Commission Regulation (EC) No 1917/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1669/2001 de la Commissiondu 20 août 2001modifiant l'article 3 du règlement (CE) no 1917/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001R1669, 21 août 2001
  • Règlement (CE) no 179/2005 de la Commissiondu 2 février 2005modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission, 32005R0179, 3 février 2005
  • Règlement (CE) no 1949/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation, 32005R1949, 29 novembre 2005
  • Règlement (UE) no 113/2010 de la Commissiondu 9 février 2010mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0113, 10 février 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur, 32000R1917R(01), 6 janvier 2001
Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commissiondu 7 septembre 2000fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiersJO L 118 du 25.5.1995, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 374/98JO L 48 du 19.2.1998, p. 6., et notamment son article 21,considérant ce qui suit:(1)En vue de l'établissement de la statistique du commerce extérieur, il convient de définir les modalités d'application nécessaires à la collecte des données ainsi qu'à l'élaboration, la transmission et la diffusion des résultats, de façon à obtenir des statistiques harmonisées.(2)Il importe de préciser clairement l'objet de la statistique du commerce extérieur, notamment de façon à éviter les doubles comptages ou à exclure certaines opérations, et de définir sa périodicité.(3)Il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique.(4)Il importe de définir les mouvements particuliers de marchandises pour lesquels des dispositions particulières sont nécessaires. Des mesures d'harmonisation communautaires doivent être mises en œuvre.(5)Il y a lieu de fixer le délai de transmission des résultats à la Commission ainsi que les modalités des corrections de façon à permettre une diffusion périodique et uniforme.(6)Il existe une relation entre la statistique du commerce extérieur et les procédures douanières. Il y a donc lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000JO L 188 du 26.7.2000, p. 1..(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 1Objet et période de référence
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par "importations", les mouvements de marchandises visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1172/95 (ci-après dénommé "règlement de base") et par "exportations", les mouvements de marchandises visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
Article 2Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, les statistiques sur les échanges de biens qui sont transmises à la Commission ne couvrent pas des marchandises qui sont:en libre pratique après perfectionnement actif ou transformation sous douane,contenues dans la liste des exonérations à l’annexe 1.
Article 31.Le seuil statistique visé à l'article 12 du règlement de base est fixé, par espèce de marchandise, de telle sorte que les importations ou les exportations d'un montant supérieur à 1000 euros en valeur ou à 1000 kilogrammes en masse nette fassent l'objet d'une collecte pour la production des statistiques du commerce extérieur.2.L'application par les États membres du seuil visé au paragraphe 1 reste optionnelle.3.Les données transmises périodiquement par les États membres qui appliquent un seuil statistique sont ajustées de telle sorte que la valeur du commerce situé en dessous du seuil soit comprise dans les statistiques du commerce extérieur, au moins pour l'ensemble des produits.À défaut de dispositions harmonisées arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21 du règlement de base, chaque État membre utilise la méthode d'ajustement qu'il juge la plus appropriée.4.Les États membres qui appliquent un seuil statistique informent la Commission du montant de ce seuil et de la méthode d'ajustement utilisée.
Article 41.La période de référence est le mois civil au cours duquel les biens sont importés ou exportés.2.Lorsque le support de l'information statistique est le document administratif unique, la date d'acceptation de cette déclaration par la douane détermine le mois civil auquel sont affectées les données.
CHAPITRE 2Définition des données
Article 5Les définitions des données visées à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 10, paragraphe 3, premier tiret, du règlement de base et les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique sont indiquées aux articles 6 à 14.
Article 61.La "destination douanière" est identifiée par le régime dont les codes à indiquer figurent à l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.2.Sans préjudice des dispositions relatives au document administratif unique, le régime statistique est indiqué dans le support de l'information lorsque l'indication de la destination douanière n'est pas exigée par les États membres.3.Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 établit la liste des régimes statistiques à mentionner dans le support de l'information de façon à permettre la fourniture des statistiques à la Commission selon la codification prévue au paragraphe 4.4.La codification des régimes statistiques est la suivante:a)importations:1normales3après perfectionnement passif5pour perfectionnement actif, système de la suspension6pour perfectionnement actif, système du rembours7après perfectionnement passif économique textile;b)exportations:1normales3pour perfectionnement passif5après perfectionnement actif, système de la suspension6après perfectionnement actif, système du rembours7pour perfectionnement passif économique textile.
