Commission regulation (EC) No 1623/2000 of 25 July 2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
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- Règlement (CE) no 2409/2000 de la Commissiondu 30 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32000R2409, 31 octobre 2000
- Règlement (CE) no 2786/2000 de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32000R2786, 20 décembre 2000
- Règlement (CE) no 545/2001 de la Commissiondu 20 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32001R0545, 21 mars 2001
- Règlement (CE) no 1282/2001 de la Commissiondu 28 juin 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 1623/2000, 32001R1282, 29 juin 2001
- Règlement(CE) no 1660/2001 de la Commissiondu 16 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32001R1660, 17 août 2001
- Règlement (CE) no 2022/2001 de la Commissiondu 15 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32001R2022, 16 octobre 2001
- Règlement (CE) no 2047/2001 de la Commissiondu 18 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32001R2047, 19 octobre 2001
- Règlement (CE) no 2429/2001 de la Commissiondu 12 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) no 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal, 32001R2429, 13 décembre 2001
- Règlement (CE) no 2464/2001 de la Commissiondu 14 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32001R2464, 15 décembre 2001
- Règlement (CE) no 1315/2002 de la Commissiondu 19 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32002R1315, 20 juillet 2002
- Règlement (CE) no 1795/2002 de la Commissiondu 9 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32002R1795, 10 octobre 2002
- Règlement (CE) no 625/2003 de la Commissiondu 2 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32003R0625, 8 avril 2003
- Règlement (CE) no 1183/2003 de la Commissiondu 2 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32003R1183, 3 juillet 2003
- Règlement (CE) no 1411/2003 de la Commissiondu 7 août 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32003R1411, 8 août 2003
- Règlement (CE) no 1710/2003 de la Commissiondu 26 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32003R1710, 27 septembre 2003
- Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0908, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1774/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32004R1774, 15 octobre 2004
- Règlement (CE) no 535/2005 de la Commissiondu 6 avril 2005rectifiant la version italienne du règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32005R0535, 7 avril 2005
- Règlement (CE) no 616/2005 de la Commissiondu 21 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32005R0616, 22 avril 2005
- Règlement (CE) no 1219/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32005R1219, 29 juillet 2005
- Règlement (CE) no 1820/2005 de la Commissiondu 8 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32005R1820, 9 novembre 2005
- Règlement (CE) no 1221/2006 de la Commissiondu 11 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32006R1221, 12 août 2006
- Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
- Règlement (CE) no 2016/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R2016, 29 décembre 2006
- Règlement (CE) no 897/2007 de la Commissiondu 27 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32007R0897, 28 juillet 2007
- Règlement (CE) no 923/2007 de la Commissiondu 1er août 2007modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 en ce qui concerne certaines dates limites dans le cadre de la distillation des sous-produits de la vinification, 32007R0923, 2 août 2007
- Règlement (CE) no 1433/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 32007R1433, 6 décembre 2007
- Règlement (CE) no 524/2008 de la Commissiondu 11 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, en ce qui concerne le délai d'utilisation de l'alcool d'origine vinique adjugé en vue de nouvelles utilisations industrielles, 32008R0524, 12 juin 2008
- Règlement (CE) no 555/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32008R0555, 30 juin 2008
a) qui, étant eux-mêmes producteurs ou producteurs associés, transforment ou font transformer les raisins issus de leur récolte ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré obtenus entièrement à partir de leur récolte de raisins en jus de raisin, ou b) qui achètent directement ou indirectement aux producteurs ou aux producteurs associés les raisins produits dans la Communauté ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré, en vue de les transformer en jus de raisin.
a) la nature des matières premières destinées à la transformation (raisins, moût de raisins ou moût de raisins concentré); b) le lieu de stockage des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés destinés à la transformation; c) le lieu où sera effectuée la transformation.
a) les informations requises au paragraphe 1, deuxième alinéa; b) la quantité de raisins ou de moût de raisins ou de moût de raisins concentré prévue pour la transformation; c) la masse volumique des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés; d) la date du début des opérations de transformation et la durée prévisible de celles-ci.
a) 1,3 tonne pour les raisins; b) 10 hectolitres pour les moûts de raisins; c) 3 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés.
a) la quantité et la masse volumique des matières premières entrées quotidiennement dans ses installations, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du vendeur; b) la quantité et la masse volumique des matières premières mises en œuvre quotidiennement; c) la quantité de jus de raisin produite quotidiennement; d) la quantité de jus de raisin sortie quotidiennement de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ou la quantité de jus de raisin utilisée quotidiennement par lui-même.
a) le transformateur indique sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1493/1999 si l'élaboration de jus de raisin a déjà fait ou fera l'objet d'une demande d'aide de sa part, ainsi que la date effective ou prévue d'introduction de cette demande;b) l'utilisateur envoie ce document d'accompagnement à l'autorité compétente du lieu de déchargement, au plus tard quinze jours après la réception du produit; c) au cas où un utilisateur réexpédie le jus qu'il a reçu à un autre opérateur à l'intérieur de la Communauté, il s'assure de la signature de l'engagement écrit de cet autre opérateur et le présente à l'autorité compétente dans le délai visé au paragraphe 2, deuxième alinéa; d) après avoir reçu cet engagement écrit, l'autorité compétente appose son visa sur le document d'accompagnement et renvoie la copie du document d'accompagnement visé au transformateur du jus de raisin en cause, au plus tard trente jours après la réception de l'engagement.
a) une copie du programme de transformation visé; b) une copie de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 6, ou un récapitulatif de celle-ci; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.
a) une copie de la déclaration de transformation visée; b) une copie de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 6, ou un récapitulatif de celle-ci; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.
a) la copie du document d'accompagnement visé par l'autorité compétente, prévu à l'article 7, paragraphe 3, point d); b) la copie du document d'accompagnement comportant le cachet de la douane authentifiant l'exportation.
