Commission Regulation (EC) No 1607/2000 of 24 July 2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, in particular the Title relating to quality wine produced in specified regions
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  • Règlement (CE) no 2030/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000 et (CE) no 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 306R2030, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1607/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., et notamment ses articles 56 et 58,considérant ce qui suit:(1)Le titre VI du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que plusieurs annexes de ce règlement établissent des règles générales relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements (CEE) no 1698/70 de la CommissionJO L 190 du 26.8.1970, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 986/89JO L 106 du 18.4.1989, p. 1., (CEE) no 2236/73 de la CommissionJO L 229 du 17.8.1973, p. 26., (CEE) no 2082/74 de la CommissionJO L 217 du 8.8.1974, p. 14., modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traitésJO L 291 du 19.11.1979, p. 80., et (CEE) no 2903/79 de la CommissionJO L 326 du 22.12.1979, p. 14., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86JO L 48 du 26.2.1986, p. 8..(2)Jusqu'ici, ces règles étant dispersées dans plusieurs règlements communautaires, il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans une seule réglementation.(3)Cette réglementation doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences législatives du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent, afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.(4)Il convient encore de préciser que le présent règlement s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines.(5)L'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'établissement de nombreuses listes pour les v.q.p.r.d. Il convient d'établir ces listes.(6)En vertu de l'annexe VI, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres producteurs doivent procéder à des examens organoleptiques de façon systématique pour chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire.(7)Il convient de confier à une commission le soin de comparer les résultats des examens avec les spécifications requises et de procéder à l'examen organoleptique.(8)Il convient de prévoir la destination des vins aptes à donner des v.q.p.r.d. qui ne seraient pas admis comme v.q.p.r.d. par la commission de dégustation.(9)Il est indiqué que la Commission soit mise au courant des mesures prévues par les États membres et de leur application.(10)En vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, le déclassement d'un v.q.p.r.d. ne peut intervenir, au stade du commerce, que dans certains cas. Il est nécessaire de préciser ces cas en indiquant notamment la destination des v.q.p.r.d. déclassés ainsi que les conditions de cette destination. Il est également nécessaire d'indiquer les instances compétentes qui ont le droit de prononcer ce déclassement.(11)Pour éviter que la concurrence ne soit faussée, un v.q.p.r.d. déclassé ne doit pas être commercialisé sous une dénomination qui rappelle la dénomination qui ne peut plus lui être attribuée. Pour qu'un contrôle puisse s'effectuer normalement, il est nécessaire que des inscriptions sur les registres de mouvement fassent état de ce déclassement.(12)Pour que la Commission puisse être en mesure de suivre l'application par les instances compétentes des États membres des dispositions relatives au déclassement des v.q.p.r.d., il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les quantités des v.q.p.r.d. qui ont été déclassés sur leur territoire géographique.(13)Il est en outre indiqué qu'un déclassement d'un v.q.p.r.d. se trouvant sur le territoire d'un autre État membre que celui dont il est originaire soit fait par une instance compétente de ce dernier État membre. À cette fin, il y a lieu d'assurer la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. Il est nécessaire d'établir les règles pour cette collaboration. Toutefois, pour simplifier la tâche administrative des États membres, il y a lieu de permettre que l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question en faible quantité puisse procéder elle-même au déclassement de cette quantité.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet du présent règlementLe présent règlement concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).
TITRE IRÈGLES RELATIVES AUX RÉGIONS DÉTERMINÉES
Article 2Délimitation des aires à proximité immédiate d'une région déterminéeLa délimitation de l'aire à proximité immédiate d'une région déterminée où un v.q.p.r.d. peut être obtenu ou élaboré, par dérogation à la règle figurant à l'annexe VI, point D 1 b), du règlement (CE) no 1493/1999, mais en application de l'annexe VI, point D 3, dudit règlement est effectuée par chacun des États membres concernés et pour chaque v.q.p.r.d. concerné. L'État membre tient compte notamment de la situation géographique, des structures administratives et des situations traditionnelles existantes avant la délimitation.Les États membres communiquent à la Commission les décisions prises en relation avec cette délimitation, la Commission assure, par tous les moyens adéquats, la publicité de ces décisions dans tous les États membres.
TITRE IIRÈGLES RELATIVES AUX TITRES ALCOOMÉTRIQUES
Article 3Liste des v.q.p.r.d. blancs qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 9 % vol et supérieur ou égal à 8,5 % volLes listes visées à l'annexe VI, point F 5, du règlement (CE) no 1493/1999, figurent à l'annexe I du présent règlement.
Article 4Liste des v.l.q.p.r.d. qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur à 12 % volLa liste visée à l'annexe VI, point L 3 a), du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe II, point A, du présent règlement.
Article 5Liste des v.l.q.p.r.d. qui peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % volLa liste visée à l'annexe VI, point L 4, du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe II, point B, du présent règlement.
