Commission Regulation (EC) No 1773/2000 of 11 August 2000 amending Regulation (EC) No 1899/97 setting rules of application in the poultrymeat and egg sectors for the arrangements covered by Council Regulation (EC) No 3066/95
RÈGLEMENT (CE) No 1773/2000 DE LA COMMISSION
du 11 août 2000
modifiant le règlement (CE) no 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 2699/93 et (CE) no 1559/94 ( 2 ), modifié par le règlement (CE) no 2719/98 ( 3 ) arrête les modalités d'application, dans le secteur de la viande de volaille et des œufs, du régime prévu par les accords européens. Il doit être modifié en fonction des dispositions sur la viande de volaille et sur les ovoproduits adoptées par le règlement (CE) no 1727/2000 pour ce qui concerne la Hongrie. |
(2) |
Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des groupes 1, 2, 4, 7, 8, 9, 44 et 45 visés à la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 1899/97 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000 ( 5 ). |
(3) |
Afin de limiter des problèmes potentiels relatifs aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle des deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, à savoir la gestion par un régime trimestriel des certificats à l'importation et la gestion selon le principe «premier venu, premier servi» en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, il convient d'offrir aux opérateurs la possibilité d'annuler les certificats et de libérer des garanties. |
(4) |
L'application au 1er juillet 2000 du présent règlement s'impose en parallèle au règlement (CE) no 1727/2000. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1899/97 est modifié comme suit:
1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:
«établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu par les règlements (CE) no 1727/2000 et (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 2699/93 et (CE) no 1559/94»
.
2) À l'annexe I, la partie A est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) no 1899/97 pour les groupes 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 44 et 45 visés à la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 1899/97 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ont été demandés entre le 1er et 10 avril 2000 ou entre le 1er et 10 juillet 2000, le titulaire peut demander avant le 31 décembre 2000 l'annulation du certificat et la libération de la garantie.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant, le volume mensuel des certificats annulés pour chacun des groupes précités en précisant la période des demandes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
«ANNEXE I
A. PRODUITS ORIGINAIRES DE HONGRIE
Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF
Numéro du groupe |
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Quantité annuelle du 1.7.2000 au 30.6.2001 (tonnes) |
Accroissement annuel à partir du 1.7.2001 (tonnes) |
10 (09.4716) |
0407 00 30 |
Œufs de volailles, en coquilles, autres qu'à couver |
2 625 |
265 |
11 (09.4717) |
0408 91 80 |
Œufs, séchés, propres à des usages alimentaires |
625 |
65 |
(1) «Par dérogation aux règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. |
( 1 ) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.
( 2 ) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.
( 3 ) JO L 342 du 17.12.1998, p. 16.
( 4 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.