Commission Regulation (EC) No 1729/2000 of 3 August 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1349/2000 as regards import licences for oats falling within CN code 10040000 and originating in the Republic of Estonia
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Règlement (CE) no 1677/2002 de la Commissiondu 20 septembre 2002portant modalités d'application du règlement (CE) no 1151/2002 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine et d'orge originaires de la République d'Estonie, 32002R1677, 21 septembre 2002
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Rectificatif au règlement (CE) no 1729/2000 de la Commission du 3 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1349/2000 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 10040000 originaire de la République d'Estonie, 32000R1729R(01), 8 septembre 2000
Règlement (CE) no 1729/2000 de la Commissiondu 3 août 2000portant modalités d'application du règlement (CE) no 1349/2000 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 10040000 originaire de la République d'EstonieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'EstonieJO L 155 du 28.6.2000, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, un contingent tarifaire d'importation à droit nul par tonne de 3000 tonnes d'avoine du code NC 10040000 originaire d'Estonie, avec une augmentation annuelle de ce contingent de 900 tonnes par campagne à partir du 1er juillet 2001.(2)Cette importation est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Il est donc nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats.(3)Il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation du produit en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.(4)Il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999JO L 135 du 29.5.1999, p. 48..(5)Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.(6)En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/1999JO L 166 du 1.7.1999, p. 56., soit fixée à 89 euros par tonne.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: