Commission Regulation (EC) No 1563/2000 of 18 July 2000 amending Regulation (EC) No 440/2000 laying down for 2000 the quantities for which the annual allocations for newcomer operators are granted under the tariff quotas and for traditional ACP bananas
Règlement (CE) no 1563/2000 de la Commission
du 18 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 440/2000 déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux "opérateurs nouveaux arrivés" sont octroyées, pour l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouvel arrivé. Conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées.
(2) Sur la base des communications effectuées par les États membres relatives aux demandes d'allocation annuelle des opérateurs nouveaux arrivés en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 250/2000(5), la Commission a déterminé, par le règlement (CE) n° 440/2000(6), les quantités pour lesquelles les allocations individuelles des opérateurs concernés devaient être octroyées pour 2000.
(3) Les résultats des vérifications et des contrôles complémentaires, opérés par les autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission, conduisent à un ajustement des allocations annuelles des opérateurs nouveaux arrivés. Il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CE) n° 440/2000.
(4) Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(5) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 440/2000 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.
(5) JO L 26 du 2.2.2000, p. 6.
(6) JO L 54 du 26.2.2000, p. 27.
ANNEXE
Application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98
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