4,952 euros par 100 kilos; | |
6,193 euros par hectolitre; | |
21,655 euros par hectolitre. |
a) 1,3 en ce qui concerne les raisins en 100 kilos par hectolitre; b) 1,05 en ce qui concerne les moûts en hectolitre par hectolitre; c) 0,30 en ce qui concerne les moûts concentrés en hectolitre par hectolitre.
a) moûts de raisin concentrés issus de raisin récoltés: dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 1,699 euro/% vol/hl ailleurs: 1,446 euro/% vol/hl
b) moûts de raisin concentrés réctifiés issus de raisin récoltés: dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 2,206 euros/% vol/hl ailleurs: 1,955 euro/% vol/hl
a) aux élaborateurs qui utilisent du moût de raisins concentré obtenu entièrement à partir de raisins produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée pour lesquels, en application de l'annexe VII, section C, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot "vin" peut être admise par ces États membres, ci-après dénommés "élaborateurs"; le montant de cette aide est de 0,2379 euro par kilogramme;b) aux opérateurs qui utilisent des moûts de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande par ces opérateurs avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, ci-après dénommés "opérateurs"; le montant de cette aide est de 0,3103 euro par kilogramme.
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur ou de l'opérateur; b) l'indication de la zone viticole dont le moût de raisins concentré est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe III du règlement (CE) n o 1493/1999;c) les éléments techniques suivants: i) le lieu de stockage; ii) la quantité [en kilogrammes ou, si le moût de raisins concentré visé à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1493/1999 est conditionné en récipients d'un contenu non supérieur à 5 kilogrammes, en nombre de récipients];iii) la masse volumique; iv) les prix payés; v) le lieu où sont effectuées les opérations visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n o 1493/1999.
a) les lots de moût de raisins concentré achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, et le nom et l'adresse du ou des vendeurs; b) les quantités de moût de raisins concentré utilisées chaque jour aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n o 1493/1999;c) les lots de produits finis visés à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n o 1493/1999 obtenus et sortis chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataires.
a) pour les moûts de raisins: 0,01837 euro; b) pour les moûts de raisins concentrés: 0,06152 euro; c) pour les moûts de raisins concentrés rectifiés: 0,06152 euro; d) pour les vins de table: 0,01544 euro.
a) du raisin frais en moûts de raisins; b) du moût de raisins en moût de raisins concentré ou en moût de raisins concentré rectifié; c) du raisin frais, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté en vin de table.
par ses soins, ou sous sa responsabilité et dont il est le propriétaire, ou dans le cas des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, troisiéme alinéa, sous la responsabilité de leur membres.
a) les moûts de raisins doivent provenir exclusivement de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1493/1999 et ne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur au titre alcoométrique naturel minimal prévu pour la zone viticole dont ils sont issus;b) les vins de table: i) doivent répondre aux conditions qualitatives minimales fixées à l'annexe II du présent règlement, pour la catégorie pour laquelle le contrat est conclu; ii) doivent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 2 grammes par litre, sauf pour les vins de table du Portugal qui peuvent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 4 grammes par litre; iii) doivent présenter une tenue à l'air, bonne sur vingt-quatre heures; iv) doivent être exempts de mauvais goûts;
c) les produits visés à l'article 24 du présent règlement ne peuvent dépasser les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est cependant effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.
a) des indications permettant de l'identifier; b) des données analytiques suivantes: i) la couleur; ii) la teneur en anhydride sulfureux; iii) l'absence d'hybrides constatée, en ce qui concerne les produits rouges, par la recherche de diglucoside de malvidol.
c) l'indication chiffrée fournie à la température de 20 o C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93. Une tolérance est admise. Celle-ci est de 0,5 pour les moûts de raisins et de 1 pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.
d) le titre alcoométrique volumique total; e) le titre alcoométrique volumique acquis; f) la teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication; g) la teneur en acidité volatile, exprimée en gramme d'acide acétique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication; h) la teneur en sucres réducteurs; i) la tenue à l'air sur vingt-quatre heures; j) l'absence de mauvais goûts.
a) le nom et l'adresse des producteurs concernés; b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention; c) la nature du produit selon les catégories visées à l'article 25 du présent règlement; d) la quantité; e) le lieu de stockage; f) le premier jour de la période de stockage; g) le montant de l'aide exprimé en euros.
h) la déclaration que le premier soutirage a été réalisé; i) une clause selon laquelle le volume peut être réduit d'un pourcentage à déterminer par la Commission, selon la procédure prévue par l'article 75 du règlement (CE) n o 1493/1999, lorsque le volume total des contrats souscrits dépasse de façon sensible la moyenne des volumes des trois dernières campagnes; cette réduction ne peut amener les quantités stockées en dessous des quantités minimales visées visés à l'article 28, paragraphe 2. Dans le cas d'usage de cette réduction, l'aide reste due en totalité pour la période précédant celle-ci.
