Commission Regulation (EC) No 1648/2000 of 25 July 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund and repealing Regulation (EEC) No 2427/93

Règlement (CE) no 1648/2000 de la Commission

du 25 juillet 2000

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac et abrogeant le règlement (CEE) no 2427/93

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1336/2000(2), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92, il est établi un Fonds communautaire du tabac. Il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de cette disposition, notamment en ce qui concerne la fixation de la retenue égale à 2 % de la prime.

(2) Il convient de financer des actions dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, et notamment l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac.

(3) Il convient de financer la recherche pour orienter la production de tabac vers des variétés et des méthodes culturales les moins nocives possibles pour la santé humaine et plus adaptées aux conditions de marché et afin de favoriser le respect de l'environnement.

(4) Il convient de soutenir la recherche dans le domaine de la création ou du développement d'utilisations alternatives du tabac brut.

(5) Il convient d'assurer le financement des études sur les possibilités de reconversion des producteurs vers d'autres cultures ou activités.

(6) Il convient également d'assurer la divulgation des résultats scientifiques et pratiques aux autorités nationales et aux secteurs intéressés.

(7) Il est opportun de répartir de manière appropriée l'allocation des ressources financières entre les différents objectifs du Fonds. Toutefois, s'il devait s'avérer que cette allocation n'était pas utilisée entièrement pour l'un ou l'autre de ces objectifs, il conviendrait de revoir cette allocation initiale en faveur des autres objectifs.

(8) L'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins, l'appel à propositions ou les procédures de marchés publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.

(9) Il convient d'établir des critères d'éligibilité pour les personnes physiques ou morales pouvant présenter des propositions.

(10) Dans un souci de bonne gestion administrative, il convient que les projets d'information et de recherche approuvés par la Commission soient réalisés dans un délai déterminé. Le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger, sous certaines conditions, ce délai d'exécution.

(11) Pour permettre un choix optimal des projets et pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a lieu de prévoir pour la sélection des projets que la Commission soit assistée par un comité scientifique et technique. La Commission doit disposer de la possibilité de recourir aux services d'experts indépendants pour les besoins de l'évaluation.

(12) Pour garantir la bonne exécution de chaque projet admis au financement du Fonds, il est nécessaire que ses conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le contractant doit constituer une garantie en faveur de la Commission en cas de demande d'une avance, dans les conditions prévues au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(4).

(13) Il convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure pour le même projet.

(14) Il convient de prévoir la récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités.

(15) Il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2427/93 de la Commission du 1er septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/95(6), car ses dispositions sont remplacées par celles du présent règlement. Toutefois, ses dispositions doivent continuer de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le Fonds communautaire du tabac, ci-après dénommé " le Fonds", finance des programmes d'information et de recherche, conformément aux dispositions du présent règlement.

Les programmes consistent en des projets d'information et de recherche, en ce compris la divulgation des résultats obtenus aux autorités nationales et aux secteurs intéressés, dans les domaines suivants:

a) amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit, notamment par l'information et l'éducation, soutien à la collecte de données en vue de déterminer les tendances de la consommation du tabac et d'élaborer des études épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, études sur la prévention du tabagisme;

b) orientation de la production du tabac vers des variétés et des méthodes culturales moins nocives pour la santé humaine et plus adaptées aux conditions de marché, et favorisant le respect de l'environnement, notamment par la création et le développement de nouvelles variétés, des méthodes appropriées de culture et de séchage, l'analyse de l'impact de la production sur l'environnement et la réduction de ses effets négatifs, création et développement d'utilisations alternatives du tabac brut, études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou activités.

Les projets dans ce domaine doivent inclure des actions concrètes d'une diffusion des résultats à la fois large et ciblée permettant notamment le transfert de savoir-faire entre zones de production.

2. Les dépenses du Fonds pour chacun des deux domaines visés au paragraphe 1 peuvent correspondre à 50 % du montant total du Fonds.

Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles pour un des domaines, la Commission opère la redistribution de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour celui-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.

Article 2

Les projets font l'objet selon le cas, d'appels à propositions ou de procédures de marchés publics, selon les dispositions applicables en la matière, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, dans le délai indiqué dans l'avis.

Article 3

1. Les projets d'information et de recherche peuvent être présentés par toute personne physique ou morale établie dans la Communauté et qui:

- dispose de compétences notoires et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause,

- s'engage à contribuer au financement du projet avec ses propres moyens pour au moins 25 % du total; toutefois, les projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission sont financés par le Fonds jusqu'au taux de 100 % du coût total,

- s'engage à réaliser le programme proposé dans les délais définis,

- accepte de fournir des rapports périodiques sur les progrès des travaux,

- accepte que sa comptabilité ainsi que les autres documents justificatifs des dépenses soient disponibles pour vérification par la Commission,

- accepte les conditions indiquées aux articles 6, 7 et 8.

2. Les projets d'information et de recherche peuvent être réalisés sur une base annuelle ou pluriannuelle sans dépasser toutefois les cinq ans, à compter de la signature du contrat.

Toutefois, le délai d'exécution peut être prorogé si l'intéressé présente une demande en ce sens à la Commission en fournissant la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, i1 n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 4

1. La gestion du Fonds est assurée par la Commission, assistée par un comité scientifique et technique.

2. Le comité scientifique et technique est constitué de neuf membres nommés par la Commission. Les producteurs, d'une part, et le secteur de la santé publique, d'autre part, sont représentés dans ce comité par au moins deux membres chacun. La présidence du comité est assurée par la Commission. La Commission veille à l'indépendance des membres du comité par rapport aux projets qui leur sont soumis.

