Commission Regulation (EC) No 1930/2000 of 12 September 2000 revising the maximum amount for the B production levy and amending the minimum price for B beet in the sugar sector for the 2000/01 marketing year
Règlement (CE) no 1930/2000 de la Commission
du 12 septembre 2000
portant révision, dans le secteur du sucre, du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B pour la campagne de commercialisation 2000/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 33 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit, à ses paragraphes 3 et 4, que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir par des cotisations à la production perçues sur les quantités de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B dans la limite de certains plafonds.
(2) L'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, plafonnées respectivement à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour ladite campagne, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir cette perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %.
(3) La recette prévisible, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 reste inférieure à la somme résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire, selon les données actuellement connues, de porter pour la campagne de commercialisation 2000/2001 le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc en cause.
(4) L'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose que, sous réserve de l'application de l'article 33 de ce même règlement, le prix minimal de betterave B est égal à 68 % du prix de la betterave. L'article 33, paragraphe 5, du règlement précité prévoit que le plafond révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne ainsi que la modification correspondante du prix de la betterave B fixé pour la campagne de commercialisation 2000/2001 par le règlement (CE) n° 1364/2000 du Conseil(3).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 2038/1999 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour cette campagne.
2. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2038/1999 est égal à 60,5 % du prix de base de la betterave fixé pour cette campagne.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le prix minimal de la betterave B révisé en application de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999, est fixé à 28,84 euros par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59.
(3) JO L 156 du 29.6.2000, p. 3.