajustements pour chaque producteur-exportateur, lorsqu'il y avait lieu, afin de tenir compte des différences concernant les caractéristiques physiques, les impositions à l'importation, les remises et les rabais, le stade commercial, le transport et les autres coûts accessoires, l'emballage, le crédit et les coûts après-vente, les commissions et les frais de conversion des monnaies dont il a été démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.

(28) Les valeurs normales établies pour les différents modèles de chaque société ont été comparées, au niveau départ usine et sur une base moyenne pondérée, aux prix à l'exportation établis pour chaque modèle, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

5. Marge de dumping

(29) La comparaison effectuée entre les valeurs normales et les prix à l'exportation, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, révèle les marges de dumping suivantes:

>TABLE>

D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1. Remarque préliminaire

(30) Bien qu'il ait été établi qu'aucun producteur-exportateur concerné par l'enquête de réexamen ne se soit livré à des pratiques de dumping pendant la période d'enquête de réexamen, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il importait également d'anticiper, sur la base d'éléments concrets, la possibilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation ou de modification des mesures antidumping instituées à l'encontre des deux sociétés.

(31) À cet égard, la question des capacités de production inutilisées en Corée a été examinée, ainsi que l'évolution des ventes de fours à micro-ondes réalisées par les deux sociétés en Corée, dans la Communauté et sur les marchés d'exportation autres que la Communauté. En outre, il a été examiné si les produits concernés vendus sur les marchés non communautaires l'étaient sans marge bénéficiaire ou s'ils faisaient l'objet de pratiques de dumping. De même, les facteurs susceptibles d'inciter les deux producteurs-exportateurs à reprendre leurs pratiques de dumping sur le marché de la Communauté ont été analysés.

2. Utilisation des capacités

(32) L'analyse des données fournies ainsi que des informations reçues et vérifiées au cours des visites sur place a montré que les installations de production de fours à micro-ondes des deux producteurs-exportateurs concernés en Corée tournaient pratiquement au maximum de leurs capacités, ce qui laisse peu de marge pour augmenter la production.

3. Ventes

a) Volume

(33) L'enquête a également établi que, entre 1997 et la période d'enquête de réexamen, LGE et DWE ont enregistré une baisse du volume de leurs ventes en Corée, apparemment due à une offre excédentaire et à un recul de la demande sur ce marché.

(34) En ce qui concerne les exportations, LGE a réduit son volume de vente vers la Communauté à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires et définitives. La société a donc dû trouver de nouveaux marchés pour écouler les fours à micro-ondes qu'elle produisait en Corée. Elle a réussi à le faire puisque le volume de ses ventes à l'exportation vers des pays autres que la Communauté a augmenté jusqu'à atteindre pratiquement le niveau précédemment atteint par ses ventes en Corée et dans la Communauté.

(35) En ce qui concerne DWE, on a pu noter que les exportations de la société vers des marchés non communautaires ont diminué légèrement entre 1997 et la période d'enquête de réexamen. Toutefois, contrairement à LGE, la société DWE a augmenté ses exportations vers la Communauté après l'institution des mesures antidumping provisoires, à tel point que cette augmentation a compensé presque entièrement la baisse du volume des ventes réalisées par la société en Corée et sur les marchés d'exportation autres que la Communauté.

b) Prix

(36) Afin de déterminer s'il existe des facteurs susceptibles, en cas d'abrogation ou de modification des droits antidumping, d'inciter les sociétés à réorienter leurs exportations de manière à vendre dans la Communauté, à des prix de dumping, les produits concernés précédemment destinés à des marchés non communautaires, les prix d'un échantillon représentatif de modèles de fours à micro-ondes fabriqués en Corée et exportés par chaque société vers ces marchés ont également été analysés.

(37) Pour pratiquement tous les modèles sélectionnés, il a été établi que le prix moyen de vente à des clients indépendants dans des pays non communautaires était supérieur au coût de production du modèle spécifique concerné. Globalement, il a été constaté que le bénéfice réalisé sur ces modèles de fours était important.

(38) Par ailleurs, en utilisant la méthodologie générale décrite ci-dessus pour déterminer si les exportations vers la Communauté avaient fait l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen, il a également été examiné si les ventes vers les pays non communautaires faisaient l'objet d'un dumping. Fait significatif, cette analyse n'a pas non plus révélé de dumping de la part des deux sociétés concernées sur ces autres marchés.

4. Conclusion concernant la probabilité d'une réapparition du dumping

a) LGE

(39) En ce qui concerne les motivations à l'origine de la demande de réexamen, la société LGE n'a pas caché qu'elle exporterait de plus grandes quantités de fours à micro-ondes vers la Communauté si le droit antidumping actuellement en vigueur était réduit. Dès lors, il convenait de se demander si ces nouvelles exportations seraient également exemptes de dumping.

(40) Pour ce faire, il était nécessaire d'évaluer si la société mobiliserait ses dernières capacités de production inutilisées en Corée pour alimenter ces ventes, ou si elle réorienterait la production et les ventes de fours à micro-ondes actuellement destinés à l'exportation vers des pays non communautaires.

