Council Regulation (EC) No 1746/2000 of 3 August 2000 suspending, for an additional limited period of time, Regulation (EC) No 2151/1999 imposing a ban on flights between the territories of the Community and the Federal Republic of Yugoslavia other than the Republic of Montenegro or the Province of Kosovo, and amending Regulation (EC) No 607/2000
Règlement (CE) no 1746/2000 du Conseil
du 3 août 2000
suspendant, pour une période limitée supplémentaire, le règlement (CE) n° 2151/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant le règlement (CE) n° 607/2000
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/454/PESC du 20 juillet 2000 suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a décidé que l'interdiction des vols entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté devrait être suspendue pour une période limitée supplémentaire, tout en maintenant son cadre politique global consistant à exercer une pression maximale sur le président Milosevic et son régime.
(2) L'interdiction des vols, imposée par le règlement (CE) n° 2151/1999(2), a été suspendue jusqu'au 28 août 2000 par le règlement (CE) n° 607/2000(3), moyennant un certain nombre de conditions spécifiques.
(3) Le contrôle de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 607/2000 a montré qu'il convient de prendre des mesures pour la protection des intérêts des transporteurs aériens dans la Communauté.
(4) Il convient dès lors de proroger la validité du règlement (CE) n° 607/2000 jusque fin mars 2001,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 607/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Dans l'hypothèse où la République fédérale de Yougoslavie engage, directement ou indirectement, des actions portant préjudice aux activités commerciales et opérationnelles normales des transporteurs aériens de la Communauté opérant dans le cadre du présent règlement, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, adopte des mesures proportionnées et effectives pour protéger les intérêts de ces transporteurs."
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 mars 2001:
- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,
- à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve,
- à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par le Conseil
Le président
H. Védrine
(1) JO L 183 du 22.7.2000, p. 1.
(2) JO L 264 du 12.10.1999, p. 3.
(3) JO L 73 du 22.3.2000, p. 4.