Commission Regulation (EC) No 1659/2000 of 26 July 2000 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 1659/2000 de la Commission
du 26 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2 et son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1439/2000(3), a dérogé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(5), en fixant à 60 euros le montant en dessous duquel aucun certificat n'est exigé pour des produits pour lesquels aucune restitution n'est demandée. Il s'avère dans un souci de simplification de convertir ce montant en têtes pour les bovins vivants et en tonnes pour les autres produits.
(2) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95 prévoit pour les reproducteurs de race pure relevant du code NC 0102 10 une durée de validité de soixante-quinze jours pour les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et un délai de quatre mois plus le mois en cours pour les certificats délivrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88. L'expérience a démontré que ces délais s'avèrent trop courts et qu'il y a lieu de les porter à 5 mois plus le mois en cours. En outre, il s'avère également opportun de déroger dans ce contexte au délai visé à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3719/88 au cours duquel l'exportateur doit informer l'organisme émetteur du certificat du résultat de l'adjudication ouverte dans un pays tiers importateur en le portant de vingt et un à quatre-vingt-dix jours.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88, aucun certificat d'exportation n'est exigé pour les produits visés à l'article 8, paragraphe 2, deuxième tiret, pour des quantités inférieures ou égales à neuf têtes pour les produits relevant du code NC 0102 et à deux tonnes pour les autres produits."
2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, la durée de validité des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution est fixée à:
- cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant du code NC 0102 10 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 0102 90 et 1602,
- trente jours pour les autres produits,
à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88.
Toutefois, pour les certificats d'exportation des produits relevant du secteur de la viande bovine qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité expire à la fin du:
- cinquième mois pour les produits relevant du code NC 0102 10,
- quatrième mois pour les autres produits,
suivant le mois de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement.
Par dérogation à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai de 'vingt et un jours' est remplacé par 'quatre-vingt-dix jours' pour les produits relevant du code NC 0102 10."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(3) JO L 161 du 1.7.2000, p. 67.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.