(41) À cet égard, l'enquête a montré que l'usine coréenne de LGE se consacre désormais à la production de modèles dits "haut de gamme", qui sont plus perfectionnés et présentent plus de caractéristiques techniques que les modèles de fours micro-ondes bas de gamme, moins chers et vendus en plus grandes quantités (que la société produisait également en Corée pendant la période d'enquête initiale). L'examen, dans le cadre de la présente enquête, des calculs concernant le dumping effectués à l'occasion de l'enquête initiale a révélé que les modèles de fours micro-ondes haut de gamme fabriqués par LGE et vendus à l'exportation à des prix élevés ne font généralement pas l'objet d'un dumping lorsqu'ils sont exportés vers la Communauté ou font l'objet d'un dumping nettement moins important que celui pratiqué sur les modèles bas de gamme.

(42) Cette tendance s'est poursuivie pendant la période d'enquête de réexamen à l'issue de laquelle les conclusions de l'enquête, indiquées ci-dessus, ont montré que les modèles de fours à micro-ondes haut de gamme fabriqués par LGE n'étaient pas vendus sur le marché de la Communauté à des prix de dumping.

(43) Par ailleurs, si la société devait augmenter sa production en Corée, il est considéré que de nouvelles économies d'échelle pourraient être réalisées, ce qui entraînerait une baisse des coûts de production unitaire et une probabilité moindre de réapparition du dumping dans l'avenir.

(44) En ce qui concerne l'existence éventuelle de facteurs susceptibles d'inciter LGE à réorienter ses exportations en cas d'abrogation ou de modification du droit antidumping afin de vendre dans la Communauté les fours à micro-ondes fabriqués en Corée précédemment destinés à des pays tiers, il convient de rappeler que les exportations vers ces pays sont rentables et ne font pas l'objet de pratiques de dumping. Bien qu'il soit possible que LGE destine dorénavant ces fours à micro-ondes au marché de la Communauté, pour que ces produits soient vendus en faisant l'objet d'un dumping, la société devrait sensiblement réduire leur prix, et donc sa marge bénéficiaire, une stratégie qui ne se justifie guère d'un point de vue économique.

(45) Par ailleurs, lors de l'évaluation de la probabilité que la société reprenne ses pratiques de dumping dans la Communauté, il convient de tenir compte du fait que LGE est un producteur majeur de fours à micro-ondes dans la Communauté. Sa production dans la Communauté représentant actuellement entre 10 et 20 % de tous les fours à micro-ondes d'origine communautaire vendus dans la Communauté, il est considéré qu'à l'avenir LGE sera moins tentée de déstabiliser les prix ou de causer un préjudice au marché de la Communauté, au sein duquel elle est désormais un intervenant majeur, en exportant de Corée à bas prix.

(46) Compte tenu de ce qui précède, il est donc jugé improbable que les futures exportations de la société vers la Communauté fassent l'objet d'un dumping.

b) DWE

(47) De même que pour LGE, la Commission a dû se pencher sur la question de savoir si, en cas d'abrogation ou de modification du droit antidumping en vigueur, DWE continuera de vendre, sans pratiquer de dumping, le même volume, voire un volume supérieur, de fours à micro-ondes.

(48) Fait significatif, l'enquête a montré que la société a développé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à des prix rentables, sans dumping, alors qu'un droit antidumping lui était appliqué. Par ailleurs, elle a maintenu un taux élevé d'utilisation de ses capacités de production en Corée et a également réalisé des ventes à l'exportation avec bénéfice et sans dumping sur des marchés non communautaires.

(49) En ce qui concerne la question de savoir s'il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part de cette société en cas d'abrogation ou de modification du droit antidumping qui lui est actuellement appliqué, la société fait également partie des principaux producteurs de fours à micro-ondes dans la Communauté, ses niveaux de production et de vente de fours d'origine communautaire y étant similaires à ceux de LGE.

(50) Compte tenu de l'absence apparente d'incitation économique à revenir aux pratiques antérieures, il est considéré qu'en raison de l'importance de sa présence économique, DWE, comme LGE, sera moins tentée à l'avenir de pratiquer un dumping sur ses produits originaires de Corée et de déstabiliser ou de causer un préjudice au marché de la Communauté.

E. PRÉJUDICE ET INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(51) Compte tenu du fait que la demande initiale de réexamen présentée par LGE (et la demande subséquente de prise en compte dans le réexamen déposée par DWE) à l'origine de la présente enquête portait uniquement sur un examen et une révision éventuelle de la marge de dumping applicable à chaque société, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il n'a pas été nécessaire d'examiner le préjudice ni l'intérêt de la Communauté.

F. CONCLUSION

(52) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, et à la lumière des informations disponibles à l'heure actuelle, il est jugé raisonnable de conclure qu'il est peu probable que les sociétés LGE et DWE reprennent leurs pratiques de dumping si les droits antidumping qui leur sont actuellement appliqués étaient ramenés au niveau des marges de dumping établies pour chacune d'elles à l'issue du présent réexamen, à savoir 0,0 %. En tout état de cause, les deux producteurs-exportateurs sont susceptibles de faire l'objet d'un nouveau réexamen, si cela est jugé nécessaire.

(53) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la modification des droits existants appliqués aux deux producteurs-exportateurs était proposée. Elles n'ont toutefois formulé aucun commentaire.

(54) Le présent réexamen n'affecte pas la date à laquelle le règlement (CE) no 5/96 expire, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ni la faculté des importateurs à demander le remboursement des droits antidumping perçus, conformément au paragraphe 8 du même article,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie du tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 5/96 concernant la République de Corée est remplacée par le texte suivant:

">TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Tasca

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.

(3) JO L 2 du 4.1.1996, p. 1.

(4) JO C 19 du 18.1.1997, p. 3.

(5) JO L 85 du 20.3.1998, p. 29.

(6) JO C 167 du 15.6.1999, p. 5.