Commission Regulation (EC) No 1492/2000 of 7 July 2000 derogating from Regulation (EC) No 2799/1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder

Règlement (CE) no 1492/2000 de la Commission

du 7 juillet 2000

dérogeant au règlement (CE) n° 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1421/2000(4), l'octroi de l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis. L'évolution de la situation du marché du lait écrémé en poudre justifie une réduction temporaire du taux d'incorporation susvisé.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2799/1999, pour les aliments composés fabriqués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000, la quantité minimale visée au paragraphe 1, point a) i), est fixée à 35 kilogrammes et la teneur visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixée à 30 kilogrammes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.

(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3.

(4) JO L 161 du 1.7.2000, p. 36.