Article 6Liste des variétés pouvant être utilisées pour l'élaboration des v.l.q.p.r.d. qui utilisent les mentions spécifiques traditionnelles "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" et "οίνος γλυκύς φυσικός"La liste visée à l'annexe VI, point L 5, du règlement (CE) no 1493/1999 figure à l'annexe III du présent règlement.
Article 7Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol sans être inférieur à 8,5 % volLes listes visées à l'annexe VI, points K 2 et 3, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe IV du présent règlement.
TITRE IIIRÈGLES RELATIVES AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
Article 8Règles générales1.Pour l'application de l'article 58, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 1493/1999, chaque État membre producteur constitue une ou plusieurs commissions chargées de procéder à un examen organoleptique des v.q.p.r.d. produits sur son territoire.Lors de la constitution des commissions visée à l'alinéa précédent et à l'annexe VI, point J 1 b), du règlement (CE) no 1493/1999, les États s'assurent que les parties concernées soient représentées.2.Les États membres fixent les règles pour que les examens analytiques et organoleptiques soient effectués pour chaque v.q.p.r.d. produit sur leur territoire de façon systématique. Toutefois, pour les vins issus de la campagne 2000/2001, ces examens peuvent être réalisés par sondage.Ils veillent à ce que chaque échantillon prélevé soit représentatif de chacun des v.q.p.r.d. détenu par le producteur.3.Les examens visés au paragraphe 2 sont réalisés pour tous les vins aptes à devenir des v.q.p.r.d. au stade de la production et avant de procéder à leur classement en tant que tels.4.Un vin ne peut être classé comme v.q.p.r.d. que dans le cas:a)où les résultats des examens analytiques réalisés selon les méthodes visées à l'article 46 du règlement (CE) no 1493/1999 prouvent que ce vin respecte les valeurs limites requises visées à l'annexe VI, point J 1 a), du même règlement etb)où il résulte de l'examen organoleptique que le vin réunit les caractéristiques appropriées.
Article 9Destination des vins qui ne remplissent pas les conditions requises par les examens analytiques et organoleptiquesLorsqu'il résulte des examens analytiques et organoleptiques que le vin n'est pas apte à devenir le v.q.p.r.d. pour lequel le classement est revendiqué, le vin peut, s'il en présente les caractéristiques, être classé:a)en tant qu'autre v.q.p.r.d. si les conditions, pour le classement en tant que cet autre v.q.p.r.d., sont réunies oub)en tant que vin de table, à condition que l'enrichissement dont il a éventuellement fait l'objet ait été effectué conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2, et de l'annexe V, points C et G, du règlement (CE) no 1493/1999 ouc)en tant que vin d'une autre catégorie visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999.
TITRE IVRÈGLES RELATIVES AUX DÉCLASSEMENTS
Article 10Conditions de certains déclassements des v.q.p.r.d. au stade de la commercialisation1.Pour l'application de l'article 56 du règlement (CE) no 1493/1999, "déclasser un v.q.p.r.d." signifie "interdire d'utiliser pour le vin concerné une mention quelconque se référant aux mentions communautaires ou nationales réservées aux v.q.p.r.d.".2.Pour l'application de l'article 56, paragraphe 3, du règlement précité, un v.q.p.r.d. est notamment considéré comme ayant subi une altération justifiant son déclassement lorsqu'il a été constaté:a)qu'il ne correspond plus aux exigences concernant l'un au moins des éléments caractéristiques visés à l'annexe VI, point J 1 a), du règlement précité oub)qu'il ne présente plus une au moins des caractéristiques propres aux v.q.p.r.d. issu de la région dont il porte le nom.3.Le déclassement d'un v.q.p.r.d. au stade du commerce est prononcé par l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement.4.La procédure de déclassement d'un v.q.p.r.d. est ouverte sur l'initiative:a)de l'instance compétente visée à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, à l'occasion de tout contrôle approprié oub)du commerçant détenteur du vin lorsqu'il constate que ce vin réunit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.5.Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances compétentes habilitées par eux à procéder aux déclassements des v.q.p.r.d. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces communications dans tous les États membres.6.Toute instance compétente constate, le cas échéant, la non-conformité du document d'accompagnement établi pour un vin déclassé.Les registres d'entrée et de sortie tenus par le détenteur d'un vin déclassé portent qu'il s'agit d'un vin ayant perdu sa qualité de v.q.p.r.d.
Article 11Communication des États membres sur le déclassement des v.q.p.r.d.Les États membres collectent pour chaque campagne viticole les données relatives aux quantités de v.q.p.r.d. qui ont été déclassées sur leur territoire géographique.Ils communiquent ces données à la Commission, au plus tard, le 1er novembre qui suit la campagne viticole au cours de laquelle le déclassement a été prononcé.À ces fins, ils distinguent entre les quantités des vins qui ont perdu leur qualité de v.q.p.r.d.:a)au stade de la production:i)sur l'initiative de l'instance compétente ouii)sur demande du producteur;b)au stade du commerce:i)sur l'initiative de l'instance compétente ouii)sur demande du commerçant.Ils font apparaître les quantités ventilées par catégories de produits issues du déclassement.