Article 71.On entend par:a)"pays d'origine": le pays d'où les marchandises sont originaires au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2913/92;b)"pays de provenance": le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays de provenance;c)"pays de destination": le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées;d)"État membre d'exportation ou d'importation": l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ou d'importation sont accomplies;e)"État membre de destination": l'État membre connu, au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées;f)"État membre d'exportation réel": l'État membre autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation.Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.2.Sans préjudice de la réglementation douanière, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement de base, le pays d'origine doit être mentionné dans le support de l'information statistique.Le pays de provenance doit cependant être indiqué dans les cas suivants:a)pour les marchandises dont l'origine n'est pas connue;b)pour les marchandises suivantes, même si leur origine est connue:marchandises du chapitre 97 de la nomenclature combinée,marchandises importées après perfectionnement passif,marchandises en retour et autres marchandises d'origine communautaire.Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées aux points a) et b), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent le pays de provenance, à condition qu'il s'agisse d'un pays non membre de l'Union européenne. Dans les autres cas, le code QW (ou 960) est utilisé.3.Pour les mouvements particuliers de marchandises qui font l'objet du titre II, il convient d'utiliser, s'il y a lieu, le pays partenaire précisé dans ledit titre.4.Les pays définis au paragraphe 1 sont désignés et codés conformément à l'article 9 du règlement de base.
Article 8Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on entend par:a)"masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; à défaut de dispositions contraires arrêtées en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la masse nette est mentionnée en kilogrammes pour chaque sous-position de la nomenclature combinée;b)"unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.
Article 91.La valeur statistique est:à l'exportation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre d'exportation,à l'importation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles sont entrées dans le territoire statistique de l'État membre d'importation.2.Le calcul de la valeur des marchandises visée au paragraphe 1 est effectué:en cas de vente ou d'achat, à partir du montant facturé de ces marchandises,dans les autres cas, à partir du montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.Dans les cas où elle est établie, la valeur en douane, définie conformément au règlement (CEE) no 2913/92, est la base pour la détermination de la valeur des marchandises.3.La valeur statistique doit comprendre les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui:en cas d'exportation, se situe dans le territoire statistique de l'État membre d'exportation,en cas d'importation, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation.Par contre, la valeur statistique ne comprend pas les taxes dues à l'exportation ou à l'importation, telles que les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée, les accises, les prélèvements, les restitutions à l'exportation ou d'autres taxes d'effet équivalent.4.Pour les marchandises résultant d'opérations de perfectionnement, la valeur statistique est établie comme si ces marchandises avaient été produites entièrement dans le pays du perfectionnement.5.Pour les biens véhiculant de l'information tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, qui sont échangés en vue de la fourniture d'information, la valeur statistique est basée sur le coût de l'ensemble du bien, couvrant non seulement le support mais également l'information véhiculée.6.La valeur statistique à indiquer dans le support de l'information est exprimée en monnaie nationale. Les États membres peuvent autoriser l'indication d'une valeur exprimée dans une autre monnaie.Le taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur statistique est, soit le taux de change fixé pour le calcul de la valeur en douane, soit le taux de change officiel au moment de l'exportation ou de l'importation.Sans préjudice de la législation douanière, en cas d'une déclaration périodique, les États membres peuvent fixer un taux unique relatif à cette période pour la conversion en monnaie nationale.
