Council Regulation (EC) No 1994/2000 of 18 September 2000 imposing a definitive countervailing duty and definitively collecting the provisional countervailing duty imposed on imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in Taiwan
Règlement (CE) no 1994/2000 du Conseil
du 18 septembre 2000
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 14 et 15,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) no 1092/2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène (ci-après dénommé "SBS") relevant des codes NC ex 4002 19 00 et ex400299, originaires de Taïwan.
(2) À la suite d'une enquête antidumping parallèle, des droits antidumping provisoires ont été institués par le règlement (CE) no 1091/2000 de la Commission(3) sur les importations dans la Communauté de SBS originaire de Taïwan.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de SBS originaire de Taïwan et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires, institués sur ces importations.
Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte pour l'établissement des conclusions définitives.
(7) Après réexamen des conclusions provisoires sur la base des informations recueillies, il est conclu qu'il y a lieu de confirmer les principales conclusions telles qu'elles figurent dans le règlement provisoire.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) Les produits concernés sont les caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène, relevant actuellement des codes NC ex40021900 et ex 4002 99.
(9) Un importateur communautaire a fait valoir que le SBS importé de Taïwan présentait une fluidité et une résistance différentes de celle du SBS produit dans la Communauté. Toutefois, l'enquête menée par la Commission a montré que les producteurs de Taïwan fabriquaient différents types de SBS présentant exactement la même composition que les types produits dans la Communauté. L'enquête a également montré que, même si la qualité des importations de SBS originaire de Taïwan a peut-être été inférieure pour une société durant les années 1995 et 1996 en raison du fait que cette société a commencé la production de SBS, la qualité a rapidement atteint un niveau comparable à celle du SBS produit dans la Communauté. Enfin, l'enquête a montré que les utilisateurs de la Communauté ne faisaient aucune différence de qualité entre le SBS originaire de Taïwan et le SBS originaire de la Communauté. La Commission a dès lors conclu que le SBS importé de Taïwan et le SBS produit dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques et le même niveau de qualité.
(10) Un autre importateur communautaire a fait valoir que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile devaient être considérés comme deux produits différents, au motif qu'ils étaient utilisés par des industries différentes. Or, divers producteurs et utilisateurs de SBS ont confirmé à la Commission que de nombreux utilisateurs dans la Communauté, en particulier dans l'industrie de la chaussure, ne faisaient aucune différence entre le SBS pur et le SBS étendu à l'huile. Il est dès lors conclu qu'aucune distinction ne peut être opérée entre les marchés du SBS pur et du SBS étendu à l'huile.
(11) La même entreprise a également argué que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile se rapprochaient d'autres types de produits, tels que le styrène-isoprène-styrène, (ci-après dénommé "SIS") également fabriqués par les producteurs communautaires de SBS, et que rien ne justifiait une quelconque différenciation entre le SBS et ces autres produits. Toutefois, l'enquête a montré que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile présentaient exactement la même composition physique en ce qui concerne le butadiène et le styrène, la seule différence étant constituée par l'ajout d'huile à la fin du processus de fabrication. Cette composition physique différencie clairement le SBS d'autres produits tels que le SIS. Il est dès lors conclu que le SBS pur et le SBS étendu à l'huile doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(12) Aucun autre argument n'ayant été présenté, les conclusions figurant aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.
D. SUBVENTIONS
(13) Les conclusions dans le règlement provisoire concernant les subventions passibles de droits compensateurs obtenues par les producteurs-exportateurs sont définitivement confirmées, sauf indication contraire dans le présent document.
I. QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Calcul du taux d'intérêt commercial pratiqué
(14) Il avait été provisoirement décidé d'appliquer un taux d'intérêt général de 9 % aux fins de la présente enquête. Ce taux avait été déterminé sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête et jugées pertinentes à cette fin. Les pouvoirs publics taïwanais ont contesté la fiabilité de ce taux.
(15) Compte tenu de cette objection, le taux d'intérêt généralement applicable a été recalculé par la Commission. Le taux d'intérêt de référence pertinent est fixé à 7,99 % et a été obtenu en prenant pour base les taux d'intérêt commerciaux moyens appliqués pendant la période d'enquête par huit grandes banques taïwanaises. Ces taux d'intérêt sont disponibles au public et font partie des statistiques financières mensuelles publiées par le département de recherche économique de la Banque centrale de la République de Chine.
2. Application du taux d'intérêt pour le calcul du montant de la subvention
(16) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que la méthode consistant à ajouter les intérêts à la valeur nominale de la subvention ne pouvait être appliquée aux prétendues subventions accordées sous la forme de crédits d'impôt étant donné que ces crédits d'impôt, demandés par les entreprises, n'étaient pris en compte que dans la déclaration fiscale annuelle à introduire au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Les pouvoirs publics taïwanais ont dès lors fait valoir que ces entreprises ne bénéficiaient d'aucun avantage avant cette date.
(17) En réponse à cet argument, il est considéré que dans la mesure où l'avantage consiste en une réduction des impôts directs exigibles annuellement, l'avantage réapparaîtra annuellement. Il convient dès lors d'inclure, dans l'avantage, le fait de ne pas avoir à emprunter sur le marché libre un montant égal à ces économies d'impôt.
II. RÉGIMES SPÉCIFIQUES
1. Prêts à des taux d'intérêt préférentiels: incitations à l'achat d'équipements d'automatisation et à la lutte contre la pollution
(18) Ces régimes ont été décrits aux considérants 32 à 41 du règlement provisoire. Ils s'appuient sur l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration des entreprises.
(19) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que ces prêts étaient généralement accessibles à pratiquement toutes les entreprises taïwanaises, qu'ils n'étaient donc pas spécifiques et qu'ils n'étaient dès lors pas passibles de mesures compensatoires. L'éligibilité ne serait pas non plus limitée à certaines entreprises et reposerait sur des critères objectifs.
(20) En ce qui concerne ces arguments, il ressort que les autorités taïwanaises limitent l'accès aux "investissements dans les entreprises importantes ou projets liés à l'amélioration des structures industrielles" qui sont "en ligne avec la politique industrielle du gouvernement pour promouvoir le développement industriel" (article 21 de la loi précitée sur l'amélioration des entreprises). Les dispositions de l'article 21 de la loi sur l'amélioration des entreprises ne peuvent être considérées comme objectives étant donné que les critères ne sont pas neutres, de caractère économique et d'application horizontale parce qu'il est établi à l'avance que certaines entreprises sont plus susceptibles que d'autres de bénéficier de ces prêts simplement en raison du type de secteur d'activité dans lequel elles opèrent. Les avantages accordés au titre de ce régime concernent dès lors inévitablement davantage certains secteurs que d'autres. L'argument précité est dès lors rejeté.
(21) En conclusion, le présent régime est considéré comme spécifique étant donné qu'il se limite à certaines entreprises au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les conclusions provisoires figurant au considérant 37 du règlement provisoire sont donc confirmées.
Calcul du montant de la subvention
(22) Les avantages accordés aux producteurs-exportateurs ont été calculés conformément aux explications fournies aux considérants 38 à 40 du règlement provisoire.
(23) Les avantages perçus par les deux entreprises citées dans le règlement provisoire s'élevaient à 0,07 %. Cet avantage a été ramené à 0,06 % pour Chi Mei en raison de l'ajustement du taux d'intérêt appliqué.
2. Exonération des droits à l'importation: achat de nouvel équipement et d'équipement antipollution
(24) La base juridique de ce régime de suspension passible de droits compensateurs est constituée par les notes complémentaires 3 et 9 du chapitre 84, les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 85 et les notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 90 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommés "code douanier").
