Commission Regulation (EC) No 1998/2000 of 21 September 2000 amending Regulation (EC) No 1374/98 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products, and Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Règlement (CE) no 1998/2000 de la Commission

du 21 septembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1491/2000(4), prévoit à son article 1er des quantités à concurrence desquelles un certificat d'importation n'est pas exigé.

(2) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1961/2000(6), prévoit à l'article 2 les cas où un certificat d'exportation n'est pas exigé.

(3) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), a fixé, par son article 5, paragraphe 1, à 150 kg les quantités maximales de produits jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat ne peut être présenté. Dans un souci de clarté, il convient dès lors d'adapter les dispositions concernées des règlements (CE) n° 1374/98 et (CE) n° 174/1999 et de prévoir des dispositions spéciales pour les exportations des produits laitiers dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 1374/98 est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Sans préjudice du titre II du règlement (CE) n° 1291/2000, toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 (ci-après dénommés 'produits laitiers') est soumise à la présentation d'un certificat d'importation."

Article 2

L'article 2 du règlement (CE) n° 174/1999 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

La restitution n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'exportation, à la seule exception des cas visés à l'article 5, paragraphe 1, premier et quatrième tirets du règlement (CE) n° 1291/2000.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret du règlement (CE) n° 1291/2000, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions telle que fixée par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (2) ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.

(4) JO L 168 du 8.7.2000, p. 10.

(5) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(6) JO L 234 du 16.9.2000, p. 10.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.