Commission Regulation (EC) No 1929/2000 of 12 September 2000 amending Regulation (EC) No 2603/1999 laying down rules for the transition to the rural development support provided for by Council Regulation (EC) No 1257/1999 as regards transformation of agri-environmental commitments entered into under Council Regulation (EEC) No 2078/92

Règlement (CE) no 1929/2000 de la Commission

du 12 septembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2603/1999 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural en ce qui concerne la transformation des engagements agro-environnementaux contractés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La législation existante ne permet pas de transformer un engagement agro-environnemental contracté au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission(3) en un nouvel engagement dans le cadre du nouveau règlement (CE) n° 1257/1999. Conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 746/96 de la Commission(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 435/97(5) portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92, une transformation d'un engagement en un autre engagement n'est autorisée qu'à l'intérieur d'une même période quiquennale.

(2) Pour assurer une meilleure mise en oeuvre de la nouvelle programmation en ce qui concerne les mesures agro-environnementales, il apparaît nécessaire de permettre aux État membres d'autoriser la transformation d'un engagement agro-environnemental contracté sur base de l'ancienne législation en un nouvel engagement de cinq ans ou plus dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999, à condition que ce nouvel engagement constitue un bénéfice certain pour l'environnement.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la fin de l'article 3 du règlement (CE) n° 2603/1999(6), le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Avant la fin de la période d'exécution d'un engagement contracté au titre du règlement (CEE) n° 2078/92, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement de cinq ans ou plus dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 à condition:

a) que la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables, et

b) que l'engagement existant soit renforcé de manière significative."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(2) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.

(3) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.

(4) JO L 102 du 25.4.1996, p. 19.

(5) JO L 67 du 7.3.1997, p. 2.

(6) JO L 316 du 10.12.1999, p. 26.