a) répondre aux définitions respectives figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1493/1999;b) présenter au moins le titre alcoométrique minimal requis lors de la conclusion du contrat pour la catégorie de vin de table en cause; c) ne pas être conditionnés dans des récipients contenant moins de 50 litres ; d) demeurer en vrac, et e) être, en ce qui concerne les vins, aptes à être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à la fin de la période de stockage.
a) le lieu de stockage ou b) le conditionnement du produit. Dans ce cas, il indique les récipients dans lesquels le produit sera définitivement stocké.
a) au montant visé à l'article 25, point a), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, premier alinéa; b) au montant visé à l'article 25, point b), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, deuxième alinéa.
a) si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, du présent règlement ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due; b) si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou du contrat, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
a) "producteur": i) pour l'application du chapitre I du présent titre: toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 27 du règlement (CE) n o 1493/1999;ii) pour l'application des chapitres II et III du présent titre: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés,
b) "distillateur": toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui: i) distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins, et ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation;
c) "élaborateur de vin viné": toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, à l'exception du distillateur, qui: i) transforme le vin en vin viné, et ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations;
d) "organisme d'intervention compétent": i) pour la réception et l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison à la distillation ainsi que des contrats de livraison à l'élaboration de vin viné: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment de la présentation du contrat ou de la déclaration; ii) pour le versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné prévue à l'article 69: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration de vin viné et effectuée; iii) dans tous les autres cas: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel la distillation est effectuée.
a) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi; b) achète auprès d'un producteur, tel que défini au paragraphe 1, point a), du vin ou des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins en vue de les faire distiller pour son propre compte par un distillateur agréé, et c) paie au producteur, pour le produit qu'il lui achète, au moins le prix minimal d'achat fixé pour la distillation en question.
a) les caves coopératives adhérentes ne peuvent pas, individuellement, souscrire des contrats de distillation ni effectuer de livraisons à la distillation en question; b) les quantités de vin livrées à la distillation par l'association sont imputées aux caves coopératives adhérentes pour le compte desquelles la livraison est effectuée.
a) un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe III du présent règlement, ou b) une eau-de-vie de vin ou de marc répondant aux définitions figurant à l'article 1, paragraphe 4, point d) ou f), du règlement (CEE) n o 1576/89 du Conseil du29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses , modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nJO L 160 du 27.6.1989, p. 1 .o 3378/94 ;JO L 366 du 31.12.1994, p. 1 .c) un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.
i) la production d'une boisson alcoolique; ii) la transformation en un des produits visés aux points a) ou b), à l'exception des eaux-de-vie de marc de raisins; iii) la production d'alcool destiné à des usages industriels.
a) la totalité des marcs et des lies à un distillateur agréé, et b) éventuellement, les vins à un distillateur agréé ou à un élaborateur agréé de vin viné.
a) à 8,5 % pour la zone B, b) à 9,0 % pour la zone C I, c) à 9,5 % pour la zone C II, d) à 10,0 % pour la zone C III
a) marcs de raisins: i) en zone viticole B: 2 litres d'alcool pur par 100 kilos; ii) en zone viticole C: 2 litres d'alcool pur acquis ou en puissance par 100 kilos lorsqu'ils sont issus des variétés figurant dans le classement des variétés de vignes pour l'unité administrative en cause autres qu'en tant que raisins de cuve; 2,8 litres d'alcool pur acquis ou en puissance par 100 kilos lorsqu'ils sont issus de variété figurant dans le classement pour l'unité administrative en cause, uniquement en tant que variétés à raisins de cuve;
b) lies de vin: i) en zone viticole B: 3 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité, ii) en zone viticole C: 4 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité.
a) verser au plus tard trois mois après la livraison des produits au producteur un acompte correspondant à 80 % du prix d'achat, ou b) verser l'acompte visé au point a) après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant le 31 août suivant la campagne concernée.
a) pour l'alcool neutre: obtenu des marcs: 0,8453 euro, obtenu des vins et des lies: 0,4106 euro;
b) pour l'eau-de-vie de marcs, le distillat et l'alcool brut issus des marcs ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.: 0,3985 euro; c) pour l'eau-de-vie de vins et l'alcool brut obtenu des vins et des lies: 0,2777 euro.
a) les producteurs qui procèdent au retrait des sous-produits de la vinification, sous contrôle et dans les conditions prévues à l'article 50, paragraphe 1, du présent règlement; b) les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitement de stabilisation pour éliminer les lies.
a) les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 80 hl, obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles; b) les producteurs qui pratiquent la culture biologique des raisins.
a) les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée. La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres; ceux-ci en informent la Commission; b) les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées. Les États membres établissent les conditions d’application et en informent la Commission.
a) marcs de raisins: i) 2,1 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs; ii) 3 litres par 100 kilos dans les autres cas;
b) lies de vin: i) 3,5 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs; ii) 5 litres par 100 kilos dans les autres cas.
les produits vitivinicoles destinés à la production de vins de table et de vins aptes à produire des vins de table, les moûts destinés à produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés aux fins d'enrichissement, les moûts destinés à la production de vins de liqueur à appellation d'origine, les produits vitivinicoles destinés à la production d'eau-de-vie de vins à appellation d'origine.