Article 101.On entend par "mode de transport à la frontière extérieure", le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de la Communauté,à l'importation, les marchandises sont présumées être entrées sur le territoire statistique de la Communauté.2.On entend par "mode de transport intérieur", le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le lieu de départ,à l'importation, les marchandises parviennent au lieu d'arrivée.Cette donnée n'est exigée que dans les cas prévus par la législation douanière.3.Les modes de transport, visés aux paragraphes 1 et 2, sont les suivants:
ABDénomination
110Transport maritime
12Wagon sur navire de mer
16Véhicule routier à moteur sur navire de mer
17Remorque ou semi-remorque sur navire de mer
18Bateau de navigation intérieure sur navire de mer
220Transport par chemin de fer
23Véhicule routier sur chemin de fer
330Transport par route
440Transport par air
550Envois postaux
770Installations de transports fixes
880Transport par navigation intérieure
990Propulsion propre
4.Les modes de transport sont désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne A de la liste figurant au paragraphe 3.Les États membres peuvent exiger que les modes de transport soient désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne B de ladite liste.5.Le transport en conteneurs au sens de l'article 670, point g), du règlement (CEE) no 2454/93, lors du passage à la frontière extérieure, doit être indiqué, sauf lorsque le mode de transport est désigné par les codes 5 (50), 7 (70) et 9 (90).À cette fin, les codes applicables sont:0marchandises non transportées en conteneurs,1marchandises transportées en conteneurs.6.La nationalité du moyen de transport actif à la frontière extérieure, telle qu'elle est connue à l'exportation ou à l'importation, doit être indiquée, sauf lorsque le mode de transport à la frontière extérieure est désigné par les codes 2 (20 ou 23), 5 (50), 7 (70) et 9 (90).À cette fin, les codes des pays définis en vertu de l'article 9 du règlement de base sont applicables.7.On entend par "moyen de transport actif", celui qui assure la propulsion; dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble.La nationalité du moyen de transport actif est celle du pays d'immatriculation ou d'enregistrement, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités.
Article 111.On entend par "préférence", le régime tarifaire en vertu duquel sont applicables des droits de douane préférentiels totalement ou partiellement suspendus en vertu de conventions, accords ou règlements particuliers de la Communauté.2.La préférence est mentionnée selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 2454/93.
Article 121.On entend par "montant facturé", le montant indiqué dans la facture ou dans des documents en tenant lieu.2.On entend par "monnaie", celle dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Article 131.On entend par:a)"transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce extérieur;b)"nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.2.La liste des transactions figure à l'annexe II.Elles sont désignées dans le support de l'information par les codes numériques de la colonne A ou par la combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions de la colonne B, conformément à ladite liste.
Article 141.On entend par "conditions de livraison", les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale.2.Les conditions de livraison sont désignées dans le support de l'information par les codes et, le cas échéant, par les indications à mentionner conformément à l'annexe III.
TITRE IIDISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE 1Définitions et généralités
Article 151.On entend par "mouvements particuliers de marchandises", les mouvements de marchandises se caractérisant par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information, qui tiennent, selon le cas, au mouvement en tant que tel, à la nature des marchandises, à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises ou à l'exportateur ou à l'importateur des marchandises.2.Les mouvements particuliers de marchandises concernent:a)les ensembles industriels;b)les bateaux et aéronefs, au sens du chapitre 3 du présent titre;c)les produits de la mer;d)les provisions de bord et de soute;e)les envois échelonnés;f)les biens militaires;g)les installations en haute mer;h)les véhicules spatiaux;i)les parties de véhicules et d'aéronefs;j)les envois postaux;k)les produits pétroliers;l)les déchets;m)l'électricité et le gaz.3.En l'absence de dispositions contraires dans le présent règlement ou de dispositions arrêtées conformément à l'article 21 du règlement de base, les mouvements particuliers sont mentionnés selon des dispositions nationales y afférentes.4.Les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent chapitre et utilisent, si nécessaire, d'autres sources de l'information statistique que celle visée à l'article 7 du règlement de base.
CHAPITRE 2Ensembles industriels
Article 161.On entend par "ensemble industriel", une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux (ci-après dénommés "les composants"), qui relèvent de diverses positions de la nomenclature du système harmonisé et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services.Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes les autres marchandises qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement de base.2.Les États membres peuvent appliquer une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels.3.La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 3 millions EUR, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 171.Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé de la nomenclature combinée se classent sous la sous-position de regroupement des ensembles industriels du chapitre 98 de ladite nomenclature.2.Dans les cas où les États membres n'autorisent pas une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement des composants d'ensembles industriels sous les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98, ces éléments sont classés sous les sous-positions appropriées dans les autres chapitres de la nomenclature combinée.