(25) Les pouvoirs publics taïwanais ont argué que ce programme douanier ne correspondait à aucune des définitions d'une subvention telles qu'elles figurent à l'article 2 du règlement de base, notamment parce qu'il y a ni transfert direct de fonds, ni fourniture de biens ou de services ni soutien des revenus. Cet argument doit être rejeté parce que ce régime a impliqué le versement, par les pouvoirs publics taïwanais, d'une contribution financière par l'abandon de droits à l'importation normalement exigibles, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, et qu'un avantage est ainsi conféré.
(26) Les pouvoirs publics taïwanais ont également fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 44 à 54 du règlement provisoire, s'inscrivait dans le cadre tout à fait normal du régime douanier intérieur et que, même s'il constituait une subvention, il n'était pas passible de mesures compensatoires en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
(27) Il a été en particulier avancé que l'accès à ce régime d'exonération des droits à l'importation était ouvert à toutes les entreprises taïwanaises qui souhaitaient acheter des équipements non fabriqués localement et qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme spécifique étant donné que l'éventail des entreprises qui souhaitent bénéficier d'une telle exonération n'est pas limité et qu'il s'appuie sur un ensemble de critères objectifs et neutres.
(28) Les dispositions des notes complémentaires du code douanier ne sont pas considérées comme étant de caractère économique et d'application horizontale en application de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base étant donné que l'accès à ce régime se limite à certaines entreprises. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les entreprises doivent être des fabricants ou des prestataires de services techniques constitués en sociétés et dûment qualifiés à cet effet, qui utilisent le régime afin d'importer des machines, de l'équipement et des instruments destinés à la prévention et au contrôle de la pollution atmosphérique, sonore ou de l'eau, à la lutte contre les vibrations, à la surveillance de l'environnement ou au traitement des déchets, à la recherche et à l'expérimentation ou à l'analyse et relevant des rubriques des chapitres spécifiques du code douanier.
(29) Les arguments précités sont rejetés et les conclusions provisoires, établies au considérant 52 du règlement provisoire, confirmées.
Calcul du montant de la subvention
(30) Les avantages conférés aux producteurs-exportateurs ont été calculés selon la méthode exposée au considérant 53 du règlement provisoire.
(31) Les avantages obtenus par les deux entreprises exportatrices se sont élevés à respectivement 0,05 % et 0,04 %.
3. Exonération des droits à l'importation: importations de matières premières
(32) Ce régime de subvention prétendument passible de mesures compensatoires, décrit aux considérants 55 à 60 du règlement provisoire, est régi par la note complémentaire 6 du chapitre 29 du code douanier.
(33) Les pouvoirs publics taïwanais ont argué que ce programme ne répondait à aucune des définitions d'une subvention telle qu'elles figurent à l'article 2 du règlement de base, notamment parce qu'il y a ni transfert direct de fonds, ni fourniture de biens ou de services ni soutien des revenus. Cet argument doit être rejeté parce que ce régime a impliqué le versement, par les pouvoirs publics taïwanais, d'une contribution financière par l'abandon de droits d'importation normalement exigibles, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, et qu'un avantage est ainsi conféré.
(34) Les pouvoirs publics taïwanais ont argué que ce régime s'inscrivait dans le cadre tout à fait normal du régime douanier intérieur et que, même s'il constituait une subvention, il n'était pas passible de droits compensateurs en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
(35) Il a été avancé que ces exonérations de droits sur les importations de matières premières non produites sur le marché local ou qui n'y sont pas disponibles en quantités suffisantes ne se limitaient pas en fait à certaines entreprises parce que les critères d'octroi de ces exonérations étaient objectifs et neutres.
