Commission Regulation (EC) No 1633/2000 of 25 July 2000 amending Regulation (EEC) No 2825/93 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the fixing and granting of adjusted refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks
Règlement (CE) no 1633/2000 de la Commission
du 25 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 2825/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1510/2000 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CEE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 701/2000(4), subordonne l'octroi d'une restitution à l'exportation des produits visés par le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94(6), à la présentation d'un certificat qui, selon l'article 6 B du règlement (CE) n° 1222/94, est valable pendant au maximum une période budgétaire. La période budgétaire est fixée à l'article 1er, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 1222/94 et s'étend du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante. L'article 5 du règlement (CEE) n° 2825/93 indique que le coefficient applicable aux quantités de céréales mises sous contrôle et distillées est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est opportun, afin de faciliter la gestion des activités des distillateurs en cause, d'harmoniser ces deux périodes et d'aligner donc la date de validité des coefficients avec celle du certificat. Il y a lieu de modifier l'article 5 du règlement (CEE) n° 2825/93 dans ce sens.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2825/93 est remplacé par le texte suivant:"Il est applicable à partir du 1er octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Pour la période 2000/2001, par dérogation à la phrase précédente, il est applicable du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2001."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 174 du 13.7.2000, p. 11.
(3) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(4) JO L 83 du 4.4.2000, p. 6.
(5) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(6) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.