Commission Regulation (EC) No 2020/2000 of 25 September 2000 amending Regulation (EEC) No 207/93 defining the content of Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 and amending Section C of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 2020/2000 de la Commission
du 25 septembre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 207/93 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil et modifiant l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/2000 de la Commission(2), et notamment son article 5, paragraphes 7 et 8 et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/97(4), a défini le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 et arrêté les modalités concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement.
(2) Les modalités d'application du régime des autorisations provisoires des États membres conformément à l'article 5, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5 bis, point b), du règlement (CEE) n° 2092/91, fixées par l'article 3 du règlement (CEE) n° 207/93, doivent être réexaminées pour tenir compte de certaines difficultés auxquelles se heurtent actuellement les États membres.
(3) Il est apparu que certains produits de la partie C de l'annexe VI peuvent être fournis en quantités suffisantes dans la Communauté par la production biologique. Il y a lieu par conséquent de supprimer ces produits de la partie C de ladite annexe.
(4) Un délai de grâce doit être accordé pour la suppression de certains produits traditionnels afin de permettre l'utilisation des stocks existants et l'adaptation de l'industrie aux nouvelles exigences.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) n° 207/93 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Aussi longtemps qu'il n'a pas été inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91, tout ingrédient d'origine agricole peut être utilisé conformément à la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point b), et à l'article 5, paragraphe 5 bis, point b), dudit règlement, moyennant les conditions suivantes:
a) l'opérateur a notifié à l'autorité compétente de l'État membre toutes les preuves exigées montrant que l'ingrédient concerné satisfait aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91;
b) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé provisoirement, conformément aux exigences de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de trois mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécesaires avec les autres fournisseurs dans la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité des ingrédients concernés par les exigences de qualité; sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, l'État membre peut prolonger cette autorisation, au maximum trois fois, pour une durée de chaque fois sept mois et
c) aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 4 ou 6 selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée.
2. Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:
a) la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le télécopieur et l'adrese électronique du détenteur de l'autorisation, le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation;
c) le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;
d) le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire;
e) les quantités requises et la justification de ces quantités;
f) les raisons de la pénurie et sa durée présumée;
g) la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission.
La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques.
3. Lorsqu'un État membre présente des commentaires à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation démontrant que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre peut envisager de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises ou prendra, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu les informations.
4. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie audit article 14, que l'autorisation sera retirée ou sa durée modifiée ou, le cas échéant, que l'ingrédient concerné sera inclus dans la partie C de l'annexe VI.
5. Dans le cas d'une prolongation comme celle visée au paragraphe 1, point b), les procédures définies aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
6. Lorsqu'un État membre souhaite faire en sorte qu'un ingrédient provenant de la production traditionnelle puisse toujours être utilisé après la troisième prolongation de l'autorisation visée au paragraphe 1, point b), l'État membre notifie, en même temps que la troisième prolongation d'une autorisation accordée, une demande d'inscription de l'ingrédient dans la partie C de l'annexe VI. Aussi longtemps qu'aucune décision n'est entrée en vigueur, conformément à la procédure visée à l'article 14, pour inscrire l'ingrédient dans la partie C de l'annexe VI ou pour retirer l'autorisation, l'État membre peut continuer de prolonger l'autorisation pour des périodes successives de sept mois, dans le strict respect des conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3."
Article 2
La partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Les produits végétaux suivants peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les produits inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:
acerola (Malpighia punicifolia); noix de cajou (Anacardium occidentale); fenugrec (Trigonella foenum-graecum); papayes (Carica papaya); pignons de pin (pinus pinea); piment de la Jamaïque (Pimenta dioica); cardamome [Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum]; cannelle (Cinnamomum zeylanicum); clou de girofle (Syzygium aromaticum); gingembre (Zingiber officinale); curry composé de: coriandre (Coriandrum sativum), moutarde (Sinapis alba), fenouil (Foeniculum vulgare), gingembre (Zingiber officinale) ainsi que les graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement et provenant des produits végétaux suivants: palme, colza, carthame, sésame et soja.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 161 du 1.7.2000, p. 62.
(3) JO L 25 du 2.2.1993, p. 5.
(4) JO L 58 du 27.2.1997, p. 38.
ANNEXE
"C. INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
C.1. Produits végétaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés visés à la définition 2, point a), figurant dans l'introduction de la présente annexe:
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles:
>TABLE>
C.1.2. Épices et herbes comestibles:
>TABLE>
C.1.3. Divers:
Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires
C.2. Produits végétaux transformés selon les procédés visés à la définition 2, point b), figurant dans l'introduction de la présente annexe:
C.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:
>TABLE>
C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant des céréales et tubercules suivants:
Sucre de betterave, uniquement jusqu'au 1.4.2003
Fructose
Feuilles minces en pâte de riz
Feuilles minces de pain azyme
Amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement
C.2.3. Divers:
>TABLE>
Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre
Kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés au point A.2 de la présente annexe
Mélanges de produits végétaux dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires et conférant des propriétés colorantes ou aromatisantes aux articles de confiserie, uniquement pour la préparation de 'Gummi Bärchen' (gommes acidulées) et uniquement jusqu'au 30.9.2000
Mélanges des poivres suivants: Piper nigrum, Schinus molle et Schinus terebinthifolium, uniquement jusqu'au 31.12.2000
C.3. Produits animaux:
Organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires:
>TABLE>"