Commission Regulation (EC) No 1622/2000 of 24 July 2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
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  • Règlement (CE) no 2451/2000 de la Commissiondu 7 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques en ce qui concerne l'annexe XIV, 300R2451, 8 novembre 2000
  • Règlement (CE) no 885/2001 de la Commissiondu 24 avril 2001modifiant les règlements (CEE) no 3201/90, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 883/2001 portant modalités d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention Icewine, 301R0885, 10 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1609/2001 de la Commissiondu 6 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses, 301R1609, 7 août 2001
  • Règlement (CE) no 1655/2001 de la Commissiondu 14 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 301R1655, 15 août 2001
  • Règlement (CE) no 2066/2001 de la Commissiondu 22 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation du lysozyme dans les produits vitivinicoles, 301R2066, 23 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 2244/2002 de la Commissiondu 16 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation de l'acide tartrique dans les produits vitivinicoles, 302R2244, 17 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 1410/2003 de la Commissiondu 7 août 2003modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 303R1410, 8 août 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1427/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 304R1427, 10 août 2004
  • Règlement (CE) no 1428/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 304R1428, 10 août 2004
  • Règlement (CE) no 1163/2005 de la Commissiondu 19 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 305R1163, 20 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 643/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 306R0643, 28 avril 2006
Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., et notamment ses articles 42, 44, 45, 46 et 80,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999, ainsi que plusieurs annexes de ce règlement, établissent des règles générales relatives au traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.(2)Jusqu'à l'adoption du règlement (CE) no 1493/1999, ces règles étant dispersées dans une multitude de règlements communautaires, il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements de la Commission (CEE) no 1618/70JO L 175 du 8.8.1970, p. 17., (CEE) no 1972/78JO L 226 du 17.8.1978, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 45/80JO L 7 du 11.1.1980, p. 12., (CEE) no 2394/84JO L 224 du 21.8.1984, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2751/86JO L 253 du 5.9.1986, p. 11., (CEE) no 305/86JO L 38 du 13.2.1986, p. 13., (CEE) no 1888/86JO L 163 du 13.6.1986, p. 19., (CEE) no 2202/89JO L 209 du 21.7.1989, p. 31., (CEE) no 2240/89JO L 215 du 26.7.1989, p. 16., (CEE) no 3220/90JO L 308 du 8.11.1990, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1477/99JO L 171 du 7.7.1999, p. 6., (CE) no 586/93JO L 61 du 13.3.1993, p. 39., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 693/96JO L 97 du 18.4.1996, p. 17., (CE) no 3111/93JO L 278 du 11.11.1993, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 693/98JO L 96 du 28.3.1998, p. 17., et (CE) no 1128/96JO L 150 du 25.6.1996, p. 13..(3)Le code communautaire ainsi établi doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, toutefois, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.(4)En outre, dans un souci de simplifier la réglementation en la matière, il y a lieu de s'en tenir aux seules modalités d'application expressément visées par le Conseil dans ledit règlement (CE) no 1493/1999. Pour le surplus, les règles découlant des articles 28 et suivantes du traité devraient suffire à permettre la libre circulation des produits du secteur vitivinicole, en matière œnologique.(5)Il convient encore de préciser que le présent code s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines. De telles règles particulières peuvent notamment exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation relative aux denrées alimentaires.(6)Le règlement (CE) no 1493/1999 autorise, en son article 42, paragraphe 5, que des raisins autres ceux provenant des variétés figurant dans le classement établi conformément à l'article 19 dudit règlement en tant que variété à raisins de cuve ainsi que les produits qui en dérivent peuvent être utilisés dans la Communauté pour l'élaboration des produits visés audit article 42, paragraphe 5. Il y a lieu d'établir la liste des variétés pour lesquelles ces dérogations sont prévues.(7)En application de l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999, il convient d'établir la liste des vins de liqueur de qualité produits dans les régions déterminées (v.l.q.p.r.d.) pour lesquels des règles d'élaboration spécifiques sont admises. Afin d'identifier plus aisément les produits et de faciliter les échanges intra-communautaires, il convient de faire référence à la désignation du produit telle qu'elle est établie par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par la législation nationale.