Commission Regulation (EC) No 1557/2000 of 17 July 2000 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Règlement (CE) no 1557/2000 de la Commission
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment ses articles 13 et 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3) prévoit qu'aucun certificat n'est exigé pour les quantités maximales de produits qui figurent à l'annexe III. Cette approche implique, pour des raisons de cohérence, la nécessité d'adapter la référence au régime spécifique d'exonération de la présentation du certificat d'exportation, prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(4).
(2) Le paiement de la restitution est soumis, en règle générale, à la production d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution au jour du dépôt de la demande du certificat. Cela implique que la situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999, dans laquelle deux dates sont à considérer pour la détermination du taux de la restitution, ne se présente plus. En conséquence, il y a lieu de supprimer ce dispositif.
(3) Il est utile de préciser que les mesures de contrôle visées à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux livraisons pour l'avitaillement et autres destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté.
(4) Le règlement (CE) n° 1291/2000 prévoit qu'aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour l'avitaillement et autres destinations particulières assimilées à une exportation. Compte tenu que, pour ces opérations, les nouvelles dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 ne prévoient plus la fixation à l'avance de la restitution, il y a lieu d'adapter en ce sens l'article 37, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 800/1999.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 800/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- lorsque les quantités exportées par déclaration d'exportation sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1291/2000,".
2) À l'article 14, le paragraphe 2 est supprimé.
3) À l'article 36, le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux livraisons visées au présent article. Toutefois, les États membres peuvent prendre des dispositions appropriées pour permettre le contrôle des produits."
4) L'article 37 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"Pour les produits mis à bord chaque mois dans les conditions prévues au présent article, le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque la restitution est déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er, point 1, s'applique à partir du 1er octobre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.