Article 18Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:a)le code est composé de huit chiffres;b)les quatre premiers chiffres sont 9880;c)les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la nomenclature combinée auquel les éléments des composants sont rattachés;d)les septième et huitième chiffres sont 0.
Article 191.Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la simplification de la déclaration sans en avoir au préalable reçu l'autorisation, selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre du présent chapitre.2.Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont exportés à partir de plusieurs États membres, chaque État membre autorise l'application de la simplification pour les exportations qui le concernent. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée que sur présentation des documents établissant que la valeur statistique globale fixée à l'article 16, paragraphe 3, est atteinte ou que d'autres critères justifient le recours à la simplification.3.Lorsque les services compétents visés à l'article 17, paragraphe 2, ne sont pas les services responsables de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur de l'État membre exportateur, ils n'accordent d'autorisation que sur l'avis favorable de ces derniers.
CHAPITRE 3Importations et exportations de bateaux et d'aéronefs
Article 20Aux fins du présent chapitre, on entend par:a)"bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les navires de guerre;b)"aéronefs": les avions relevant du code NC 8802, à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;c)"propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef.d)"pays partenaire":à l'importation, le pays tiers de construction si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,à l'exportation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
Article 211.Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:a)le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant; cette opération est traitée comme une importation;b)le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est traitée comme une exportation;c)l'entrée d'un bateau ou d'un aéronef sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon.Aux fins du point b), l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf.Aux fins du point c), le terme "travail à façon" ne recouvre que les opérations ayant pour objectif de produire un bateau ou un aéronef neuf ou réellement amélioré.2.Les statistiques relatives aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;b)le régime statistique;c)le pays partenaire, notamment:dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), le pays tiers de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b), le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef,dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays tiers de provenance pour les bateaux et aéronefs entrant sur le territoire statistique de la Communauté, et le pays de destination pour les bateaux et aéronefs quittant le territoire statistique de la Communauté;d)la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs;e)la valeur statistique, c'est-à-dire le montant total qui serait facturé – hors coût de transport et d'assurance – en cas de vente ou d'achat de la totalité du bateau ou de l'aéronef.3.La période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), ou le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c).
Article 22Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/1995, y compris aux informations contenues dans les registres nationaux des navires ou des aéronefs qui peuvent être nécessaires pour identifier le transfert de propriété de tels biens.
CHAPITRE 4Provisions de bord et de soute
Article 23Aux fins du présent chapitre, on entend par:"provisions de bord": les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs,"provisions de soute": les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants.
Article 241.Font l'objet de la statistique du commerce de biens avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:a)la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs, dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires précédemment placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une exportation;b)la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises non communautaires n'ayant pas été préalablement placées sous le régime douanier de la mise en libre pratique, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une importation.2.Les résultats mensuels relatifs aux livraisons visées au paragraphe 1, point a), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante:99302400: marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé,99302700: marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,99309900: marchandises classées ailleurs;b)le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QS;c)le régime statistique;d)la quantité en masse nette;e)la valeur statistique.
CHAPITRE 5Envois échelonnés
Article 25Aux fins du présent chapitre, on entend par "envois échelonnés" les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, non montée ou démontée, pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.
Article 26Dans les résultats mensuels que les États membres transmettent à la Commission, les données relatives aux importations et aux exportations d'envois échelonnés sont reprises une seule fois, le mois de l'importation ou de l'exportation du dernier envoi partiel, à concurrence de la valeur globale de la marchandise à l'état complet et sous le code de la nomenclature relatif à cette marchandise.
CHAPITRE 6Biens militaires
Article 271.Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers, et d'une transmission à la Commission, les exportations et les importations de biens à usage militaire, conformément à la définition de ces biens en vigueur dans les États membres.2.Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe précédent, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base;b)le code du pays partenaire;c)le régime statistique;d)la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires;e)la valeur statistique.3.Les États membres qui ne peuvent pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 pour des raisons de secret militaire, prennent les mesures nécessaires pour que, au minimum, la valeur statistique des exportations et des importations de biens à usage militaire soit reprise dans les résultats mensuels transmis à la Commission.