(36) Ce régime est explicitement limité à certains fabricants, soumis à des règles particulières ("factory administration rules"), pour l'importation de matières premières spécifiquement répertoriées, en l'espèce des produits chimiques, qui sont exclusivement destinées à la fabrication de produits en plastique, de fibres artificielles, de caoutchouc et de produits intermédiaires pétrochimiques obtenus par réaction chimique et sous réserve, au surplus, que ces produits chimiques ne soient pas déjà produits ou disponibles en quantités suffisantes sur le marché taïwanais. En conséquence, la Commission estime que ce régime est expressément limité à certaines entreprises qui satisfont aux conditions fixées par la note complémentaire spécifique du code douanier. Ces conditions ne sont pas jugées neutres, ni de nature économique et d'application horizontale.
(37) Un exportateur a fait remarquer que tous les calculs auraient apparemment été effectués au niveau de chaque entreprise, à l'exception de l'exonération des droits à l'importation de matières premières; l'entreprise fait dès lors valoir que le niveau de subvention devrait également être calculé au niveau de chaque entreprise.
(38) En réponse à cet argument, il convient de préciser que si l'avantage d'une subvention se limite à un produit spécifique, le dénominateur utilisé pour l'attribution du montant de la subvention devrait refléter les seules ventes (ou exportations) de ce produit. Si tel n'était pas le cas, le dénominateur devrait être constitué par les ventes (ou exportations) totales du bénéficiaire.
(39) Dans ses calculs, la Commission a retenu cette approche pour l'exonération des droits à l'importation de matières premières, par ailleurs correctement appliquée par les entreprises. En l'espèce, des avantages n'ont été décelés que pour le produit concerné et le dénominateur correspondant aux ventes de ce produit a par conséquent été utilisé. Pour tous les autres régimes décrits, il a été établi que les avantages ne se sont pas limités à un produit particulier, raison pour laquelle les ventes totales ont été utilisées comme dénominateur.
(40) Les conclusions provisoires exposées au considérant 60 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.
Calcul du montant de la subvention
(41) Les avantages conférés aux producteurs-exportateurs ont été calculés conformément aux explications du considérant 62 du règlement provisoire.
(42) Les avantages obtenus par les deux sociétés exportatrices concernées varient entre 0,61 % et 0,97 %.
4. Crédits d'impôt et exonérations d'impôt
(43) En l'absence d'observations concernant ces régimes, les conclusions des considérants 22 à 31 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Montant des subventions passibles de droits compensateurs
(44) Le taux des subventions dont les entreprises ayant coopéré à l'enquête ont bénéficié s'établit comme suit:
>TABLE>
E. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(45) En l'absence d'observations concernant la définition de l'industrie communautaire, les conclusions du considérant 67 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Consommation dans la Communauté
(46) En l'absence d'observations concernant la consommation dans la Communauté, son évaluation figurant au considérant 68 du règlement provisoire est confirmée.
3. Importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté
a) Volume des importations, part de marché et prix moyen des importations
(47) En l'absence d'observations concernant le volume, la part de marché et le prix moyen des importations en provenance de Taïwan, les évaluations figurant aux considérants 69 à 72 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Sous-cotation des prix
(48) Il est rappelé que la sous-cotation des prix a été provisoirement établie sur la base d'une comparaison entre le prix à l'exportation (caf frontière communautaire, après dédouanement) et les prix pratiqués par l'industrie communautaire (départ usine). Les prix de vente retenus pour des types de produits similaires ont été les prix pratiqués auprès de clients indépendants, nets de tous rabais et remises.
(49) Comme indiqué au considérant 9, plusieurs commentaires ont été reçus en ce qui concerne la comparabilité de différents types de produits mais il a été établi que le SBS importé de Taïwan et le SBS produit dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques.
(50) Ces commentaires n'ont en rien modifié les conclusions du règlement provisoire, qui ont révélé des marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevant à 12,3 %.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
(51) Un importateur communautaire a fait remarquer que les stocks et la rentabilité n'avaient pas été calculés pour 1995. Comme l'indiquent les considérants 81 et 82 du règlement provisoire, les chiffres exacts concernant les stocks et la rentabilité n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison des modifications des systèmes de compatibilité dans une société et de modifications de la structure d'une autre société. En tout état de cause, l'enquête a montré que la rentabilité était supérieure en 1995 par rapport à 1996, ce qui ne fait que renforcer la détermination du préjudice.