1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à dix, 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne et au Portugal, 1988/1989 à 1993/1994 en Autriche, 1997/98 à 2002/03 en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Slovénie et en Slovaquie, 1999/2000 à 2004/2005 en Roumanie.
l'État membre répartit la quantité totale de vin à distiller dans la région concernée entre les producteurs individuels du vin de cette région selon des critères objectifs et sans discrimination. L'État membre en informe la Commission, la distillation n'est autorisée que si la quantité totale destinée à la vinification de la région concernée pour la campagne en cause dépasse la quantité totale normalement vinifiée de la région concernée, iI est admis une différence de 200000 hectolitres entre la quantité régionale à distiller et la somme des quantités individuelles par année de campagne.
a) alcool neutre | |
b) eaux-de-vie de vin, alcool brut et distillat de vin |
a) à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté, ou b) à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés.
a) le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant de 0,6279 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) n o 1493/1999 et de 0,7728 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 28 dudit règlement;b) pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée; c) l'obligation est considérée comme remplie dans le délai fixé en application du premier alinéa; d) les délais de distillation, les délais de présentation de la preuve de paiement du prix visé au point a) et les délais de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention sont adaptés par l'autorité compétente à la prolongation du délai de livraison.
a) i) en ce qui concerne les vins et les lies de vin, un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins: la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique; le numéro du document prévu à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1493/ 1999, lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
ii) en ce qui concerne les marcs de raisins, une liste nominative des producteurs qui lui ont livré des marcs et les quantités d'alcool contenues dans les marcs livrés au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) n o 1493/1999;
b) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, mentionnant au moins: i) les quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement ; ii) la date d'obtention de ces produits;
c) la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question.
a) la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique du produit à distiller; b) les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement; c) les dates d'obtention de ces produits.
a) en ce qui concerne la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) n o 1493/1999:prix pour l'alcool brut obtenu de marcs: 1,872 euro, prix pour l'alcool brut obtenu de vin et de lies: 1,437 euro;
b) en ce qui concerne la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) n o 1493/1999:prix pour l'alcool brut obtenu des vins: 1,799 euro.
a) peuvent être décidés par les États membres lorsque l'application du prix forfaitaire conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification; b) sont obligatoirement appliqués aux distillateurs qui, au cours d'une campagne, ont distillé l'une ou l'autre matière première pour un pourcentage dépassant 60 % de la distillation totale réalisée.
pour la totalité si la Commission n'a pas fixé le pourcentage visée au paragraphe 5, pour le volume résultant de l'application du pourcentage si celui-ci a été fixé.
1,751 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool brut, le distillat de vin et l'eau-de-vie de vins, 1,884 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool neutre.
pour un volume des produits issus de la distillation non inférieur à 100 hectolitres (hl) stocké dans des récipients d'un contenu non inférieur à 100 hl. pour une période minimale de six mois et pour une période maximale de douze mois. À partir du septième mois, le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée à l'article 66 du présent règlement peut mettre fin de façon anticipée au contrat en communiquant la date finale à l'autorité compétente, au moins un mois avant la date choisie.
a) la quantité; cette quantité ne peut être inférieure à 10 hectolitres; b) les différentes caractéristiques, notamment la couleur.
a) dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, par la déclaration; b) dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, par la déclaration assortie d’un contrat de livraison pour la distillation à façon, conclu entre le producteur et le distillateur.
a) lorsque la quantité de vin effectivement livrée à la distillation est inférieure à 95 % de celle figurant dans le contrat ou la déclaration; b) pour la quantité de vin qui excède 105 % des quantités qui figurent dans le contrat ou la déclaration; c) pour la quantité de vin qui excède la quantité maximale à respecter pour la distillation en question.
a) pour chaque producteur qui lui a livré du vin et pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin ainsi que le numéro du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) n o 1493/1999 utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur;b) la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration; c) la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix d'achat prévu au paragraphe 6.
a) la production et la détention effectives par le producteur de la quantité de vin destinée à la livraison; b) l'appartenance du vin inscrit dans le contrat à la catégorie pour laquelle la distillation est ouverte.
a) le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 70 du règlement (CE) n o 1493/1999 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;b) un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel; c) deux bulletins de l'analyse visée au point b) sont transmis à l'élaborateur du vin viné, qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée.
a) franco installation de l'élaborateur dans le cas de la distillation visée à l'article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) n o 1493/1999;b) départ exploitation du producteur dans les autres cas.
pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) n o 1493/1999 : 0,2657 euro,pour la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) n o 1493/1999 : 0,6158 euro,pour la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n o 1493/1999 : 0,1715 euro.
a) de la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin viné figurant dans le contrat ou dans la déclaration; b) de la preuve de paiement, dans les délais prévus, du prix minimal d'achat visé aux articles 27,28, 29 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999.
a) un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide au distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante; b) une copie du contrat ou de la déclaration visés à l'article 69, paragraphe 1, et agréés par l'organisme d'intervention compétent; c) une copie du bulletin d'analyse visé à l'article 68; d) la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin; e) le document prévu en application de l'article 70 du règlement (CE) n o 1493/1999 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;f) la preuve de la distillation du vin viné concerné.
a) le producteur, si la force majeure a affecté le produit à distiller tant que celui-ci se trouvait dans sa disponibilité juridique, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve son chai, b) le distillateur, dans tous les autres cas, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouvent les installations de distillation.
a) du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) n o 1493/1999 sous couvert duquel le transport est effectué;b) d'une analyse effectuée sur des échantillons prélevés lors de l'entrée du produit en distillerie sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la distillerie. Ce prélèvement peut être effectué par sondage représentatif; c) le cas échéant, des contrats conclus en application du présent titre.
