Commission Regulation (EC) No 1491/2000 of 7 July 2000 amending Regulation (EC) No 1374/98 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
Règlement (CE) no 1491/2000 de la Commission
du 7 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 970/2000(4), prévoit que les contingents tarifaires à l'importation visés dans les accords GATT/OMC et non spécifiés par pays d'origine sont répartis en parties égales sur quatre trimestres. La situation actuelle du marché laitier justifie que la gestion de ces contingents s'effectue selon une périodicité semestrielle. Cette modification simplifie la charge de travail des opérateurs et des administrations nationales et communautaire; il est dès lors opportun qu'elle s'applique dès la prochaine période et que la durée de validité des certificats soit modifiée en conséquence.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1374/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les quantités visées à l'annexe II pour chaque année d'importation son réparties en parties égales sur deux périodes semestrielles commençant le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année."
2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 4, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à partir de la date de leur délivrance effective en application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin suivant la date de délivrance visée au premier alinéa.
Les certificats d'importation délivrés au titre de la présente section ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1."
3) L'annexe II est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.
(4) JO L 112 du 11.5.2000, p. 27.
ANNEXE
"ANNEXE II
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE GATT/OMC NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
(Année GATT/OMC)
>TABLE>"