Commission Regulation (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards eligibility of expenditure of operations co-financed by the Structural Funds
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  • Règlement (CE) no 1145/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, 32003R1145, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 448/2004 de la Commissiondu 10 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003, 32004R0448, 11 mars 2004
  • Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no 1685/2000 de la Commissiondu 28 juillet 2000portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 2,après consultation du comité visé à l'article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. précise que les mesures de développement rural qui sont intégrées aux mesures visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurels des régions en retard de développement (objectif no 1) ou qui accompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif no 2) dans les régions concernées, prennent en compte les objectifs spécifiques en matière de soutien communautaire dans le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1260/1999. L'article 2 du règlement (CE) no 1257/1999 précise les actions qui peuvent être concernées par le soutien au développement rural.(2)L'article 2 du règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER)JO L 213 du 13.8.1999, p. 1. précise le type d'opérations que le FEDER peut contribuer à financer.(3)L'article 3 du règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (FSE)JO L 213 du 13.8.1999, p. 5. précise le type d'opérations que le FSE peut contribuer à financer.(4)L'article 2 du règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)JO L 161 du 26.6.1999, p. 54. précise le type de mesures que l'IFOP peut contribuer à financer. Le règlement (CE) no 2792/1999 du ConseilJO L 337 du 30.12.1999, p. 10. définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.(5)L'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999 prévoit que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles, sauf si la Commission estime nécessaire d'établir des règles au niveau communautaire. Pour certains types d'opérations, la Commission juge nécessaire, aux fins de garantir la mise en œuvre uniforme et équitable des Fonds structurels dans la Communauté, d'adopter une série de règles communes sur les dépenses éligibles. L'adoption d'une règle relative à un type particulier d'opération ne préjuge pas du Fonds au titre duquel cette opération peut être cofinancée. L'adoption de ces règles ne doit pas empêcher les États membres, dans certains cas qu'il conviendra d'indiquer, d'appliquer des dispositions nationales plus strictes. Les règles s'appliquent à toutes les dépenses encourues entre les dates fixées à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.(6)L'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 prévoit que le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, sous réserve de dispositions contraires du règlement (CE) no 1257/1999, aux mesures de soutien en faveur du développement rural dans les zones couvertes par l'objectif no 2 financées par le FEDER (section "garantie"). Les règles définies dans le présent règlement s'appliquent donc aux mesures qui s'intègrent dans la programmation relative aux régions de l'objectif no 2, sauf dispositions contraires prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 et le règlement (CE) no 1750/1999 de la CommissionJO L 214 du 13.8.1999, p. 31. qui pose modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999.(7)Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à des opérations cofinancées par les Fonds structurels. La décision de la Commission portant approbation d'une aide ne peut préjuger des examens effectués au regard des règles relatives aux aides d'État et ne dispense pas l'État membre de ses obligations au titre de ces articles.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour le développement et la conversion des régions,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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