a) l'aide n'est pas due pour les quantités en question; b) le distillateur ne peut pas livrer à l'organisme d'intervention les produits issus de la distillation des quantités en question.
a) le producteur n'a pas présenté la déclaration de récolte, de production ou de stock dans les délais fixés; b) le producteur a présenté une déclaration de récolte de production ou de stock reconnue comme incomplète ou inexacte par l'autorité compétente de l'État membre et les données manquantes ou inexactes sont essentielles pour l'application de la mesure en question; c) le producteur n'a pas satisfait aux obligations fixées à l'article 37 du règlement (CE) n o 1493/1999 et la violation a été constatée ou notifiée au distillateur après le paiement du prix minimal effectué sur la base de déclarations précédentes.
a) si le distillateur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due; b) si le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
a) en ce qui concerne le paiement du prix d'achat au producteur, prévu à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 55 et à l'article 65, paragraphe 7, l'aide est diminuée de 1 % par jour de retard et durant une période d'un mois. Au-delà d'un mois, l'aide n'est plus versée; b) en ce qui concerne: i) la communication de la preuve de paiement du prix d'achat, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 2; ii) la présentation de la demande d'aide, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa; iii) la livraison de l'alcool prévue à l'article 62, paragraphe 1; iv) la communication d'un relevé des quantités distillées et des produits obtenus, prévue à l'article 61, paragraphe 2; v) la communication d'un relevé des quantités livrées pour l'élaboration de vin viné, prévue à l'article 71, paragraphe 3,
l'aide est diminuée de 0,5 % par jour de retard et durant une période de deux mois.
zone A : 0,3626 euro, zone B : 0,3019 euro, zone C : 0,1811 euro.
a) au vin livré par des producteurs des régions où l'augmentation du titre alcoométrique ne peut avoir lieu que par adjonction de moûts, qui renoncent, pour la campagne en cause, à toute aide fixée en application de l'article 34 du règlement (CE) n o 1493/1999. Dans ce cas, le producteur présente au distillateur une copie, dûment visée par l'autorité compétente désignée par l'État membre, de la renonciation à l'aide en question,b) au vin entrant en distillerie après les dates prévues pour les différentes zones viticoles à l'annexe V, section G, point 7, du règlement (CE) n o 1493/1999 et livré par un producteur qui apporte aux autorités compétentes la preuve que, au cours de la campagne, il n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement;c) aux vins et aux catégories de vins pour lesquels les États membres n'autorisent pas ou n'ont pas autorisé pour la campagne en cause l'augmentation du titre alcoométrique.
a) l'aide à verser aux distillateurs; b) le prix à payer aux distillateurs pour la livraison à un organisme d'intervention au titre de l'article 30 du règlement (CE) n o 1493/1999;c) la participation du FEOGA aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool au titre de l'article 30 du règlement (CE) n o 1493/1999,
a) le chauffage de serres; b) le séchage d'aliments pour animaux; c) l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,
a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés; b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication; c) une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre; d) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites, éventuellement différencié selon les utilisations finales; e) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 82, paragraphe 5, du présent règlement et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 84, paragraphe 3, sous point b), du présent règlement.
a) la quantité d'alcool objet de l'offre, ventilée par cuve, exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; b) le numéro des cuves dans lesquelles l'alcool objet de l'offre est logé; ces cuves sont toutes localisées dans un même État membre; c) l'usage industriel précis de l'alcool; d) la nature de la marchandise à exporter si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises.
a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées; b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux; c) soit par tirage au sort.
a) notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool pour lesquels une offre a été retenue, b) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.
a) se fait délivrer par l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 2; b) apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre.
a) les formalités de présentation de l'offre; b) l'utilisation et/ou la destination finales prévues pour l'alcool; c) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites; d) le service de la Commission compétent pour recevoir les offres; e) le délai d'enlèvement visé à l'article 91, paragraphe 10, du présent règlement; f) les formalités d'obtention d'un échantillon; g) les conditions de paiement; h) si l'alcool doit être dénaturé.
a) délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné; b) communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées.
a) informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues; b) notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire; c) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.
a) l'organisme d'intervention en informe le jour même les services de la Commission ainsi que le stockeur et l'adjudicataire; b) l'adjudicataire peut: i) soit accepter de prendre en charge le lot aux caractéristiques constatées sous réserve de l'accord de la Commission; ii) soit refuser de prendre en charge le lot en cause.
a) 15 % en tout état de cause; b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement du délai d'exportation concerné.
a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; c) les lots; d) les conditions de paiement; e) les formalités d'obtention d'un échantillon; f) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 quater , paragraphe 3.
a) une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50000 hectolitre d'alcool par an;b) le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; c) le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; d) une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; e) l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.
a) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente; b) le type d'alcool concerné; c) la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.
a) la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient; b) la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50000 hectolitres;c) le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve; d) si possible, la qualité du lot, faisant apparaitre une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes: i) l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, ii) la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
e) la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.
a) la référence de l'avis d'adjudication; b) le nom et l'adresse du soumissionnaire; c) le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause; e) une déclaration du soumissionnaire, selon laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par l'avis d'adjudication.
a) le soumissionnaire est établi dans la Communauté; b) elle concerne la totalité du lot.
