Commission Regulation (EC) No 1566/2000 of 18 July 2000 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91

Règlement (CE) no 1566/2000 de la Commission

du 18 juillet 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/2000 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 stipule que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément aux critères prévus au paragraphe 2 dudit article. Cette liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 548/2000(4).

(2) Les autorités australiennes ont demandé à la Commission l'inclusion d'un nouvel organisme de contrôle et de certification conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 94/92.

(3) Les autorités australiennes ont fourni à la Commission toutes les garanties et les informations nécessaires permettant de s'assurer du respect des critères fixés par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91 par le nouvel organisme d'inspection et de certification.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 161 du 1.7.2000, p. 62.

(3) JO L 11 du 17.1.1992, p. 14.

(4) JO L 67 du 15.3.2000, p. 12.

ANNEXE

Le point 3 du texte relatif à l'Australie est remplacé par le texte suivant: "Organismes d'inspection:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

- Biological Farmers of Australia (BFA)

- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)

- Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)

- Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)".