Commission Regulation (EC) No 1926/2000 of 11 September 2000 providing for the granting of compensation to producers' organisations in respect of tuna delivered to the processing industry from 1 October to 31 December 1999
TEXTE consolidé: 32000R1926 — FR — 30.03.2001

RÈGLEMENT (CE) No 1926/2000 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2000

prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1999



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 ( 2 ), et notamment son article 18, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

(2)

L'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg par pièce, les albacores (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg par pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], durant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2763/98 du Conseil du 17 décembre 1998, fixant pour la campagne de pêche 1999, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 ( 3 ).

(3)

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3759/92 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalent à 12 % de ce seuil.

(4)

Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 3 du même article.

(5)

Les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures pour l'albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg par pièce, pour l'albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg par pièce et pour le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche. Étant donné que ces quantités dépassent les limites fixées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3759/92, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité.

(6)

En application des plafonds prévus à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3759/92 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1996 à 1998.

(7)

Il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, pour les produits considérés.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est octroyée, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, pour le produit mentionné ci-après:



(en euros par tonne)

Produit

Montant maximal de l'indemnité, au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CEE) no 3759/92

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg par pièce

136

Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg par pièce

106

Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

84

Article 2

1.  


— Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg par pièce:

8 581,582 tonnes,

— Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg par pièce:

6 667,370 tonnes,

— Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

12 563,115 tonnes.

2.  La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.

Article 3

Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l'indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2210/93 de la Commission ( 4 ).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, avec les quantités par tranche de pourcentage d'indemnité

1. 


(en tonnes)

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce

Quantités indemnisables à 100 %

Quantités indemnisables à 50 %

Total des quantités indemnisables

OPAGAC

2 990,747

0

2 990,747

OPTUC

2 651,937

943,088

3 595,025

OP 42 (Can.)

108,256

0

108,256

Orthongel

1 777,962

109,592

1 887,554

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Union européenne — Total

7 528,902

1 052,680

8 581,582

2. 


(en tonnes)

Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kilogrammes par pièce

Quantités indemnisables à 100 %

Quantités indemnisables à 50 %

Total des quantités indemnisables

OPAGAC

4 019,423

11,635

4 031,058

OPTUC

2 525,672

110,640

2 636,312

OP 42 (Can.)

0

0

0

Orthongel

0

0

0

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Union européenne — Total

6 545,095

122,275

6 667,370

3. 


(en tonnes)

Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

Quantités indemnisables à 100 %

Quantités indemnisables à 50 %

Total des quantités indemnisables

OPAGAC

5 766,904

460,494

6 227,398

OPTUC

5 718,278

456,610

6 174,888

OP 42 (Can.)

159,639

0

159,639

Orthongel

1,190

0

1,190

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Union européenne — Total

11 646,011

917,104

12 563,115



( 1 ) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.

( 2 ) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.

( 3 ) JO L 346 du 22.12.1998, p. 5.

( 4 ) JO L 197 du 6.8.1993, p. 8.