1) a) le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85 pour la garantie de participation;b) l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85 pour la garantie de bonne exécution;
2) a) L'alcool adjugé doit être utilisé totalement aux fins prévues par l'adjudication en cause, abstraction faite des pertes éventuelles d'alcool survenues lors des transports et des opérations de transformation nécessaires pour l'utilisation finale de l'alcool. Chaque perte éventuelle d'alcool n'est acceptée que si elle a été vérifiée au lieu d'utilisation finale et, pour les alcools destinés à l'exportation, au lieu où ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté et attestée par l'autorité de contrôle compétente et/ou par la société de surveillance internationale lorsqu'une telle société a été désignée conformément aux dispositions de l'article 102 du présent règlement pour autant qu'elles restent à l'intérieur des limites prévues au point b); b) lorsque les pertes d'alcool survenues lors des opérations indiquées ci-après dépassent les limites suivantes, un montant de 96 euros par hectolitre de la garantie de bonne exécution sera acquis, sauf cas de force majeure; i) 0,05 % des quantités d'alcool stockées par mois de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à l'évaporation; ii) 0,4 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à un ou plusieurs transports terrestres; iii) 1 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues à un ou plusieurs transports terrestres combinés avec un ou plusieurs transports maritimes ou fluviaux; iv) 2 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues aux transports terrestres et maritimes nécessaires dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools vers un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement; v) 0,9 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans la Communauté; vi) 0,9 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans la Communauté; vii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement; viii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement.
Le cinquième et/ou le sixième pourcentage peuvent être cumulés avec le deuxième et le troisième pourcentage. Le septième et/ou le huitième pourcentage peuvent être cumulés avec le quatrième pourcentage. Pour l'application des pourcentages mentionnés ci-dessus, les quantités d'alcool sont déterminées à partir des certificats de jaugeage ou des documents analogues délivrés par les autorités de contrôle compétentes; c) Pour les alcools adjugés au titre d’une nouvelle utilisation industrielle et au titre des adjudications en vue de l’utilisation de bioéthanol dans le secteur des carburants dans la Communauté et devant être rectifiés préalablement à l’utilisation finale prévue, l’utilisation aux fins prévues de l’alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d’alcool enlevées au titre d’une adjudication sont utilisés à ces fins. L’adjudicataire qui a accepté d’acheter l’alcool, informe l’organisme d’intervention de la quantité, de la destination et de l’utilisation des produits dérivés de la rectification. Les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b);
3) a) la garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prévues au point 1 a); b) la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs d'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées aux points 2 et 3 ainsi qu'au titre V du règlement (CEE) n o 2220/85;c) par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) n o 2220/85, un montant correspondant à 10 % de la garantie de bonne exécution n'est libéré que lorsque l'adjudicataire fournit, auprès de chaque organisme d'intervention concerné et pour la quantité d'alcool enlevée qui concerne cet organisme, les preuves concernant l'utilisation de l'alcool indiquant toutes les pertes d'alcool éventuelles survenues dans le cadre de l'adjudication concernée. Si ces preuves ne sont pas produites dans le délai de douze mois à partir de l'échéance prévue pour l'utilisation finale des alcools, un montant de 96 euros par hectolitre est acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool perdues au-dessus des limites précisées au point 2.
a) une vérification physique de la quantité d'alcool transportée; b) un contrôle de l'utilisation de l'alcool par des vérifications inopinées et fréquentes, au minimum mensuelles; c) un contrôle de la comptabilité, des registres, des procédés d'utilisation et des stocks.
a) au plus tard le 31 décembre de la campagne suivant celle où les contrats sont conclus, les quantités de moût de raisins transformées en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat, ainsi que les quantités obtenues; b) au plus tard le 5 mars de la campagne en cours, les quantités de produits sous contrat le 16 février.
a) les quantités de vin, de lies de vin et de vin viné distillées portant sur le mois précédent; b) les quantités d’alcool ventilées en alcool neutre, alcool brut et eaux-de-vie: produites durant le mois précédent, prises en charge par les organismes d’intervention durant le mois précédent, écoulées par les organismes d’intervention durant le mois précédent, ainsi que la partie exportée de ces quantités et les prix de vente pratiqués, détenues par les organismes d’intervention à la fin du mois précédent.
a) les quantités d'alcool physiquement enlevé pendant le mois précédent suite à une adjudication; b) les quantités d'alcool physiquement enlevé pendant le mois précédent suite à une vente publique.
a) les quantités de vin distillées pendant le mois précédent; b) les quantités d'alcool ayant fait l'objet de l'aide accessoire pendant le mois précédent.
a) le nombre des producteurs qui ont reçu l'aide; b) les quantités des vins qui ont fait l'objet de l'enrichissement; c) les quantités de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés à cette fin, exprimés en % vol. en puissance et par hectolitre et ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues.
a) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon leur nature; b) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon leur nature.
a) les quantités de moût de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues; b) les quantités de moût de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues; c) les prix payés pour le moût de raisins et les moûts de raisins concentrés par les élaborateurs et les opérateurs.
a) au plus tard le 30 avril pour la campagne précédente les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence; b) dix jours avant la fin de chaque trimestre les suites données aux demandes de recours à la clause de force majeure et les mesures adoptées à ce propos par les autorités compétentes, dans les cas visés au présent règlement.
règlement (CEE) n o 1059/83,règlement (CEE) n o 2640/88,règlement (CEE) n o 2641/88,règlement (CEE) n o 2721/88,règlement (CEE) n o 2728/88,règlement (CEE) n o 3105/88.
