Commission Regulation (EC) No 1607/2000 of 24 July 2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, in particular the Title relating to quality wine produced in specified regions
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Règlement (CE) no 2030/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 32006R2030, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 607/2009 de la Commissiondu 14 juillet 2009fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32009R0607, 24 juillet 2009
Règlement (CE) no 1607/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminéesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., et notamment ses articles 56 et 58,considérant ce qui suit:(1)Le titre VI du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que plusieurs annexes de ce règlement établissent des règles générales relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements (CEE) no 1698/70 de la CommissionJO L 190 du 26.8.1970, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 986/89JO L 106 du 18.4.1989, p. 1., (CEE) no 2236/73 de la CommissionJO L 229 du 17.8.1973, p. 26., (CEE) no 2082/74 de la CommissionJO L 217 du 8.8.1974, p. 14., modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traitésJO L 291 du 19.11.1979, p. 80., et (CEE) no 2903/79 de la CommissionJO L 326 du 22.12.1979, p. 14., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86JO L 48 du 26.2.1986, p. 8..(2)Jusqu'ici, ces règles étant dispersées dans plusieurs règlements communautaires, il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans une seule réglementation.(3)Cette réglementation doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences législatives du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent, afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.(4)Il convient encore de préciser que le présent règlement s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines.(5)L'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'établissement de nombreuses listes pour les v.q.p.r.d. Il convient d'établir ces listes.(6)En vertu de l'annexe VI, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres producteurs doivent procéder à des examens organoleptiques de façon systématique pour chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire.(7)Il convient de confier à une commission le soin de comparer les résultats des examens avec les spécifications requises et de procéder à l'examen organoleptique.(8)Il convient de prévoir la destination des vins aptes à donner des v.q.p.r.d. qui ne seraient pas admis comme v.q.p.r.d. par la commission de dégustation.(9)Il est indiqué que la Commission soit mise au courant des mesures prévues par les États membres et de leur application.(10)En vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, le déclassement d'un v.q.p.r.d. ne peut intervenir, au stade du commerce, que dans certains cas. Il est nécessaire de préciser ces cas en indiquant notamment la destination des v.q.p.r.d. déclassés ainsi que les conditions de cette destination. Il est également nécessaire d'indiquer les instances compétentes qui ont le droit de prononcer ce déclassement.(11)Pour éviter que la concurrence ne soit faussée, un v.q.p.r.d. déclassé ne doit pas être commercialisé sous une dénomination qui rappelle la dénomination qui ne peut plus lui être attribuée. Pour qu'un contrôle puisse s'effectuer normalement, il est nécessaire que des inscriptions sur les registres de mouvement fassent état de ce déclassement.(12)Pour que la Commission puisse être en mesure de suivre l'application par les instances compétentes des États membres des dispositions relatives au déclassement des v.q.p.r.d., il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les quantités des v.q.p.r.d. qui ont été déclassés sur leur territoire géographique.(13)Il est en outre indiqué qu'un déclassement d'un v.q.p.r.d. se trouvant sur le territoire d'un autre État membre que celui dont il est originaire soit fait par une instance compétente de ce dernier État membre. À cette fin, il y a lieu d'assurer la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. Il est nécessaire d'établir les règles pour cette collaboration. Toutefois, pour simplifier la tâche administrative des États membres, il y a lieu de permettre que l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question en faible quantité puisse procéder elle-même au déclassement de cette quantité.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: