Commission Regulation (EC) No 1509/2000 of 12 July 2000 amending items in the specifications for several names listed in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92
Règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission
du 12 juillet 2000
modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement français a demandé la modification des éléments du cahier des charges de plusieurs dénominations enregistrées par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 813/2000 du Conseil(4); suite à l'examen desdites demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications mineures.
(2) En ce qui concerne la dénomination "Volailles de Bresse" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales éventuelles" du cahier des charges prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de remplacer l'expression "décret du 4 janvier 1995" par l'expression "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Volailles de Bresse'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(3) En ce qui concerne la dénomination "Miel de sapin des Vosges" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, toutes les références au décret français du 30 juillet 1996 sont remplacées par l'expression "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Miel de sapin des Vosges'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(4) En ce qui concerne la dénomination "Chaource" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales" du cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il convient de remplacer l'expression "décret du 29 décembre 1986" par l'expression "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Chaource'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. En outre, le nouveau décret met en conformité rédactionnelle la disposition transitoire relative à la possibilité d'affinage du fromage en dehors de l'aire géographique.
(5) En ce qui concerne la dénomination "Foin de Crau" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales éventuelles" du cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il convient de remplacer l'expression "décret du 31 mai 1997" par l'expression "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Foin de Crau'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(6) En ce qui concerne la dénomination "Lentille verte du Puy" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, toutes les références au décret français du 7 août 1996 seront remplacées par l'expression "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Lentille verte du Puy'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. En outre, le nouveau décret met en conformité rédactionnelle la disposition relative aux conditions techniques de séchage des lentilles.
(7) En ce qui concerne la dénomination "Olives noires de Nyons" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, dans le cahier des charges prévu à l'article 4 du même règlement, il est prévu un nouvel élément visant à permettre une tolérance sur le calibre minimal des olives fixé à 14 millimètres. En conséquence, 5 % des olives peuvent présenter un calibre de 13 millimètres au minimum; cet élément n'a pas d'incidence sur le lien entre le produit et l'aire délimitée.
(8) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement luxembourgeois a demandé la modification des éléments du cahier des charges pour deux dénominations. S'agissant de nuances des dénominations en question, il a été considéré qu'il s'agit de modifications mineures.
(9) En ce qui concerne la dénomination "Miel luxembourgeois de marque nationale" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, il convient de la nuancer et elle doit être modifiée comme "Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg".
(10) En ce qui concerne la dénomination "Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg", il convient de la nuancer et elle doit être modifiée comme "Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg".
(11) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement allemand a demandé la modification d'un élément du cahier des charges concernant la dénomination "Schwarzwaldforelle", enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 2325/97 de la Commission(5): la phrase "L'apport d'oxygène pur en vue de l'élevage des truites de la Forêt-Noire est interdit" est remplacée par la phrase "L'élevage des truites de la Forêt-Noire dans des installations en circuit fermé est interdit". En effet, l'adjonction d'oxygène pur est devenue une pratique courante qui s'est imposée dans les élevages piscicoles pour des raisons économiques et écologiques, sans altérer la qualité du produit et le lien entre le produit et l'aire demandée; elle contribue à la bonne santé des poissons et est défendue par les publications scientifiques les plus récentes consacrées à ce sujet. De ce fait, il est considéré qu'il s'agit d'une modification mineure.
(12) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement grec a demandé la modification d'un élément du cahier des charges concernant la dénomination "Kasseri" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CEE) n° 1107/96; ainsi la teneur maximale en humidité de ce fromage est portée de 40 % à 45 %. Cette limite est celle des fromages similaires à pâte semi-dure qui sont en concurrence avec le Kasseri, la teneur de 40 % est objectivement difficile à atteindre et elle n'a pas d'incidence sur la justification du lien entre le produit et l'aire délimitée. De ce fait, il s'agit d'une modification mineure.
(13) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, par décision du 6 juin 2000, la Commission a estimé, s'agissant de modifications mineures, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6.
(14) Il a aussi été considéré qu'il s'agit de modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et publiées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13.6.1997, p. 10.
(3) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(4) JO L 100 du 20.4.2000, p. 5.
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 33.
ANNEXE
FRANCE
Volailles de Bresse
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:À la place de "décret du 4 janvier 1995", il faut lire "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Volailles de Bresse"".
Miel de sapin des Vosges
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:À la place de "décret du 30 juillet 1996", il faut lire "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges"".
Chaource
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:À la place de "décret du 29 décembre 1986", il faut lire "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chaource"".
Foin de Crau
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:À la place de "décret du 31 mai 1997", il faut lire "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau"".
Lentille verte du Puy
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:À la place de "décret français du 7 août 1996", il faut lire "décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy"".
Olives noires de Nyons
Description [article 4, paragraphe 2, point b)]:
"5 % des olives peuvent présenter un calibre de 13 millimètres au minimum".
LUXEMBOURG
Miel luxembourgeois de marque nationale
Nom [article 4, paragraphe 2, point a)]:À la place de "Miel luxembourgeois de marque nationale", il faut lire "Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg".
Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg
Nom [article 4, paragraphe 2 point a)]:À la place de "Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg", il faut lire "Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg".
ALLEMAGNE
Schwarzwaldforelle
Méthode d'obtention [article 4, paragraphe 2 point e)]:À la place de "L'apport d'oxygène pur en vue de l'élevage des truites de la Forêt-Noire est interdit", il faut lire "L'élevage des truites de la Forêt-Noire dans des installations en circuit fermé est interdit".
GRÈCE
Kasseri
Description [article 4, paragraphe 2 point b)]:À la place de "d'une teneur maximale en humidité du fromage de 40 %", il faut lire "d'une teneur maximale en humidité du fromage de 45 %".