3. Les projets présentés à la suite d'un appel à propositions sont soumis à une évaluation par un groupe d'experts indépendants choisi par la Commission. Lors de cette évaluation, les éléments suivants doivent être pris en considération:

a) pour ce qui concerne les deux domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, les travaux doivent être effectués en collaboration par des personnes physiques ou morales établies dans plusieurs États membres;

b) pour ce qui concerne le domaine visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a):

- les projets accordent une attention particulière aux nécessaires adéquations culturelles et linguistiques des États membres, en particulier pour ce qui concerne les campagnes d'information grand public, ainsi qu'aux groupes à risques,

- les projets doivent justifier d'une méthodologie et d'un étayage scientifique solide. Ils doivent être innovants et prendre en considération le travail déjà effectué et l'expérience acquise dans le cadre des programmes nationaux ou communautaires passés ou existants, afin d'éviter tout risque de duplication dans l'allocation des ressources communautaires,

- les projets doivent, selon le cas, contribuer, de manière objective et efficace, à l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac sur la santé, à la collecte et à l'analyse des données épidémiologiques pertinentes, ou permettre la mise en oeuvre rapide d'actions de prévention concrètes,

- les actions doivent être évaluées. Les contractants doivent veiller à ce que les résultats de leurs actions soient disséminés via des publications scientifiques reconnues et/ou présentés lors de conférences internationales.

La préférence est accordée à des projets portant sur l'ensemble du territoire communautaire et provenant d'organisations de santé publique reconnues et/ou bénéficiant du soutien explicite des autorités nationales ou régionales de santé.

c) Pour ce qui concerne le domaine visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b):

- l'excellence scientifique, technologique et le caractère innovateur de la recherche,

- les ressources, le partenariat et la gestion,

- la valeur ajoutée communautaire et la contribution potentielle aux politiques de l'Union,

- la contribution à la poursuite des objectifs sociaux de la Communauté,

- les perspectives de diffusion/exploitation des résultats

tels que définis dans le cadre de la décision 1999/167/CE du Conseil(7).

La priorité est accordée aux projets orientés vers une application concrète, pouvant avoir un effet rapide au niveau de la production ainsi qu'aux projets qui prévoient au niveau des producteurs la propagation rapide des connaissances ou des résultats obtenus.

4. Sur la base de cette évaluation, la Commission soumet au comité scientifique et technique une liste de projets à retenir pour financement. Le comité émet un avis sur cette liste.

5. Dans le cadre des procédures de marchés publics, les projets à réaliser à l'initiative et pour le compte de la Commission, et à retenir pour financement, sont également soumis par la Commission au comité scientifique et technique. Le comité émet un avis sur ces projets.

6. En application de l'article 5, paragraphe 4, de la décision no 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil(8), la Commission informe le comité visé à l'article 5 de la dite décision sur les projets à retenir pour financement, dans le domaine visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement, accompagnés de l'avis du comité scientifique et technique.

7. En application de l'article 24 du règlement (CEE) no 2075/92, la Commission informe le comité de gestion du tabac sur les projets à retenir pour financement, dans le domaine visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement, accompagnés de l'avis du comité scientifique et technique.

Article 5

1. En tenant compte de l'avis mentionné à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, la Commission sélectionne les projets et décide de leur financement par le Fonds. Elle peut ne donner suite à aucun des projets.

2. Les projets admis au financement du Fonds font l'objet d'un contrat conclu par la Commission. La liste des projets ainsi financés est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La Commission suit l'exécution des projets admis au financement du Fonds. Elle informe régulièrement le comité de gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.

4. Le programme fera l'objet d'évaluations, et en particulier, au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports seront présentés au comité de gestion du tabac.

Article 6

1. Les contrats sont fondés sur le contrat type approprié établi par la Commission, compte tenu, le cas échéant, des différentes activités en cause. Ils prévoient notamment:

- la possibilité du paiement d'une avance par le Fonds, dans les deux mois suivant la signature du contrat,

- la nature des éléments livrables du projet nécessaires pour les paiements ultérieurs, qui s'effectuent en versements échelonnés et en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus, sur la base de factures et de pièces justificatives appropriées,

- le délai pour la présentation de la demande de solde après l'achèvement des actions prévues au contrat, ainsi que la nature des éléments livrables qui l'accompagnent et qui comprennent au moins l'état récapitulatif des réalisations, les pièces justificatives appropriées, l'évaluation des résultats obtenus et de l'exploitation qui peut en être faite,

- un délai maximal de soixante jours pour les paiements du Fonds à compter de la date d'approbation des éléments livrables du projet par la Commission, ce délai pouvant être suspendu par la Commission pour procéder à des vérifications complémentaires.

2. Le paiement d'une avance par le Fonds est subordonné à la constitution, par le contractant, en faveur de la Commission, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptes de cette obligation.

3. La libération de la garantie est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées.

4. S'il s'avère que l'avance a dépassé le montant justifié, la garantie reste acquise partiellement jusqu'à récupération du montant indûment versé et à concurrence de ce montant.

Article 7

Les projets admis au financement par le Fonds ne peuvent pas bénéficier d'autres financements communautaires.

Article 8

1. Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 9

Le montant de la prime à verser aux producteurs ainsi que le remboursement à effectuer par les États membres aux entreprises de transformation, conformément aux articles 18 et 20 respectivement du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(9), est diminué, au moment du paiement, de la retenue visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92.

Le montant ainsi diminué est déclaré par les États membres au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.

Article 10

Le règlement (CEE) n° 2427/93 est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 154 du 27.6.2000, p. 2.

(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(4) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(5) JO L 223 du 2.9.1993, p. 3.

(6) JO L 154 du 5.7.1995, p. 12.

(7) JO L 64 du 12.3.1999, p. 1.

(8) JO L 95 du 1.4.1996, p. 9.

(9) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.