Commission Regulation (EC) No 1708/2000 of 31 July 2000 fixing for the 1999/2000 marketing year the specific exchange rate applicable to the minimum sugarbeet prices and the production levy and additional levy in the sugar sector for the currencies of those Member States which have not adopted the single currency

Règlement (CE) no 1708/2000 de la Commission

du 31 juillet 2000

fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, le taux de change spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/1999(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1713/93 dispose que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000(4), ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 33 et 34 dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de change spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. Ce taux de change spécifique doit être fixé au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée.

(2) À partir du 1er janvier 1999, le système des taux de conversion agricoles spécifiques a été modifié par le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agromonétaire de l'euro(5). Par conséquent, il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de change spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.

(3) L'application de ces dispositions conduit à fixer, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, le taux de change spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire dans les différentes monnaies nationales, comme indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux de change spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2038/1999 ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 33 et 34 dudit règlement, dans chacune des monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, est fixé, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, comme indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2000.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 159 du 1.7.1993, p. 94.

(2) JO L 195 du 28.7.1999, p. 3.

(3) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(4) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59.

(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE

du règlement (CE) n° 1708/2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, le taux de change spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique

Taux de change spécifique

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