CHAPITRE 7Installations en haute mer
Article 281.Aux fins du présent chapitre, on entend par "installations en haute mer", les équipements et dispositifs installés en haute mer pour rechercher et exploiter des ressources minérales.2.Sont considérées comme installations "étrangères", par opposition aux installations "nationales", celles dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers.
Article 291.Font l'objet de la statistique du commerce extérieur et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé:a)la livraison de marchandises à des installations nationales, directement à partir d'un pays tiers ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une importation;b)la livraison de marchandises à destination d'un pays tiers ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une exportation;c)la livraison de marchandises à des installations nationales, à partir d'un entrepôt douanier situé sur le territoire statistique d'un État membre; cette opération est assimilée à une importation;d)l'importation sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'installations étrangères;e)l'exportation à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'installations étrangères.2.Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;b)le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QW;c)le régime statistique;d)la quantité en masse nette;e)la valeur statistique.Aux fins du point a), les codes simplifiés suivants sont utilisés pour les biens destinés aux personnes exploitant l'installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, des machines et autres appareils de l'installation en haute mer:99312400: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,99312700: biens du chapitre 27 de la NC,99319900: biens classés ailleurs.Sans préjudice de la réglementation douanière, le "pays partenaire" visé au point b) s'entend de celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations.
CHAPITRE 8Véhicules spatiaux
Article 30Aux fins du présent chapitre, on entend par:a)"véhicules spatiaux": les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre;b)"propriété d'un véhicule spatial": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.
Article 311.Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:a)l'entrée d'un véhicule spatial sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon;b)le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre;c)le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.Les opérations visées au point b) sont enregistrées comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire.Les opérations visées au point c) sont enregistrées comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini.Aux fins du présent paragraphe, les termes "travail à façon" ne recouvrent que les opérations ayant pour objectif de produire un véhicule spatial neuf ou réellement amélioré.2.Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;b)le code du pays partenaire;c)le régime statistique;d)la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;e)la valeur statistique correspondant à la valeur "à l'usine" du véhicule spatial, conformément aux conditions de livraison précisées à l’annexe III du présent règlement.Aux fins du point b), le "pays partenaire" est déterminé conformément aux critères suivants:en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point a), le "pays partenaire" est le pays tiers d’origine pour les véhicules spatiaux entrant sur le territoire statistique de la Communauté et le pays de destination pour les véhicules spatiaux quittant le territoire statistique de la Communauté,en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point b), le "pays partenaire" est le pays de construction du véhicule spatial fini,en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point c), le "pays partenaire" est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.3.La période de référence est le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), ou celui au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points b) et c).
CHAPITRE 9Électricité et Gaz
Article 31 bisEn plus des sources de données prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, les autorités nationales peuvent demander que des informations pertinentes pour la surveillance des flux commerciaux d'électricité et de gaz entre un État membre déclarant et les pays tiers soient fournies directement par des opérateurs établis dans l'État membre déclarant qui sont propriétaires ou exploitants du réseau national de transport d'électricité ou de gaz.
CHAPITRE 10Produits de la mer
Article 31 ter1.Aux fins du présent article, on entend par "produits de la mer" les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de haute mer.2.Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:a)le débarquement de produits de la mer dans les ports de l'État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre; ces opérations sont traitées comme des importations;b)le débarquement de produits de la mer dans les ports d'un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un État membre par des bateaux immatriculés dans un pays tiers; ces opérations sont traitées comme des exportations.3.Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 2, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;b)le code du pays partenaire, à savoir:à l'importation, le pays tiers dans lequel est immatriculé le bateau ayant réalisé la capture de produits de la mer,à l'exportation, le pays tiers dans lequel les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel le bateau acquéreur de ces produits est immatriculé;c)le régime statistique;d)la quantité en masse nette;e)la valeur statistique.4.Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, y compris aux informations contenues dans les déclarations établies par les bateaux immatriculés dans les registres nationaux en ce qui concerne les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.
TITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 321.Les États membres établissent:a)des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3;b)les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base.2.Les États membres transmettent, sans tarder, les données à la Commission comme suit:a)au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a);b)au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).
