Commission Regulation (EC) No 1482/2000 of 6 July 2000 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2301/97 on the entry of certain names in the Register of certificates of specific character provided for in Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 1482/2000 de la Commission
du 6 juillet 2000
complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92, les États membres ont transmis à la Commission des demandes d'enregistrement de dénominations en tant qu'attestation de spécificité.
(2) Les dénominations enregistrées bénéficient notamment d'une mention "spécialité traditionnelle garantie" qui leur est réservée.
(3) En ce qui concerne les dénominations "Leche certificada de Granja" et "Traditional Farmfresh Turkey" plusieurs déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, ont été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) des éléments principaux de la demande d'enregistrement.
(4) Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, la Commission a invité les États membres intéressés à rechercher un accord. Toutefois aucun accord n'est intervenu et en conséquence il appartient à la Commission de décider de l'enregistrement des dénominations en cause.
(5) La protection prévue à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement a été demandée mais il résulte de l'examen des différentes observations soulevées dans les oppositions citées que les noms sont utilisés de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits similaires.
(6) Toutefois les dénominations "Leche certificada de Granja" et "Traditional Farmfresh Turkey" méritent d'être inscrites dans le "Registre des attestations de spécificité" et d'être protégées sur le plan communautaire en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92 en tant que spécialité traditionnelle garantie. Ceci n'empêche pas de continuer à utiliser ces dénominations conformément à un cahier des charges différent de celui qui est protégé mais sans possibilité d'indiquer sur l'étiquette le logo et la mention communautaires.
(7) La protection est demandée uniquement en langue espagnole pour la dénomination "Leche certificada de Granja" et uniquement en langue anglaise pour la dénomination "Traditional Farmfresh Turkey". De ce fait, conformément à la directive 79/112/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/10/CE de la Commission(4), relative à l'étiquetage des denrées alimentaires, lors de la commercialisation du produit, l'étiquette doit contenir dans les autres langues l'expression "selon la tradition espagnole" ou "selon la tradition britannique" respectivement à proximité immédiate de la dénomination concernée.
(8) En ce qui concerne la dénomination "Traditional Farmfresh Turkey", conformément à la directive 79/112/CEE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage et notamment les mentions destinées à l'information des consommateurs ne peuvent en aucun cas porter à confusion avec les termes prévus pour indiquer les modes d'élevage visés dans le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/2000(6).
(9) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2419/1999(8).
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des attestations de spécificité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le "Registre des attestations de spécificité" tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.
Elles sont protégées conformément à l'article 13, paragraphe 1, de ce règlement.
Lors de la commercialisation du "Leche certificada de Granja" dans des langues autres que l'espagnol:
- l'étiquette doit contenir l'expression "selon la tradition espagnole" en français (ou son équivalent dans les autres langues).
Lors de la commercialisation du "Traditional Farmfresh Turkey" dans des langues autres que l'anglais:
- l'étiquette du "Traditional Farmfresh Turkey" doit contenir l'expression "selon la tradition britannique" en français (ou son équivalent dans les autres langues).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.
(2) JO C 21 du 21.1.1997, p. 15 et JO C 405 du 24.12.1998, p. 9.
(3) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1.
(4) JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.
(5) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11.
(6) JO L 119 du 20.5.2000, p. 21.
(7) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.
(8) JO L 291 du 13.11.1999, p. 25.
ANNEXE
- Leche certificada de Granja,
- Traditional Farmfresh Turkey.