Commission Regulation (EC) No 1560/2000 of 17 July 2000 amending Regulation (EC) No 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter and cream
Règlement (CE) no 1560/2000 de la Commission
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait(3) prévoit des dispositions en matière de livraison, mise en stock, stockage et déstockage du beurre. Pour des raisons de clarté pour les opérateurs, il convient de préciser les dispositions existantes et, notamment, de spécifier les conditions relatives aux frais de stockage et aux contrôles du beurre sous contrat de stockage privé.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2771/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 17, paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires pour les frais d'entrée, de sortie et de séjour, fixés en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil(4)."
2) À l'article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. À la fin de la période de stockage contractuel, l'organisme compétent procède à un contrôle, par sondage, portant sur le poids et l'identification. Toutefois, si le beurre reste en stock après l'échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.
En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:
i) l'échéance de la durée de stockage contractuel de deux cent dix jours ou
ii) le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de deux cent dix jours.
L'État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11.
(4) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.