Article 331.Si les données contenues dans un support de l'information statistique doivent être corrigées, les corrections sont apportées aux résultats de la période de référence.2.Les États membres transmettent les données mensuelles corrigées, selon un rythme au minimum trimestriel, ainsi qu'un fichier reprenant les données annuelles cumulées et corrigées.
Article 34Les États membres conservent les supports de l'information statistique visés aux articles 7 et 23 du règlement de base ou en tout cas les informations qu'ils contiennent, pendant deux ans au moins, après la fin de l'année à laquelle se rapportent lesdits supports.
Article 35Les États membres transmettent à la Commission leurs instructions nationales ainsi que toutes les modifications postérieures.
Article 36Le règlement (CE) no 840/96 de la CommissionJO L 114 du 8.5.1996, p. 7. est abrogé avec effet au 1er janvier 2001.Les références au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 37Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des marchandises visées à l'article 2 qui sont exclues des statistiques relatives aux échanges de biens avec les pays tiers à transmettre à la Commission (Eurostat)Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:a)les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;b)l'or dit monétaire;c)les secours d'urgence aux régions sinistrées;d)de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:1)les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;2)les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;3)les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;e)pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:1)les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;2)le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;3)les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;4)les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;5)les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;6)les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;7)le lest;8)les timbres-poste;9)les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;f)les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;g)les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique sur lequel leur exploitation a son siège;h)pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations;i)les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées;j)les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien;k)les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:à l'exportation et à l'importation, en vue de leur lancement dans l'espace,au moment de leur lancement dans l'espace;l)les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens;m)les biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:1)aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé;2)la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois.ANNEXE II
Liste des transactions visée à l'article 13, paragraphe 2Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, etil y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3).Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.Leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et les bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.Les envois en retour et les remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation …) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.Les biens destinés à un travail à façon ou après travail à façon doivent être enregistrés comme importations et exportations.Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous cette rubrique. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d'origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques du commerce extérieur (voir l'annexe I, point l).Les opérations enregistrées sous cette rubrique peuvent être, par exemple: des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d'autres utilisations temporaires, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission.Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.Les numéros de code à des fins nationales peuvent être repris dans la colonne B, à condition que seuls les numéros de code de la colonne A soient transmis à la Commission.
AB
1)Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8)1)Achat/vente ferme2)Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné3)Troc (compensation en nature)4)Achats personnels des voyageurs5)Leasing financier (location-vente)
2)Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1; remplacement de marchandises à titre gratuit1)Envoi en retour de marchandises2)Remplacement de marchandises retournées3)Remplacement (par exemple: sous garantie) de marchandises non retournées
3)Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre)1)Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne2)Autre aide gouvernementale3)Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)4)Autres
4)Opérations en vue d'un travail à façon (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)
5)Opérations faisant suite à un travail à façon (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)
6)Transactions particulières à des fins nationales
7)Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple: Airbus)
8)Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général de construction ou de génie civil
9)Autres transactions
ANNEXE III
Liste des conditions de livraison visée à l'article 14, paragraphe 2Troisième sous-case1Endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné;2Endroit situé dans un autre État membre;3Autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
Première sous-caseSignificationDeuxième sous-case
Codes IncotermIncoterm CCI/CEE GenèveEndroit à préciser
EXWà l'usinelocalisation de l'usine
FCAfranco transporteur… point désigné
FASfranco le long du navireport d'embarquement convenu
FOBfranco bordport d'embarquement convenu
CFRcoût et fret (C & F)port de destination convenu
CAFcoût, assurance et fret (CAF)port de destination convenu
CPTport payé jusqu'àpoint de destination convenu
CIPport payé, assurance comprise, jusqu'àpoint de destination convenu
DAFrendu frontièrelieu de livraison convenu à la frontière
DESrendu "ex ship"port de destination convenu
DEQrendu à quaidédouané … port convenu
DDUrendu droits non acquittéslieu de destination convenu dans le pays d'importation
DDPrendu droits acquittéslieu de livraison convenu dans le pays d'importation
XXXconditions de livraison autres que celles reprises ci-dessusindication en clair des conditions reprises dans le contrat