Commission Regulation (EC) No 1631/2000 of 25 July 2000 amending Regulation (EEC) No 2077/85 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for tinned pineapple and fixing, for the 2000/2001 marketing year, the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers

Règlement (CE) no 1631/2000 de la Commission

du 25 juillet 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 2077/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas et fixant, pour la campagne 2000/2001, le montant de l'aide pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85(2), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Les modalités d'application du régime d'aide institué par le règlement (CEE) n° 525/77, et notamment les produits éligibles à l'aide, sont définies par le règlement (CEE) n° 2077/85 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2033/91(4).

(2) La filière communautaire de l'ananas transformé produit, outre les conserves d'ananas entiers ou en morceaux, des conserves dénommées "crush" (miettes ou brisures), obtenues par broyage des fruits et se présentant sous forme d'ananas finement haché. Il est nécessaire, en conséquence, de mieux définir les produits éligibles à l'aide et, pour ce faire, de modifier le règlement (CEE) n° 2077/85.

(3) Le règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission(5) auquel se réfère l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2077/85 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(7). Il y a lieu d'indiquer, audit paragraphe, les références correspondantes au règlement (CE) n° 504/97.

(4) Il convient de fixer le prix minimal et l'aide à la production de conserves d'ananas de la campagne 2000/2001 sur la base des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 525/77 et en distinguant les deux types de produits définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2077/85.

(5) Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article premier du règlement (CEE) n° 2077/85 est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. Aux fins du régime d'aide à la production prévu par le règlement (CEE) n° 525/77, on entend par 'conserves d'ananas' des ananas pelés et évidés, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre et/ou du jus naturel de fruits, relevant des codes NC ex 2008 20 51, ex 2008 20 59, ex 2008 20 71, ex 2008 20 79, ex 2008 20 91 ou ex 2008 20 99, et

a) présentés entiers ou en morceaux, de poids net égoutté de fruit au moins égal à 58 % du poids net du récipient, ou

b) présentés en miettes ou brisures finement broyées, de poids net égoutté de fruit au moins égal à 73 % du poids net du récipient.

2. L'article 1er, paragraphe 2, points o) et p), les articles 3, 4 et 7, paragraphes 1, 2 et 4, les articles 8, 9, 10 et 11, paragraphe 1, et les articles 14, 15 et 16, paragraphes 2 à 7 du règlement (CE) n° 504/97 sont applicables au présent régime d'aide."

Article 2

Pour la campagne 2000/2001:

a) le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 525/77 est fixé à 41,413 euros par 100 kilogrammes net, départ producteur;

b) le montant de l'aide à la production de conserves d'ananas visée à l'article 5 dudit règlement est fixé à 111,927 euros par 100 kilogrammes net pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2077/85, et à 240,067 euros par 100 kilogrammes net pour les produits visés au point b) dudit paragraphe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 73 du 21.3.1977, p. 46.

(2) JO L 163 du 22.6.1985, p. 12.

(3) JO L 196 du 26.7.1985, p. 28.

(4) JO L 186 du 12.7.1991, p. 32.

(5) JO L 144 du 8.6.1991, p. 31.

(6) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.

(7) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11.