Moût concentré | Moût concentré rectifié | |
---|---|---|
42.93 | ||
43.04 | ||
43.13 | ||
43.23 | ||
43.32 | ||
43.42 | ||
43.52 | ||
43.62 | ||
43.72 | ||
43.81 | ||
43.92 | ||
44.02 | ||
44.12 | ||
44.22 | ||
44.31 | ||
44.41 | ||
44.51 | ||
44.61 | ||
44.71 | ||
44.81 | ||
44.91 | ||
45.01 | ||
45.11 | ||
45.21 | ||
45.30 | ||
45.40 | ||
45.50 | ||
45.61 | ||
45.71 | ||
45.80 | ||
45.91 | ||
46.11 | ||
46.22 | ||
46.32 | ||
46.53 | ||
46.64 | ||
46.74 | ||
46.83 | ||
46.93 | ||
47.03 | ||
47.12 | ||
47.23 | ||
47.34 | ||
47.44 | ||
47.55 | ||
47.65 | ||
47.75 | ||
47.85 | ||
60.56 | ||
60.68 | ||
60.79 | ||
60.91 | ||
61.02 | ||
61.14 | ||
61.25 | ||
61.37 | ||
61.48 | ||
61.60 | ||
61.72 | ||
61.83 | ||
61.94 | ||
62.06 | ||
62.18 | ||
62.28 | ||
62.41 | ||
62.52 | ||
62.64 | ||
62.76 | ||
62.87 | ||
62,99 | ||
63.10 | ||
63.33 | ||
63.46 | ||
63.58 | ||
63.69 | ||
63.81 | ||
63.93 | ||
64.05 | ||
64.16 | ||
64.28 | ||
64.41 | ||
64.54 | ||
64.66 | ||
64.78 | ||
64.89 | ||
a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol b) Acidité volatile maximale: 9 milliéquivalents par litre c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 155 milligrammes par litre
a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol b) Acidité volatile maximale: 11 milliéquivalents par litre c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 115 milligrammes par litre
Aucun goût détectable étranger à la matière première | |
96 % vol | |
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| |
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| 50 |
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| |
| Non détectable |
a) la limite de la répétabilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus à partir de mesures effectuées dans les mêmes conditions (même opérateur, même appareil, même laboratoire et un court intervalle de temps); b) la limite de la reproductibilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus dans des conditions différentes (opérateurs différents, appareillages différents, et/ou laboratoires différents, et/ou époques différentes).
Peser avec précision 59,50 g CoCl 2 .6H2 O,préparer un mélange composé de 25 ml d'acide chlorhydrique (ρ 20 = 1,19 g/ml) et de 975 ml d'eau,introduire la quantité de chlorure de cobalt pesée et une partie du mélange HCl — eau dans une fiole jaugée de 1000 ml et ajouter le reste du mélange jusqu'au repère à une température de 20o C.
Peser avec précision 45,00 g FeCl 3 .6H2 O,préparer un mélange composé de 25 ml de HCl (ρ 20 = 1,19 g/ml) et de 975 ml d'eau puis procéder avec la quantité de chlorure ferreux comme pour la solution colorante A.
prélever à la pipette 10 ml d'échantillon dans un tube à essai ou 50 ml dans un tube Nessler, placer dans un bain thermostatique à 20 o C,ajouter 1 ou 5 ml, suivant la quantité d'échantillon utilisée d'une solution de KMnO 4 , à 1 mmole/l mélanger et laisser dans le bain thermostatique à 20o C,noter l'heure de début, mettre à l'aide d'une pipette 10 ml de solution étalon dans un tube à essai de diamètre identique ou 50 ml de solution étalon dans un tube Nessler, observer le changement de teinte de l'échantillon et la comparer de temps en temps avec l'étalon de couleur contre un fond blanc, lorsque la couleur de l'échantillon est identique à la solution étalon, déterminer le temps qui s'est écoulé.
dissoudre 5,0 g de chlorhydrate de p-rosaniline pulvérisé avec environ 1000 ml d'eau chaude sans une fiole jaugée de2000 ml,le cas échéant, laisser reposer dans le bain jusqu'à dissolution complète, dissoudre 30 g de sulfite de sodium (ou poids équivalent de métabisulfite de sodium), anhydre, dans environ 200 ml d'eau et l'ajouter à la solution refroidie de p-rosaniline, laisser reposer environ 10 minutes, ajouter 60 ml d'acide chlorhydrique (ρ 20 = 1,19 g/ml),après décoloration de la solution — une légère coloration brune peut apparaître — remplir avec de l'eau jusqu'au repère, si nécessaire, filtrer sur un filtre plissé avec un peu de charbon actif de manière ce que la solution devienne incolore.
1) Le réactif de Schiff doit être préparé au moins 14 jours avant l'utilisation. 2) La teneur en SO 2 libre dans le réactif doit se situer entre 2,8 et 6,0 mmole/100 ml, le pH doit être de 1.Détermination de la teneur en SO 2 libreIntroduire à la pipette 10 ml de réactif de Schiff dans un Erlenmeyer de 250 ml, ajouter 200 ml d'eau, ajouter 5 ml de solution d'amidon, titrer à l'aide d'une solution d'iode de 0,05 mole/l jusqu'au virage de l'amidon,
si la teneur en SO 2 libre n'est pas comprise entre les limites indiquées, elle devra:soit être ramenée à une valeur acceptable en l'augmentant par addition d'une quantité adéquate de métabisulfite de sodium (0,126 g Na 2 SO3 /100 ml) de réactif par mmole SO2 manquant,soit être abaissée en faisant barboter de l'air dans le réactif.
