Commission Regulation (EC) No 1495/2000 of 10 July 2000 establishing the quantities to be allocated to importers from the Community quantitative quotas redistributed by Regulation (EC) No 849/2000
Règlement (CE) no 1495/2000 de la Commission
du 10 juillet 2000
déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 849/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(2),
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(3), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(4), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 849/2000 de la Commission du 27 avril 2000 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1999 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(5), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 849/2000 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 3 et le 26 mai 2000 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 849/2000.
(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 849/2000, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1997 ou 1998).
(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 849/2000 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
(4) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité, le taux de réduction ou d'augmentation uniforme indiqué dans ladite annexe I.
(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 849/2000, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction ou d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1997 ou 1998.
Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité est limitée à elle qui a été demandée.
Article 2
Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 849/2000.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(3) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(4) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.
(5) JO L 103 du 28.4.2000, p. 14.
ANNEXE I
TAUX DE RÉDUCTION OU D'AUGMENTATION APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE 1997 OU DE 1998
(Importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
TAUX DE RÉDUCTION APPLICABLES À LA QUANTITÉ DEMANDÉE DANS LES LIMITES DES MONTANTS MAXIMAUX FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 849/2000
(Importateurs autres que traditionnels)
>TABLE>