Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
Modified by
  • Actconcerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, 12003T/ACT, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et l’étiquetage de la viande bovine, 32014R0653, 27 juin 2014
  • Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseildu 17 juillet 2000établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil TITRE IIdentification et enregistrement des bovins
Article premier1.Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins conformément aux dispositions du présent titre.2.Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue d'éradiquer ou de combattre des maladies et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) no 3508/92JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).. Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE qui ont trait spécifiquement aux animaux de l'espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au présent titre.
Article 2Aux fins du présent titre, on entend par:"animal": un bovin au sens de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE, y compris les animaux participant à des manifestations culturelles et sportives,"exploitation": tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus,"détenteur": toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché,"autorité compétente": l'autorité centrale ou les autorités d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l'exécution du règlement (CEE) no 3508/92.
Article 3Le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:a)des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux;b)des bases de données informatisées;c)des passeports pour les animaux;d)des registres individuels tenus dans chaque exploitation.La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées, y compris les associations de consommateurs intéressées reconnues par l'État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties.
Article 4Obligation d’identification des animaux1.Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible.Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Ces animaux sont identifiés par au moins un moyen d’identification.Afin de garantir l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, tout en veillant à leur interopérabilité.Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente.Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né.2.Par dérogation au paragraphe 1, dans les cas où les caractères qui forment le code d’identification ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, l’État membre concerné peut autoriser, sous la surveillance de son autorité compétente, que le deuxième moyen d’identification porte un code différent, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie:a)l’animal est né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa du paragraphe 3;b)la traçabilité est pleinement garantie;c)l’identification individuelle de l’animal, y compris de l’exploitation où il est né, est possible;d)l’animal n’est pas destiné aux échanges à l’intérieur de l’Union.3.Afin de garantir une traçabilité adéquate, une bonne adaptabilité au progrès technique et le fonctionnement optimal du système d’identification, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences relatives aux moyens d’identification énoncés à l’annexe I et les mesures transitoires nécessaires pour l’instauration de moyens d’identification particuliers.Sur la base des normes ISO pertinentes ou d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance et de fiabilité que les normes ISO, la Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires en ce qui concerne:a)la présentation et la conception des moyens d’identification;b)les procédures techniques nécessaires à l’identification électronique des bovins; etc)la configuration du code d’identification.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.4.À compter du 18 juillet 2019, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires soient en place afin de permettre l’identification des animaux sur la base d’un dispositif d’identification électronique utilisé comme moyen officiel d’identification conformément au présent règlement.À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique.Lorsqu’ils ont recours à l’option établie au deuxième alinéa, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales et publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers les sites internet pertinents des États membres.5.Par dérogation au paragraphe 1, les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et des expositions, peuvent être identifiés par des moyens d’identification alternatifs répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues au paragraphe 1.Les exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.Afin d’assurer une traçabilité fondée sur des normes d’identification équivalentes à celles visées au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences applicables aux moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.La Commission peut arrêter, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à la présentation et à la conception des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.6.Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission un modèle des moyens d’identification utilisés sur leur territoire. Ils publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers sites internet pertinents des États membres.
Article 4 bisDélai pour l’apposition des moyens d’identification1.Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours.Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés.2.Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.
Article 4 terIdentification des animaux provenant de pays tiers1.Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1.L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination.Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.2.Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.3.Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.
Article 4 quaterIdentification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre1.Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1.Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser:a)le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal;b)le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3.2.Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination.Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire.
Article 4 quinquiesEnlèvement, modification ou remplacement des moyens d’identificationAucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement, la modification ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal et lorsque l’identification de l’animal, y compris l’exploitation où il est né, est possible.Tout remplacement d’un code d’identification est enregistré dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification d’origine de l’animal.
Article 5L’autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE.Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. L’échange est effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que tout abus soit évité, afin que les intérêts du détenteur soient préservés.Afin d’encourager l’échange de données par voie électronique entre les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter les règles applicables aux données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres.La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les conditions et modalités techniques d’un tel échange et déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 61.Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent:a)l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre;b)chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre;c)à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.2.Afin de pouvoir assurer la traçabilité des mouvements de retour des animaux vers l’exploitation d’origine située dans un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter des règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.
Article 6 bisLe présent règlement n’empêche pas l’adoption par un État membre de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.
Article 71.Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:tient à jour un registre,signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret.2.Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.3.Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.4.Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.5.Par dérogation au paragraphe 4, la tenue d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui:a)ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre; etb)introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.6.Afin d’assurer la fiabilité et la précision des informations devant figurer dans le registre de l’exploitation visé au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de fixer les règles nécessaires concernant lesdites informations, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.
Article 8Les États membres désignent l'autorité chargée de veiller au respect du présent titre. Chaque État membre communique l'identité de cette autorité aux autres États membres et à la Commission.
Article 9Les États membres peuvent faire supporter par les détenteurs les frais liés aux systèmes visés à l'article 3 et aux contrôles visés au présent titre.
Article 9 bisFormationLes États membres veillent à ce que toute personne chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux ait reçu des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission en vertu du présent règlement.À chaque fois qu’une modification est apportée aux dispositions pertinentes, l’information correspondante est mise à la disposition de la personne visée au premier alinéa.Les États membres veillent à ce que des cours de formation appropriés soient accessibles.La Commission facilite l’échange des bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité de l’information et de la formation dans l’Union.
Article 10Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent titre sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier:a)les dispositions concernant les marques auriculaires;b)les dispositions concernant le passeport;c)les dispositions concernant le registre;d)les contrôles minimaux à effectuer;e)l'application de sanctions administratives;f)les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter l'application du présent titre.

Loading ...