Commission Regulation (EC) No 1471/2000 of 5 July 2000 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 as regards eligibility for area payments
Règlement (CE) no 1471/2000 de la Commission
du 5 juillet 2000
dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des paiements à la surface. L'article 3, paragraphe 1, point c), prévoit notamment que les paiements à la surface sont attribués uniquement pour des superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Cette disposition précise de plus que pour les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin non textile et le blé dur, les cultures sont également entretenues au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation.
(2) Suite au mélange de semences de colza avec des semences de colza génétiquement modifiées non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission(5), certains producteurs doivent procéder à la destruction des plants de colza et donc ne peuvent pas entretenir leur culture de colza au moins jusqu'au 30 juin 2000 ou jusqu'au stade de la floraison, et ce pour des raisons indépendantes de leur volonté. Afin de ne pas pénaliser indûment ces producteurs, il convient de permettre aux agriculteurs en cause de déroger à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 2000/2001 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999, les superficies qui ont été emblavées avec des semences de colza mélangées à des semences de colza génétiquement modifié non couvertes par une autorisation au sens de la directive 90/220/CEE et dont les plants de colza ont fait l'objet d'une destruction avant le 30 juin 2000 ou avant le début de la floraison si celle-ci intervient après le 30 juin restent éligibles au paiement à la surface.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 12.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.
(5) JO L 169 du 27.6.1997, p. 72.