(52) En l'absence d'observations complémentaires concernant les chiffres de production, la capacité, le volume des ventes, le prix de vente, la part de marché, les stocks, la rentabilité, les investissements et l'emploi dans l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 76 à 84 du règlement provisoire sont confirmées.
(53) Sur la base des éléments qui précèdent et comme l'indique le considérant 90 du règlement provisoire, il a été conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet de subventions
(54) Les pouvoirs publics taïwanais et un importateur communautaire ont fait valoir que la part de marché importante détenue par l'industrie communautaire (89 % durant la période d'enquête) montrait que l'industrie communautaire ne pouvait avoir subi de préjudice en raison des importations en provenance de Taïwan, puisque celles-ci représentaient une part de marché beaucoup plus faible (6,1 %). En l'espèce, il a été déterminé que les importations en provenance de Taïwan, par la pression qu'elles exercent sur les prix sur un marché concurrentiel et transparent (marge de sous-cotation des prix établie à 12,3 % durant la période d'enquête), ont mis sous forte pression l'industrie communautaire. Afin de maintenir sa part de marché, l'industrie communautaire a dû suivre l'évolution à la baisse des prix (- 47 % entre 1995 et la période d'enquête) et a dès lors subi des pertes importantes (la rentabilité est tombée de + 14,9 % à - 9,8 % entre 1996 et la période d'enquête). Enfin, il est estimé que la part de marché importante détenue par l'industrie communautaire ne l'a pas mise à l'abri de la concurrence déloyale exercée par les produits subventionnés en provenance de Taïwan et que la pression sur les prix exercée par les importations taïwanaises constitue l'une des causes principales du préjudice subi par l'industrie.
2. Autres facteurs
(55) Les pouvoirs publics taïwanais ont fait valoir que les investissements accrus consentis par les producteurs communautaires ont avivé la concurrence entre ces producteurs et se sont traduits par un préjudice imputable précisément à ce jeu de la concurrence. L'enquête a toutefois révélé que les investissements, comme l'indique le considérant 83 du règlement provisoire, fluctuent depuis 1995 et ne témoignent pas d'une tendance haussière comme le prétendent les pouvoirs publics taïwanais. Les investissements sont restés à un niveau assez faible, correspondant à un rythme de modernisation normal des machines. Les investissements les plus importants ont été effectués par les producteurs avant 1995, c'est-à-dire à une époque où ils mettaient en place leurs unités de production.
(56) Les pouvoirs publics taïwanais ont également argué du fait que le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être provoqué par une hausse des prix des matières premières. Or, les prix des matières premières, comme le souligne le considérant 108 du règlement provisoire, fluctuent depuis 1995 et ne suivent aucune tendance particulière. Leur variation est plus probablement cyclique et ne peut dès lors raisonnablement expliquer le tassement constant des prix du SBS depuis 1995.
(57) Un importateur communautaire a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être provoqué par une augmentation des coûts de production et des coûts de vente et d'administration générale. Toutefois, l'enquête a révélé que, alors que ces coûts sont restés plus ou moins au même niveau durant la période 1995-1999, la valeur des ventes des producteurs communautaires a spectaculairement chuté (- 39 %) en raison même de la baisse des prix.
3. Conclusion
(58) Aucun autre argument n'ayant été avancé concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations de SBS en provenance de Taïwan ont provoqué, comme l'indiquent les considérants 110 et 111 du règlement provisoire, un préjudice à l'industrie communautaire est confirmée.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(59) En l'absence d'observations concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 113 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Incidence sur les utilisateurs
(60) À la suite de l'adoption du règlement instituant des mesures provisoires, deux importateurs communautaires ont fait part de leurs préoccupations concernant l'incidence des mesures compensatoires sur leurs clients. Il convient de noter que l'une de ces entreprises s'approvisionnait auprès d'un producteur taïwanais n'ayant pas coopéré à l'enquête et que cet importateur subissait une marge de dumping et de subvention cumulée provisoirement fixée à 28,2 %. Toutefois, si des mesures définitives sont instituées, tous les importateurs pourront s'approvisionner en SBS auprès de producteurs communautaires, auprès d'un des producteurs taïwanais ayant coopéré à l'enquête ou encore auprès d'une autre source non concernée par les mesures.
(61) En conséquence, il est estimé que l'augmentation de prix moyenne imputable aux mesures définitives devrait être de 1,1 %. Il a été confirmé durant l'enquête que cette augmentation de prix aurait probablement un impact limité sur les utilisateurs. L'impact des droits sur plusieurs utilisateurs représentatifs, c'est-à-dire chez lesquels le SBS représente 40 % du coût de production, a été examiné. Il a été constaté que l'institution de mesures grèverait la rentabilité de 0,3 % en moyenne pour ce volet de l'activité lié au SBS.
(62) Par ailleurs, dans la mesure où la plupart des utilisateurs communautaires couvrent l'essentiel de leurs besoins en SBS en s'approvisionnant auprès de producteurs communautaires, ils ne subiraient aucune augmentation de prix sur la majeure partie de leurs achats.
(63) Enfin, les importateurs communautaires n'ayant fourni aucun autre élément de preuve et les utilisateurs communautaires n'ayant formulé aucune observation, la conclusion du considérant 123 du règlement provisoire est confirmée.
3. Conclusion
(64) Les nouveaux arguments avancés concernant la détermination de l'intérêt de la Communauté ne sont pas considérés comme étant de nature à modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures compensatoires. Les conclusions provisoires sont dès lors confirmées.
H. MESURES DÉFINITIVES
(65) Sur la base des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter la poursuite du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations subventionnées en provenance de Taïwan.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(66) Comme l'explique le considérant 127 du règlement provisoire, le niveau de prix non préjudiciable a été déterminé en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire sa perte moyenne réelle et en y ajoutant de surcroît une marge bénéficiaire de 8 % permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable en l'absence d'importations subventionnées en provenance du pays concerné.
2. Forme et taux du droit
(67) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Les régimes de subvention visés par la présente procédure ne constituent pas des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En tant que telles, les subventions affectent à la fois les prix à l'exportation et les prix sur le marché intérieur des producteurs-exportateurs, et n'ont donc aucune influence sur la marge de dumping.
(68) Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit compensateur doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure.
(69) Les taux de droit ci-après s'appliquent donc aux producteurs taïwanais ayant coopéré:
>TABLE>
(70) Comme l'explique le considérant 129 du règlement provisoire, les deux sociétés exportatrices ayant coopéré à l'enquête ont représenté moins de 30 % des importations de SBS dans la Communauté européenne en provenance de Taïwan pendant la période d'enquête.
(71) L'enquête a démontré l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires chez les sociétés exportatrices n'ayant pas coopéré. Il est établi que l'absence de coopération est généralement le résultat de l'utilisation et du bénéfice par ces producteurs de ces subventions à un niveau supérieur du niveau de minimis. Conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de base et sur la base des informations contenues dans la plainte et les résultats de l'enquête et pour ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été jugé opportun de fixer un droit compensatoire et un niveau résiduel de 8,2 %.
I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(72) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) no 1092/2000 au niveau du droit définitif institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques styrène-butadiène-styrène relevant des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 (codes TARIC: 4002190010, 4002 99 10 10 et 4002999091), originaires de Taïwan.
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations de produits originaires de Taïwan par le règlement (CE) no 1092/2000 sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.
Par le Conseil
Le président
H. Védrine
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 124 du 25.5.2000, p. 26.
(3) JO L 124 du 25.5.2000, p. 12.