Calcul du SO 2 libre dans le réactif:mmole de SO 2 libre/100 ml de réactifNote importante: Dans le cas où d'autres modalités de préparation du réactif de Schiff seraient retenues, il convient de vérifier la sensibilité du réactif qui doit être telle que, lors de l'essai: aucune coloration ne doit apparaître avec l'alcool témoin exempt d'aldéhydes, la coloration rose doit être perceptible à partir de 0,1 g d'acétaldéhyde/hl alcool à 100 % vol.
3) Purification de 1-amino-éthanol du commerce Dissoudre complètement 5 g de 1-amino-éthanol dans environ 15 ml d'éthanol absolu, ajouter environ 50 ml d'éther diéthylique sec (précipitation de 1-amino-éthanol), placer au réfrigérateur pendant plusieurs heures, filtrer les cristaux et rincer avec de l'éther diéthylique sec, sécher pendant 3 à 4 heures dans un dessicateur à vide en présence d'acide sulfurique.
Note Le 1-amino-éthanol purifié doit être blanc; si tel n'était pas le cas, il conviendrait de répéter la cristallisation.
Peser avec précision sur la balance pour analyses 1,3860 g de 1-amino-éthanol sec purifié, introduire de l'alcool exempt d'aldéhydes dans une fiole jaugée de 1000 ml et remplir jusqu'au repère à une température de 20o C; la solution contient 1 % d'acétaldéhyde par litre,préparer la série de dilutions en deux étapes de manière à obtenir 10 solutions étalons avec une teneur de 0,1 à 1,0 mg d'acétaldéhyde par 100 ml de solution, à l'aide de ces solutions étalons, déterminer conformément au point 6.3 les valeurs d'absorption et établir un diagramme.
Introduire à la pipette 5 ml d'échantillon dans un tube pour colorimétrie, ajouter 5 ml d'eau, mélanger et maintenir à la température constante de 20 o C,préparer parallèlement une valeur à blanc avec 5 ml d'éthanol de 96 % vol exempt d'aldéhydes, ajouter 5 ml d'eau, mélanger et maintenir également à 20 o C,ajouter ensuite chaque fois 5 ml de réactif de Schiff dans les tubes, fermer avec un bouchon de verre rodé et bien secouer, maintenir dans un bain thermostatique à 20 o C pendant 20 minutes,verser le contenu dans des cuves, déterminer la valeur d'absorption à 546 nm.
1) Pour déterminer les valeurs des aldéhydes, il est nécessaire de vérifier, à chaque analyse, la validité de la courbe d'étalonnage en la comparant avec des solutions de référence, sinon de repréparer la courbe d'étalonnage. 2) II convient de veiller à ce que la valeur à blanc soit incolore dans chaque cas.
Peser 0,2 g de carmin d'indigo, dissoudre dans 40 ml d'eau et compléter à 100 g avec de l'éthanol.
Peser 0,2 g de rouge de phénol, dissoudre dans 6 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l et avec de l'eau dans une fiole jaugée de 100 ml jusqu'au repère.
Introduire à la pipette 100 ml d'échantillon dans un ballon rond de 250 ml. Ajouter des pierres facilitant l'ébullition et porter brièvement à ébullition au condenseur à reflux. Ajouter dans la solution chaude une goutte de chacune des solutions indicatrices A et B. Ensuite titrer avec de la soude, 0,01 mole/l jusqu'au premier passage de la couleur vert-jaune à la couleur violette.
Peser avec précision sur la balance d'analyse 1,0 g d'acétate d'éthyle, verser dans une fiole jaugée de 1000 ml avec de l'alcool exempt d'ester et remplir jusqu'au repère à une température de 20o C,préparer une série de dilutions en deux étapes de manière à obtenir 20 solutions étalons avec une teneur de 0,1 à 2,0 mg d'acétate d'éthyle par 100 ml de solution, à l'aide de ces solutions étalons, déterminer les valeurs d'extinction conformément au point 6.2 et établir un diagramme.
Introduire à la pipette 10 ml d'échantillon dans le tube d'essai muni d'un bouchon rodé, ajouter 2 ml de solution de chlorure d'hydroxylammonium, préparer parallèlement une valeur à blanc avec 10 ml d'éthanol à 96 % vol exempt d'ester et 2 ml de solution de chlorure d'hydroxylammonium, ajouter ensuite chaque fois 2 ml d'hydroxyde de sodium, fermer avec bouchon de verre rodé et bien secouer, maintenir dans un bain thermostatique à 20 o C pendant 15 minutes,ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique dans chaque tube, secouer brièvement, ajouter 2 ml de solution de chlorure ferrique, bien mélanger, verser le contenu dans des cuves, déterminer la valeur d'extinction à 525 nm.
Rincer préalablement des cuves propres avec une solution d'échantillon puis remplir avec l'échantillon, sécher les cuves à l'extérieur, traiter la cuve de référence (n) avec n-hexane de la même manière et la remplir, déterminer la valeur d'extinction et construire un graphe.
Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire: Date de l'adjudication: Date de refus ou d'acceptation du lot par l'adjudicataire: