Commission regulation (EC) No 1623/2000 of 25 July 2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
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  • Règlement (CE) no 2409/2000 de la Commissiondu 30 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 300R2409, 31 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 2786/2000 de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 300R2786, 20 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 545/2001 de la Commissiondu 20 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 301R0545, 21 mars 2001
  • Règlement (CE) no 1282/2001 de la Commissiondu 28 juin 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 1623/2000, 301R1282, 29 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1660/2001 de la Commissiondu 16 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 301R1660, 17 août 2001
  • Règlement (CE) no 2022/2001 de la Commissiondu 15 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 301R2022, 16 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 2047/2001 de la Commissiondu 18 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 301R2047, 19 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 2429/2001 de la Commissiondu 12 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) no 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal, 301R2429, 13 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 2464/2001 de la Commissiondu 14 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 301R2464, 15 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1315/2002 de la Commissiondu 19 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 302R1315, 20 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 1795/2002 de la Commissiondu 9 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 302R1795, 10 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 625/2003 de la Commissiondu 2 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 303R0625, 8 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1183/2003 de la Commissiondu 2 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 303R1183, 3 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 1411/2003 de la Commissiondu 7 août 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 303R1411, 8 août 2003
  • Règlement (CE) no 1710/2003 de la Commissiondu 26 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 303R1710, 27 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0908, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1774/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 304R1774, 15 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 535/2005 de la Commissiondu 6 avril 2005rectifiant la version italienne du règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 305R0535, 7 avril 2005
  • Règlement (CE) no 616/2005 de la Commissiondu 21 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 305R0616, 22 avril 2005
  • Règlement (CE) no 1219/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 305R1219, 29 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1820/2005 de la Commissiondu 8 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 305R1820, 9 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1221/2006 de la Commissiondu 11 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, 306R1221, 12 août 2006
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 2016/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2016, 29 décembre 2006
Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commissiondu 25 juillet 2000fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., et notamment ses articles 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 et 80, considérant ce qui suit : (1)Le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 établit les règles générales relatives aux mécanismes du marché viti-vinicole et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission. (2)Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans une multitude de règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans un seul règlement. (3)Ce règlement doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application. (4)L'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation des moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés mis en œuvre à partir de raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus. (5)Il convient de spécifier ces autres produits comestibles. (6)Le but économique de ce régime d'aide est d'encourager, pour l'élaboration du jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus de raisins, l'utilisation des matières premières issues de la vigne d'origine communautaire au lieu de celles qui sont importées. Il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs des matières premières, c'est-à-dire aux transformateurs. (7)Il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pour les matières premières présentant les caractéristiques qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin. Il est dès lors nécessaire de prescrire en particulier que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube. (8)L'application de ce régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide. (9)Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre le contrôle des opérations. (10)Toutefois, afin d'éviter une gestion administrative trop lourde tant pour les transformateurs concernés que pour l'administration, il n'est pas opportun de prévoir cette déclaration écrite préalable pour les transformateurs qui utilisent une quantité limitée de raisins ou de moûts de raisins par campagne. Il y a lieu de fixer cette quantité. Les transformateurs en cause doivent néanmoins informer, en début de campagne, les autorités compétentes de leur État membre de leur intention de transformer une certaine quantité de raisins ou de moûts de raisins. (11)Dans les cas où le transformateur n'est pas lui-même l'utilisateur du produit en cause, il n'est pas toujours évident pour les autorités de contrôle, surtout quand celles-ci se trouvent dans un État membre autre que celui du transformateur, de savoir s'il s'agit d'un moût de raisins qui n'a pas encore bénéficié de l'aide prévue par le présent règlement ou d'un jus de raisins pour lequel une demande d'aide est déjà en cours. Il y a lieu de prévoir, sur le document accompagnant le transport du produit en cause, une indication concernant l'existence d'une demande d'aide. (12)Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des matières premières communautaires, il convient de fixer une quantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une demande d'aide. (13)L'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit de destiner une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. Il apparaît que, eu égard à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le pourcentage de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponibilités suffisantes pour mettre en œuvre une promotion efficace du produit. (14)La transformation est effectuée tant par des transformateurs occasionnels que par des entreprises qui opèrent en continu. Les modalités d'application du régime d'aide doivent tenir compte de cette différence de structures. (15)Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations du transformateur en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité matières. (16)Pour éviter des dépenses non justifiées ainsi que pour des raisons de contrôle, il est indiqué de prescrire un rapport maximal entre les matières premières mises en œuvre et le jus de raisins obtenu, basé sur les techniques de transformation normales. (17)Pour des raisons commerciales, certains opérateurs sont amenés à stocker longtemps le jus de raisins obtenu avant conditionnement. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie. (18)Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur. (19)L'article 44, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 interdit la vinification et l'adjonction du jus de raisins au vin. Pour assurer le respect de cette disposition, il convient de préciser les obligations et les contrôles particuliers auxquels sont soumis les transformateurs et les embouteilleurs de jus de raisins. (20)L'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide en faveur des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés produits dans la Communauté et utilisés pour augmenter le titre alcoométrique des vins. (21)L'article 36 du règlement (CE) no 1493/1999 a prévu que les modalités d'application peuvent porter notamment sur la condition d'octroi de cette aide. Il convient, sur cette base, de spécifier la mesure pour les petits producteurs. Il convient également de prévoir que seuls peuvent bénéficier de cette mesures les producteurs qui ont satisfait à leurs obligations communautaires pendant une période déterminée. (22)Les opérations d'enrichissement par adjonction de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés ainsi que les quantités de ces produits qui sont détenues doivent faire l'objet d'une déclaration aux instances compétentes. Les quantités de ces produits qui sont ou qui ont été utilisées pour l'enrichissement doivent être inscrites dans les registres prévus par l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir la présentation d'une documentation supplémentaire pour bénéficier de l'aide. (23)Pour assurer une application uniforme du régime de l'aide en question, il convient d'harmoniser à un niveau communautaire l'établissement du titre alcoométrique potentiel des moûts. (24)Les moûts de raisins utilisés pour l'élaboration des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés ont un prix de revient qui est fonction de leur titre alcoométrique potentiel naturel. Pour tenir compte de cette situation ainsi que de la nécessité de ne pas perturber les courants d'échanges, il paraît indispensable de prévoir une différenciation de l'aide en réservant un montant plus élevé pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés originaires des vignobles les plus méridionaux de la Communauté, qui produisent traditionnellement des moûts de raisins présentant le titre alcoométrique naturel potentiel le plus élevé. (25)L'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation, d'une part, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de l'élaboration au Royaume-Uni et en Irlande de certains produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée et, d'autre part, des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de la fabrication de certains produits commercialisés au Royaume-Uni et en Irlande, avec des instructions pour en obtenir une boisson qui imite le vin. (26)Les produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée, visés à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont actuellement obtenus en utilisant exclusivement du moût de raisins concentré. Il apparaît dès lors opportun, à l'heure actuelle, de ne fixer une aide que pour l'utilisation de moût de raisins concentré. (27)L'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide. (28)Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les opérateurs intéressés présentent une demande écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations. (29)Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale de produit sur laquelle peut porter une demande. (30)Il convient également de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales requises pour l'utilisation aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999. (31)Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations des opérateurs en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité matières. (32)Il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin. Pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en œuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant dans la demande. (33)Pour des raisons techniques, les opérateurs sont amenés à stocker longtemps avant la fabrication les produits commercialisés. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient, dès lors, de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie. (34)Le chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé des vins de table, des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement, l'octroi des aides est subordonné à la conclusion de contrats de stockage. Il y a lieu d'arrêter des modalités d'application pour la conclusion, le contenu, la durée de validité et les effets de ces contrats. (35)Il y a lieu de donner une définition du producteur et, compte tenu des obligations auxquelles il doit être soumis, d'exiger qu'il soit propriétaire du produit faisant l'objet du contrat de stockage. (36)Il est nécessaire d'établir un contrôle efficace des produits faisant l'objet des contrats de stockage. À cette fin, il se révèle notamment nécessaire de prévoir qu'un organisme d'intervention d'un État membre ne doit pouvoir conclure des contrats que pour des quantités stockées sur le territoire de ce même État membre, et qu'il doit être informé de tout changement concernant le produit ou le lieu de son stockage. (37)Il faut, pour uniformiser les modalités de la conclusion des contrats, que ceux-ci soient conclus selon un modèle identique pour toute la Communauté et suffisamment précis pour permettre l'identification du produit en question. (38)L'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles montre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO L 124 du 8.6.1971, p. 1. est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel. (39)L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs. En effet, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux lorsque les derniers jours de stockage sont reportés. Il est dès lors nécessaire d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel. (40)Pour que la conclusion des contrats ait une influence sur l'évolution des prix sur le marché, il convient de prescrire qu'un contrat ne peut être conclu que pour une quantité appréciable. (41)Il est nécessaire de limiter l'aide au stockage aux produits qui influencent l'évolution des prix sur le marché. Il convient dès lors de ne faire bénéficier de l'aide que les produits en vrac. De même, les contrats doivent porter uniquement sur des produits d'un niveau de qualité suffisant. En outre, il importe, d'une part, de limiter, en ce qui concerne les vins de table, la conclusion des contrats à des vins dont l'élaboration est déjà avancée et, d'autre part, de ne pas empêcher en cours de contrat les traitements ou procédés œnologiques nécessaires à la bonne conservation du produit. (42)Pour favoriser l'amélioration qualitative de la production, il convient de fixer le titre alcoométrique minimal du vin et du moût pouvant faire l'objet de mesures de stockage. Dans ce même but, il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le vin de table faisant l'objet de contrats de stockage, de fixer des conditions plus strictes en fonction de la qualité de la récolte. (43)Il apparaît nécessaire, afin d'éviter des abus, de préciser qu'un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas être reconnu comme v.q.p.r.d. (44)Afin d'éviter que les produits faisant l'objet d'un contrat n'influencent la situation du marché, il convient d'en interdire la commercialisation ainsi que certaines actions préparatoires à celle-ci au cours de la période pour laquelle le contrat est conclu. (45)L'article 26, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de permettre que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat à long terme puissent être transformés en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat. Étant donné que la transformation en cause constitue une opération normale, il y a lieu d'accorder cette autorisation de façon permanente. (46)Il est nécessaire que l'organisme d'intervention soit informé de toute transformation de moûts de raisins sous contrat de stockage afin d'être en mesure d'exercer les contrôles nécessaires. (47)La transformation de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés entraîne une diminution du volume du produit stocké et, donc, des frais de stockage. D'autre part, puisque le produit obtenu est d'une plus grande valeur, la diminution des frais de stockage est compensée par l'augmentation des intérêts. Il apparaît donc justifié, en cas de transformation du produit, de maintenir tout au long de la période de validité du contrat le montant de l'aide au niveau calculé sur la base des quantités de moûts de raisins sous contrat avant transformation. Les produits obtenus doivent, par ailleurs, présenter les caractéristiques exigées par la réglementation communautaire. (48)Le montant de l'aide au stockage privé doit être déterminé compte tenu des frais techniques de stockage et des intérêts. Ces frais peuvent varier selon le type de produits, tandis que les intérêts sont fonction de la valeur des produits en cause. Pour tenir compte de cette situation et dans le but d'une simplification de la gestion des contrats conclus, il convient de fixer le montant de l'aide par jour et par hectolitre par groupes de vins de table et de moûts. En application de l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer le montant de l'aide pour les moûts de raisins concentrés en appliquant au montant de l'aide pour les moûts de raisins un coefficient de 1,5. Les montants fixés dans le présent règlement pourront néanmoins être modifiés si des variations sensibles du prix de marché des produits ou des taux d'intérêts se produisent. (49)Il convient, en outre, de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les produits déstockés sont destinés à être exportés. La preuve que les produits ont été exportés doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11.. (50)Pour assurer l'efficacité de la mesure tout en tenant compte des exigences administratives des organismes d'intervention, il convient de prévoit les délais pour le versement des aides. Toutefois, afin de subvenir aux besoins de trésorerie des producteurs dans le cas des contrats à long terme, il est opportun de permettre aux États membres d'instituer un régime d'avances assorties de la constitution de caution appropriées. (51)Si, à la date d'échéance d'un contrat de stockage de vin de table, les conditions pour la conclusion d'un nouveau contrat pour le même produit sont remplies, et si le producteur le demande, les formalités de conclusion peuvent être simplifiées. (52)Le marché des moûts et moûts concentrés pour l'élaboration des jus de raisins se développe et, afin de favoriser l'utilisation des produits de la vigne pour des usages autres que la vinification, il convient de permettre la commercialisation des moûts et des moûts concentrés placés sous contrat de stockage et destinés à l'élaboration de jus de raisins, dès le cinquième mois du contrat sur simple déclaration du producteur auprès de l'organisme d'intervention. La même possibilité doit être prévue pour favoriser l'exportation de ces produits. (53)Il y a lieu de déterminer les produits qui peuvent être obtenus par les distillations et, en particulier, de définir les caractéristiques qualitatives minimales pour l'alcool neutre. En fixant ces caractéristiques, il faut tenir compte, d'une part, du développement technologique actuel et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la production d'un alcool qui puisse être vendu normalement sur les marchés pour différents usages. (54)Il convient de renforcer le contrôle sur les produits destinés à faire l'objet d'une distillation. (55)En ce qui concerne les distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties. Ce système permet, en outre, de mieux suivre les effets quantitatifs des distillations sur le marché. Toutefois, une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation. (56)Il est notamment indiqué de prévoir des règles spécifiques pour assurer que le vin livré au titre d'une des distillations facultatives provient de la propre production du producteur. À cette fin, il convient de prévoir que ce producteur doit fournir la preuve qu'il a effectivement produit et détient le vin destiné à la livraison. Il faut, en outre, établir des règles assurant un contrôle suffisant des éléments essentiels des contrats de distillation. (57)Il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dans le contrat de livraison. (58)Il est opportun de prévoir des délais pour le versement des aides aux distillateurs de la part des organismes d'intervention. Il convient de prévoir, en outre, que le versement de l'aide au distillateur peut être avancé. Afin d'assurer que l'organisme d'intervention n'est pas soumis à des risques injustifiés, il est nécessaire de prévoir un régime de garanties. (59)L'expérience a montré que, en ce qui concerne les distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999, il n'est pas toujours aisé, pour les producteurs, de calculer exactement les quantités de produits qu'ils sont tenus de livrer pour satisfaire à leur obligation. Il convient d'éviter que l'expiration du délai prévu pour la livraison n'entraîne, pour les producteurs ayant livré la presque-totalité des quantités requises et ne devant procéder qu'à des ajustements mineurs, des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise. Á cet effet, il apparaît indiqué de considérer que les producteurs ont rempli leur obligation principale dans les délais, à condition qu'ils livrent ultérieurement les quantités des produits restant à fournir. (60)Les distillations visées au articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché du vin de table et, indirectement, pour l'adaptation structurelle du potentiel vinicole aux besoins. Il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation. Il s'est avéré que l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention ne suffit pas dans certains cas pour faire exécuter l'obligation par l'assujetti. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter des mesures communautaires supplémentaires pour les producteurs qui ne remplissent pas leurs obligations dans le délai imparti tout en les remplissant avant une autre date à déterminer. (61)Par les différentes distillations pratiquées dans le secteur vitivinicole, il peut être obtenu de l'alcool neutre, défini à l'annexe du présent règlement sur la base de critères afférents à sa composition. Afin d'être en mesure de vérifier le respect de ces critères, il importe d'arrêter des méthodes d'analyse communautaires. (62)Ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle et, eu égard aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre un nombre limité de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés. (63)Il est opportun de retenir comme méthodes d'analyse communautaires celles qui bénéficient d'une reconnaissance générale et d'assurer leur application uniforme. (64)Pour assurer la comparabilité des résultats obtenus en application des méthodes d'analyse visées au règlement (CE) no 1493/1999, il convient de définir les termes relatifs à la répétabilité et à la reproductibilité des résultats obtenus à l'aide de ces méthodes. (65)Il convient que le prix d'achat des prestations viniques s'applique franco installations du distillateur. Dans certains cas, le transport est assuré, en raison d'exigences pratiques, par le distillateur. Afin de ne pas entraver cette pratique souvent nécessaire, il y a lieu de préciser que, dans ces cas, le prix d'achat est diminué des frais de transport. (66)L'obligation de distiller représente une charge importante pour les producteurs isolés qui n'obtiennent qu'une faible quantité de vin. Cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vins, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré. Il convient donc de permettre à ces producteurs de ne pas procéder à la livraison. (67)Il convient de préciser que, pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, les producteurs ne sont tenus de livrer que les sous-produits de la vinification au titre de la distillation prévue à l'article 27 dudit règlement. (68)Dans certains aires de production, la distillation des sous-produits représente, pour certains assujettis producteurs de faibles quantités, une charge disproportionnée. Il convient dès lors de leur octroyer, sur demande de l'État membre dont ils ressortissent, la faculté de se libérer de leur obligation par le retrait sous contrôle. (69)Les producteurs qui livrent leurs marcs de raisins à la fabrication d'œnocyanine fournissent, en général, des marcs de raisins non fermentés. Les traitements auxquels ceux-ci sont soumis pour l'extraction de l'œnocyanine les rendent ensuite impropres à la fermentation et à la distillation. Il y a donc lieu d'exonérer ces producteurs au prorata de leurs livraisons de marcs de raisins pour cette fabrication. (70)L'utilisation des vins, qui seraient à livrer au titre des prestations viniques, pour l'élaboration de vinaigre de vin est de nature à réduire le volume de l'alcool livré aux organismes d'intervention. Il convient donc de permettre aux producteurs de se libérer de l'obligation de distiller le vin éventuellement nécessaire pour compléter les prestations viniques en livrant ce vin à l'industrie de la vinaigrerie. (71)Dans le cas de retrait, sous contrôle, des sous-produits de la vinification, conformément à l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe d'assurer l'élimination totale des sous-produits de toute transformation de raisins avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un système de contrôle approprié sans pour autant que cela donne lieu à des charges administratives disproportionnées, notamment dans les États membres dont la production vinicole est très faible. (72)Il convient de prévoir l'administration de la preuve de la livraison des marcs, lies et vins au distillateur en distinguant selon que celui-ci est établi dans le même État membre ou dans un autre État membre que le producteur. (73)Les distillateurs peuvent, conformément à l'article 27, paragraphe 11, et à l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation. Le montant de l'aide doit être fixé compte tenu du prix de marché des différents produits pouvant être obtenus par la distillation. (74)Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. La nature et le nombre des pièces exigées doivent tenir compte des différences existant entre les vins et les lies de vin, d'une part, et les marc de raisins, d'autre part. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir que la présentation de la demande ainsi que le versement de l'aide due aux distillateurs se feront dans des délais à déterminer. Il est par ailleurs indiqué de prévoir une mesure de proportionnalité pour le cas où le distillateur, tout en ayant respecté ses obligations principales, en fournit la preuve avec retard. (75)Le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé compte tenu des frais moyens de transport et de distillation du produit en question. (76)Pour les produits qui sont livrés aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer un prix forfaitaire unique s'appliquant aux produits indépendamment de leur matière première. (77)Dans certaines régions de la Communauté, le rapport entre les quantités de marcs, d'une part, et les quantités de vin et de lies, d'autre part, est tel que les frais moyens de distillation sont différents de ceux retenus pour la fixation du prix forfaitaire. Cette situation conduit ou risque de conduire, dans certaines de ces régions, à l'impossibilité économique d'atteindre le but final de l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification. Il apparaît dès lors nécessaire de fixer, en même temps que le prix forfaitaire, des prix différenciés selon la matière première et l'origine du produit issu de la distillation, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider l'application de ces derniers dans les régions où l'application du prix forfaitaire entraîne les difficultés visées ci-dessus. (78)Le recours à cette possibilité ne doit pas provoquer une augmentation des dépenses de l'organisme d'intervention et, donc, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Il est nécessaire d'établir une correspondance entre le niveau des prix différenciés en fonction de l'origine de l'alcool et le prix forfaitaire. Cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement. (79)En l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation des alcools qu'ils sont tenus de prendre en charge au titre des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 sont obligés de les revendre à un prix inférieur au prix d'achat. Il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool est prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le FEOGA, section "Garantie". (80)L'article 29 du règlement (CE) no 1493/99 a prévu la distillation pour soutenir le marché vitivinicole et, par conséquent, pour favoriser la continuation des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments de l'alcool de bouche. Pour que les excédents à la fin de la campagne soient pris en compte, il convient de déclencher cette mesure à partir du 1er septembre de chaque campagne. (81)La responsabilité qui incombe à la Commission en ce qui concerne l'écoulement de certains alcools de vin impose une meilleure connaissance des transactions effectuées sur le marché de l'alcool. De ce fait, les renseignements que les États membres fournissent à la Commission au sujet des alcools provenant des distillations obligatoires doivent être étendus aux alcools provenant des distillations volontaires et détenus par les organismes d'intervention. (82)Il est opportun de mieux préciser les caractéristiques que doivent présenter les produits pouvant faire l'objet de distillation. (83)Il convient de prévoir que le contrôle physique des produits entrant en distillerie est réalisé selon des modalités assurant une représentativité adéquate. (84)Il faut déterminer les conséquences du non-respect de ces obligations par le producteur. Il est toutefois opportun de prévoir que la Commission arrête des règles à appliquer quant au droit à l'aide des distillateurs qui n'ont pas respecté certains délais administratifs, notamment pour tenir compte du principe de proportionnalité. (85)Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de tenir compte des raisons de force majeure pouvant empêcher la distillation prévue. (86)Pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un système d'agrément. (87)Pour tenir compte de la réalité du marché des vins destins à la distillation, il apparaît opportun de permettre que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs, et de prévoir les adaptations nécessaires du régime général. (88)Il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées. (89)Il y a lieu de préciser les conditions du paiement du prix d'achat du vin, du versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné, de l'avance de cette aide, de la constitution et de la libération d'une garantie. (90)L'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins et des produits obtenus à partir de ceux-ci. (91)Pour tenir compte de certaines pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne le transport des produits à la distillerie, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités, il convient d'autoriser les États membres à permettre que le transport soit effectué en commun. (92)Au sens de l'article 32 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir, pour certaines distillations, une réduction du prix d'achat du vin à payer au producteur qui a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré, pour lequel une demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement a été introduite ou ayant bénéficié de cette aide. (93)Il est très difficile d'établir un rapport entre la mesure de l'augmentation du titre alcoométrique pratiquée par chaque producteur et le vin livré à la distillation. De ce fait, la détermination exacte de l'avantage économique dont a bénéficié chaque producteur n'est possible qu'au prix d'une charge administrative excessive et susceptible de retarder le paiement des aides et de mettre en cause l'ensemble des mesures d'intervention. Il y a lieu d'appliquer une réduction du prix d'achat du vin fondée sur l'augmentation moyenne du titre alcoométrique naturel dans chaque zone viticole. Pour éviter les charges administratives excessives qu'entraînerait un contrôle systématique de tous les producteurs concernant l'augmentation du titre alcoométrique, il est nécessaire de prévoir une réduction forfaitaire du prix d'achat pour le vin livré à la distillation à l'intérieur de chaque zone ou partie de zone. (94)Il est équitable de prévoir que les producteurs n'ayant procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de leur vin, par l'ajout de saccharose ou de moût de raisins concentré ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999, pour aucune partie de leur production de vin de table puissent recevoir le prix entier. Il convient, en outre, de prévoir que les producteurs qui n'ont eu recours à ce procédé que pour une partie de leur production inférieure à celle qu'ils livrent à la distillation puissent recevoir le prix entier pour une quantité correspondant à la différence entre le volume livré et le volume enrichi. (95)L'aide pour le produit issu de la distillation ainsi que le prix des produits pris en charge par l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 doivent être adaptés pour tenir compte de la diminution du prix d'achat du vin. (96)La situation du marché de l'alcool dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre des articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. (97)Pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer les modalités spécifiques pour ces adjudications. (98)Il convient de déterminer que l'écoulement de ces stocks d'alcool peut se faire par différents systèmes d'adjudication, en fonction de l'utilisation et de la destination de cet alcool ainsi que des quantités d'alcool à 100 % vol faisant l'objet des adjudications. (99)L'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé lorsque la Commission décide de donner suite aux offres. Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comporteraient le même prix. (100)Afin de permettre des tests en site industriel de dimension intermédiaire de nouveaux usages imaginés pour l'alcool par certains opérateur, et ainsi développer à terme les possibilités d'écouler des quantités conséquentes d'alcool communautaire sans perturber le marché des boissons spiritueuses, il y a lieu de prévoir, sous certaines condition, la possibilité de soumettre des offres de 5000 hectolitres au maximum. (101)Il est nécessaire de déterminer, parmi les transformations en marchandises exportées réalisées sous le régime du perfectionnement actif, celles qui sont assimilables à de réelles utilisations industrielles. (102)Afin de pouvoir s'assurer que les alcools vendus seront réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools, il est nécessaire que les offres faites au titre de ces adjudications comportent un libellé précis de l'usage prévu. (103)Il est opportun de prévoir qu'un soumissionnaire peut présenter une offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication. Il convient, en outre, de préciser les conséquences juridiques pour le soumissionnaire qui présenterait plus d'une offre. (104)Afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l'alcool pourrait se substituer, il y a lieu de permettre à la Commission de ne pas donner suite aux offres reçues. (105)Afin de pouvoir satisfaire la plus grande partie possible des offres soumises dont, d'une part, les niveaux de prix proposés sont jugés satisfaisants et, d'autre part, les utilisations finales prévues pour l'alcool sont propres à développer de nouveaux débouchés industriels pour ce produit, il y a lieu de prévoir, dans certaines limites, une possibilité pour les soumissionnaires ayant déposé de telles offres de se voir attribuer un lot de substitution. Une telle procédure est susceptible d'accroître les ventes d'alcools communautaires et, ainsi, d'aboutir à une réduction de stocks dont la gestion est d'un coût budgétaire élevé. (106)Malgré la marge de tolérance portant sur la quantité globale d'alcool mise en adjudication, le prix payé, préalablement à la remise d'un bon d'enlèvement, doit être calculé à partir d'un volume d'alcool à 100 % vol déterminé à l'hectolitre près. (107)Il convient de procéder régulièrement à des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes pour un usage final exclusif de l'alcool adjugé dans le secteur des carburants, afin d'assurer à ces pays une meilleure continuité dans les approvisionnements. L'expérience acquise montre que ce débouché est très peu susceptible de perturber les marchés et constitue un créneau d'écoulement important; (108)Il y a lieu de lier la capacité des lots faisant l'objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne exécution pour les opérateurs concernés. Il est nécessaire d'adapter en conséquence les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé. (109)Il y a lieu d'établir certaines conditions relatives aux ventes publiques en vue de l'utilisation de l'alcool d'origine vinique dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises et de tenir compte du coût de l'investissement qui doit être réalisé dans des usines de transformation pour cette utilisation, sans pour autant empêcher tout mouvement physique de la quantité d'alcool mise en vente. (110)Il y a lieu de prévoir qu'une vente publique de ce type peut porter sur plusieurs lots d'alcool lorsque des quantités importantes sont réservées pour ce type de vente publique et pour l'alcool se trouvant dans les cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant. (111)Il convient, dans le cas d'une adjudication ou d'une vente publique prévoyant l'utilisation dans le secteur des carburants nécessitant un enlèvement physique et des transformations portant sur plusieurs années, de réviser le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire tous les trois mois à l'aide d'un coefficient décrit dans l'avis d'adjudication concerné afin de fixer des prix à payer pour l'alcool attribué qui suivent plus étroitement les fluctuations des prix des carburants sur les marchés internationaux. (112)Compte tenu de la taille de certaines cuves dans lesquelles une partie de l'alcool issu des distillations obligatoires est logée et de l'importante durée de stockage de certains de ces alcools, il est impossible de connaître avec exactitude dans la pratique la quantité d'alcool commercialisable contenue dans certaines cuves de stockage. (113)En conséquence, il y a lieu de prévoir que toute adjudication portant, in fine, sur un volume d'alcool commercialisé compris entre 99 et 101 % du volume d'alcool initialement mis en vente, doit être réputée exécutée. (114)Il convient de préciser que la déclaration du soumissionnaire de renonciation à toute réclamation relative à la qualité et aux caractéristiques de l'alcool éventuellement attribué ne s'étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part du soumissionnaire et rendent le produit impropre à l'utilisation prévue. (115)Il est nécessaire de prévoir le cas échéant la dénaturation de l'alcool, pour certaines ventes par adjudication, afin d'éviter que celui-ci soit utilisé à d'autres fins. La dénaturation devrait se pratiquer par ajout d'essence à la quantité d'alcool adjugée. (116)Il convient de mettre en place un système de garanties afin d'assurer le déroulement efficace des procédures d'adjudication ainsi que l'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause. Il y a lieu de fixer les garanties à un niveau tel que toute perturbation du marché de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1493/1999, par une utilisation contraire aux fins prévues puisse être évitée. Il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999JO L 240 du 10.9.1999, p. 11., y compris le vin. En conséquence, il convient de déterminer les exigences principales des obligations garanties. (117)Des pertes d'alcool peuvent survenir lors des transports terrestres et maritimes ainsi que lors des opérations de transformation de l'alcool préalables à l'utilisation finale. Il convient de tenir compte des standards techniques en la matière pour évaluer ces variations de volumes d'alcool constatées lors des chargements et des déchargements des alcools et de fixer une limite de tolérance spécifique pour chacune des pertes précitées. (118)Il convient de fixer une limite de tolérance globale pour les pertes d'alcool dues aux multiples transports terrestres et maritimes dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools qui sont transformés dans un des pays tiers visés dans le présent règlement. Il convient, en outre, de fixer une limite de tolérance plus élevée pour les pertes d'alcool dues aux opérations de transformation ayant lieu dans un de ces pays tiers par rapport aux mêmes opérations effectuées dans la Communauté, afin de tenir compte des conditions opérationnelles climatiques et autres, ainsi que du fait que certains matériels sont moins performants dans certains pays tiers. (119)Il convient de sanctionner les pertes d'alcool au-dessus des limites de tolérance établies par l'acquisition d'un montant forfaitaire de la garantie de bonne exécution couvrant le prix de revient de l'alcool livré à l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. Il est approprié de ne libérer une fraction de la garantie de bonne exécution qu'après que l'adjudicataire ait fourni des preuves concernant l'ensemble des pertes survenues pour l'adjudication concernée, afin de disposer d'un montant de garantie suffisant pour sanctionner de telles pertes d'alcool non réglementaires. (120)Certains usages finals prévus pour l'alcool au titre d'une adjudication nécessitent la transformation de tout ou partie de l'alcool adjugé en alcool rectifié. Certaines utilisations prévues pour l'alcool vendu nécessitent une opération préalable de rectification ou de déshydratation. Ces opérations ont aussi pour effet la production d'alcool de goût mauvais impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour ces adjudications. Il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées. (121)Il y a lieu de prévoir que le contrôle de l'écoulement de l'alcool aux fins prévues par les adjudications comprend au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes. Pour le contrôle de certaines utilisations ou destinations, le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication peut être indiqué. Dans le contexte du renforcement et du développement du marché intérieur, il est souhaitable d'effectuer les vérifications physiques au lieu de départ ou de destination des transports d'alcools. (122)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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