Article 12Collaboration directe des instances compétentes des États membres en matière de déclassement des v.q.p.r.d.1.L'instance compétente de l'État membre sur le territoire géographique duquel se trouve un v.q.p.r.d. susceptible d'être déclassé, en informe l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel ce vin a été produit, ci-après dénommé "l'État membre d'origine".Cet échange d'informations peut être complété par:a)l'envoi d'échantillons à un laboratoire officiel de l'État membre d'origine à la demande d'un des États membres concernés; lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d. contenu dans un récipient de 60 litres ou moins, l'échantillon est revêtu de l'étiquetage sous lequel ce vin a été mis en circulation;b)l'assistance d'un expert qualifié de l'État membre d'origine aux activités de contrôle;c)la participation à des examens concertés entre différents États membres;d)la vérification de l'établissement des documents et des mentions dans les registres, prescrits en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.2.L'instance compétente requise informe dans les meilleurs délais l'instance compétente requérante de sa décision relative au déclassement.3.Lorsque la quantité totale du vin en question ne dépasse pas 2 hectolitres, l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve un v.q.p.r.d. susceptible d'être déclassé, peut décider elle-même le déclassement de ce vin.4.Toute personne physique ou morale ou groupe de personnes concerné par une décision au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article peut demander la révision de cette décision auprès des instances compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question. Pour autant qu'elle juge la demande d'une telle révision comme bien fondée, cette instance s'adresse à l'instance compétente de l'État membre dont ce v.q.p.r.d. est originaire en lui demandant de revoir sa décision ou procède elle-même, dans le cas visé au paragraphe 3, à une telle révision.5.Les États membres qui ont procédé à un déclassement de v.q.p.r.d. originaire d'un autre État membre au cours d'une année transmettent à la Commission et aux États membres d'origine des v.q.p.r.d. en question, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, une communication précisant les volumes de chacun des v.q.p.r.d. déclassés.
TITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 13AbrogationLes règlements (CEE) no 1698/70, (CEE) no 2236/73, (CEE) no 2082/74 et (CEE) no 2903/79 sont abrogés.
Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er août 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des v.q.p.r.d. blancs qui peuvent avoir un titre alcoométrique inférieur à 9 % et supérieur ou égal à 8,5 % volPORTUGALVinho Verde.ANNEXE IIA.Listes visées à l'annexe VI, point L 3 a), du règlement (CE) no 1493/19991.Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol, obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation[Annexe VI, point L 3 a) i), du règlement (CE) no 1493/1999]FRANCEPineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura2.Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins, en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 11 % vol, obtenus par addition d'alcool neutre, ou d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol, ou d'eau-de-vie d'origine viticole[Annexe VI, point L 3 a) ii), premier tiret du règlement (CE) no 1493/1999]PORTUGALPorto, vin de Porto, Oporto Port, Port wine, Portwein, Portvin, PortwijnMoscatel de Setúbal, SetúbalCarcavelosITALIEMoscato di NotoTrentino3.Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de vin dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 10,5 % vol[Annexe VI, point L 3 a) ii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999]ESPAGNEJerez-Xérès-SherryManzanilla-Sanlúcar de BarramedaCondado de HuelvaRueda4.Liste des v.l.q.p.r.d. élaborés à partir de moûts de raisins en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 9 % vol[Annexe VI, point L 3 a) ii), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999]PORTUGALMadeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madera wijnB.Liste visée à l'annexe VI, point L 4, du règlement (CE) no 1493/19995.Liste des v.l.q.p.r.d. ayant un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol dont la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément[Annexe VI, point L 4, du règlement (CE) no 1493/1999]ESPAGNE
v.l.q.p.r.d.Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre
Condado de HuelvaVino generoso
Jerez-Xérès-SherryVino generoso
Manzanilla-Sanlúcar de BarramedaVino generoso
MálagaSeco
Montilla-MorilesVino generoso
PrioratoRancio seco
RuedaVino generoso
TarragonaRancio seco
ITALIETrentinoPORTUGAL
v.l.q.p.r.d.Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre
Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, PortwijnBranco leve seco
ANNEXE IIIListe des variétés pouvant être utilisées pour l'élaboration des v.l.q.p.r.d. qui utilisent les mentions spécifiques traditionnelles "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" et "οίνος γλυκύς φυσικός"Muscats — Grenache — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo.ANNEXE IVListe des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % volITALIEProsecco di Conegliano-ValdobbiadeneMontello e Colli Asolani.ROUMANIEMuscat Spumant BuciumMuscat Spumant Dealu MareMuscat Spumant MurfatlarMuscat Spumant Alba IuliaMuscat Spumant IașiMuscat Spumant HușiMuscat Spumant PanciuMuscat Spumant Șimleul SilvanieiMuscat Spumant Sebeș ApoldMuscat Spumant Târnave.