Commission Regulation (EC) No 1616/2000 of 24 July 2000 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Règlement (CE) no 1616/2000 de la Commission
du 24 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/2000 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 dispose que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91. Cette liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 548/2000(4).
(2) L'Argentine et la Suisse ont soumis à la Commission des demandes d'extension des catégories de produits inclus dans la liste prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 en vue d'y inclure les animaux et les produits animaux et ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 94/92.
(3) Il est ressorti de l'examen de ces informations et de la discussion qui a suivi avec les autorités de ces pays que les règles de production et de contrôle des animaux et des produits animaux applicables dans ces pays équivalaient à celles prévues dans le règlement (CEE) n° 2092/91. Toutefois, certaines garanties devant être fournies par les autorités argentines, il y a lieu de limiter l'équivalence pour les animaux et les produits animaux à une période de six mois.
(4) Israël a demandé à la Commission de modifier les termes de son inclusion dans la liste de manière à autoriser l'importation de matières premières issues de l'agriculture biologique et a fourni les informations requises au titre de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 94/92. Il est ressorti de l'examen des informations fournies que les normes équivalaient à celles résultant de la législation communautaire.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est modifiée en ce qui concerne l'Argentine, Israël et la Suisse comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 161 du 1.7.2000, p. 62.
(3) JO L 11 du 17.1.1992, p. 14.
(4) JO L 67 du 15.3.2000, p. 12.
ANNEXE
ARGENTINE
1. Catégories de produits:
a) les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:
- des animaux et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion;
b) des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l'alimentation humaine transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:
- des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion.
2. Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Argentine.
3. Organismes de contrôle: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert) et Organización Internacional Agropecuaria (OIA).
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.
5. Date limite d'inclusion en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux: 30 juin 2003. Date limite d'inclusion en ce qui concerne les animaux et les produits animaux: 28 février 2001.
ISRAËL
Le point 2 du texte concernant Israël devient: "Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Israël ou y ont été importés:
- soit en provenance de la Communauté européenne,
- soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91."
SUISSE
1. Catégories de produits:
a) les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:
- des produits qui ont été produits pendant la période de conversion conformément à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement,
- des produits de l'apiculture;
b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:
- des produits visés à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement contenant un ingrédient d'origine agricole produit pendant la période de conversion;
- des produits contenant, dans leurs ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique, des produits de l'apiculture produits en Suisse.
2. Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Suisse ou y ont été importés:
- soit en provenance de la Communauté européenne,
- soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91,
- soit en provenance d'un pays tiers pour lequel un État membre de la Communauté européenne a reconnu, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que ces mêmes produits ont été produits et inspectés dans ledit pays selon les mêmes modalités que celles acceptées par l'État membre de la Communauté européenne.
3. Organismes de contrôle: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG et Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).
4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.
5. Date limite d'inclusion: 31 décembre 2002.