(8)Il y a également lieu, en application de l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 de fixer les limites pour l'emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d'emploi de certains d'entre elles.(9)Eu égard aux éléments techniques et scientifiques disponibles actuellement sur l'addition de lysozyme notamment en ce qui concerne les caractéristiques qualitatives et sanitaires des vins ainsi traités, il n'est pas possible d'établir définitivement les limites de ce nouveau traitement et il y a lieu de ne pas permettre son usage dans l'immédiat et de procéder à des expérimentations complémentaires lors de la prochaine campagne.(10)L'article 44 du règlement (CEE) no 337/79JO L 54 du 5.3.1979, p. 1., tel que modifié par le règlement (CEE) no 3307/85JO L 367 du 31.12.1985, p. 39., prévoyait, avec effet au 1er septembre 1986, une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins autres que les vins mousseux, les vins de liqueur et quelques vins de qualité. Afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement des vins à la suite de cette modification des règles de production, il a été permis que soient offerts, après cette date, à la consommation humaine directe des vins originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, produits avant cette date et, pendant la période transitoire d'une année à compter de la date précitée, des vins originaires des pays tiers et du Portugal, lorsque leur teneur totale en anhydride sulfureux est conforme aux dispositions communautaires et le cas échéant aux dispositions espagnoles en vigueur avant le 1er septembre 1986; il y a lieu de proroger cette mesure, ces vins pouvant encore se trouvés en stock.(11)Les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79JO L 54 du 5.3.1979, p. 130. prévoyaient avec effet au 1er septembre 1986 une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins mousseux, des vins mousseux de qualité ainsi que des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées; en ce qui concerne les vins mousseux originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, l'article 22 premier alinéa du règlement (CEE) no 358/79 prévoyait la possibilité d'écouler ces produits jusqu'à épuisement des stocks s'ils ont été élaborés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 358/79 dans sa version applicable avant le 1er septembre 1986. Il convient de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les vins mousseux importés ainsi que les vins mousseux originaires d'Espagne et du Portugal élaborés avant le 1er septembre 1986, afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement de ces produits. Il y a lieu de permettre que ces produits puissent être offerts pendant une période transitoire après cette date lorsque leur teneur en anhydride sulfureux total est conforme aux dispositions communautaires en vigueur avant le 1er septembre 1986.(12)L'annexe V, point B, sous 1), du règlement (CE) no 1493/1999 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins; des dérogations peuvent être prévues pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et certains vins de table désignés au moyen d'une indication géographique ou grâce au titre alcoométrique égal ou supérieur à 13 %. Certains vins originaires d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Italie d'Autriche et du Royaume-Uni relevant de ces catégories présentent normalement, en raison des méthodes particulières d'élaboration, ainsi que de leur titre alcoométrique élevé, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'annexe V précitée, que, afin de permettre que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'annexe V, point B, sous 1) précité.(13)Conformément à l'annexe V, point D, sous 3) du règlement (CEE) no 1493/1999, il y a lieu d'indiquer les régions viticoles dans lesquelles l'adjonction de saccharose était traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970.(14)Au grand-duché du Luxembourg, les dimensions réduites de la viticulture permettent aux autorités compétentes de procéder au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l'objet d'une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d'intention d'enrichissement n'est pas indispensable.(15)L'annexe V, point G, sous 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, détenues par les personnes physiques ou morales procédant aux dites opérations; l'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique. En ce qui concerne l'acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente.(16)L'annexe V, point F, sous 1, du règlement (CE) no 1493/1999 établit certaines règles pour l'édulcoration des vins; cette disposition vise en particulier les vins de table. Elle est, en vertu de l'annexe VI, point G, sous 2, de ce même règlement, applicable aux v.q.p.r.d.(17)L'édulcoration ne doit pas entraîner un enrichissement supplémentaire par rapport aux limites fixées à l'annexe V, point C, du règlement (CE) no 1493/1999. Pour tenir compte de cette nécessité, des dispositions particulières ont été prévues à l'annexe V, point F, sous 1, de ce même règlement. En outre, des mesures de contrôle s'avèrent indispensables notamment pour garantir le respect des dispositions en cause.(18)Il est opportun, notamment pour contribuer à l'efficacité des contrôles, que l'édulcoration ne soit pratiquée qu'à la production ou à un stade aussi proche que possible de la production. Il est dès lors nécessaire de limiter l'édulcoration aux stades de la production et du commerce de gros.(19)Il est nécessaire que l'organisme de contrôle soit averti de l'imminence de l'opération; à cette fin, il convient de prévoir que toute personne ayant l'intention de procéder à l'édulcoration en informe l'organisme de contrôle par une déclaration écrite; un allégement de la procédure peut toutefois être admis dans les cas où l'édulcoration est effectuée couramment ou de façon continue par une entreprise.(20)L'objectif de la déclaration est de permettre un contrôle de l'opération en question; il est dès lors nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possible et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opération.(21)Pour l'efficacité du contrôle, une déclaration des quantités de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés détenues par l'intéressé avant l'édulcoration s'avère indispensable; cette déclaration n'a toutefois de valeur que si elle est accompagnée de l'obligation de tenir des registres d'entrées et de sorties des produits utilisés pour l'opération.(22)Afin d'éviter l'emploi du saccharose lors de l'édulcoration des vins de liqueur, il convient de permettre, outre l'emploi du moût de raisins concentré, celui du moût de raisins concentré rectifié.(23)Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu'il peut avoir, il est nécessaire d'en réglementer l'usage, notamment pour éviter des abus.(24)Le coupage est un mélange de vins ou de moûts de différents provenances ou de différentes catégories.(25)Dans le cas des vins ou des moûts provenant de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers, l'indication de la provenance géographique ou de la variété de vigne est d'une grande importance pour leur valeur commerciale. Il y a lieu dès lors de considérer comme coupage également le mélange des vins ou des moûts de raisins provenant d'une même zone mais, à l'intérieur de celle-ci, de différentes unités géographiques ainsi que le mélange des vins ou des moûts de raisins obtenus à partir de différentes variétés de vigne ou d'années de récolte lorsque les indications y relatives sont faites dans la désignation du produit issu de l'opération.(26)L'article 42, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1493/1999 interdit en principe le coupage d'un vin de table blanc avec un vin de table rouge, mais une dérogation est prévue en faveur des régions où cette pratique était traditionnelle.(27)Il y a lieu sur la base de cette dérogation de prévoir des modalités d'application particulières pour l'Espagne en les liant à la structure de la viticulture et aux attitudes de consommation qui évoluent de façon lente.(28)Afin que la possibilité de procéder au coupage entre vins de table blancs et vins de table rouges reste limitée à ce pays où elle est nécessaire, il est indispensable de s'assurer que les vins issus de cette pratique ne puissent pas être consommés en dehors de l'Espagne.(29)Il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser, pour une période déterminée et aux fins d'expérimentation, le recours à certaines pratiques ou traitement œnologiques non prévus au règlement (CE) no 1493/1999.(30)L'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit l'adoption des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet des traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées.(31)L'annexe VI, paragraphe J, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit un examen analytique portant au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause, qui figurent parmi ceux énumérés au point 3 dudit paragraphe.(32)La surveillance des indications figurant sur les documents relatifs aux produits en cause rend nécessaire l'instauration de méthodes d'analyse uniformes assurant l'obtention de données précises et comparables; en conséquence, ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle, que toutefois, eu égard aux nécesités de contrôle et aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre encore et pour une période limitée un certain nombre de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés.(33)Les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ont été établies par le règlement (CEE) no 2676/90 de la CommissionJO L 272 du 3.10.1990, p. 1.. Compte tenu de la validité des méthodes qui y sont décrites, il convient de maintenir ce règlement en vigueur à l'exception des méthodes usuelles qui ne seront plus décrites à terme.(34)L'article 80 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité d'arrêter des mesures provisoires pour faciliter le passage au régime prévu par ce règlement. Il est indiqué de faire usage de cette possibilité afin d'éviter des pertes considérables aux opérateurs disposant de stocks importants de certains produits visés par ce règlement.(35)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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